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Encart n°36 du 2 octobre - Concours
de recrutement |
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Concours
de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
des lycées et collèges
Concours et examens professionnels réservés à certains
agents no titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation
Concours de recrutement de professseurs des écoles
Concours pour les maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat - session 2004
Rectificatif du 19-9-2003
NOR : MENP0301296Z
RLR : 625-0b ; 721-6 ; 800-0 ; 531-7
MEN - DPE
Rectificatif à N.S.n° 2003-101 du 26-6-2003 Texte
adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie
française, Nouvelle- Calédonie, de Wallis-et-Futuna ; au directeur de l'’enseignement
de Mayotte ; au chef de service de l’enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon
; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France
Les
dispositions de la note de service n° 2003-101 du 26 juin 2003 parue au
B.O. spécial n°4 du 3 juillet 2003 donnant les instructions concernant
les concours de recrutement de personnels enseignants d’éducation
et d’orientation des lycées et collèges, les concours et examens
professionnels réservés à certains agents non titulaires relevant du ministre
chargé de l’éducation, les concours de recrutement de professeurs
des écoles et les concours pour les maîtres des établissements d’enseignement
privés sous contrat sont, pour la session 2004, en ce qui concerne les
conditions d’accès aux concours internes, modifiées comme suit :
I - Modifications des dispositions
de portée générale
3.2 Concours internes
Remplacer, pages 24 et 25, les
paragraphes 3.2.6 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires
ou stagiaires et 3.2.7 Position des agents non titulaires par les paragraphes
3.2.6, 3.2.6 bis et 3.2.7 suivants :
“3.2.6 Candidats
qui ne sont pas fonctionnaires titulaires ou stagiaires (concours de recrutement
de professeurs des écoles)
La réglementation permet, notamment,
la candidature, sous réserve qu’ils remplissent les autres conditions
requises, des agents titulaires ou non titulaires de l’État, d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public dépendant
de l’État ou d’une collectivité territoriale, au second concours
interne, au second concours interne spécial et au cycle préparatoire au
second concours interne de recrutement de professeurs des écoles.
Peuvent notamment se présenter :
- les fonctionnaires stagiaires de l’État soumis aux dispositions
du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- tous les agents non titulaires de l’État, d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public dépendant de l’État
ou d’une collectivité territoriale.
À ce titre sont recevables les demandes d’inscription :
- des personnels non titulaires en fonctions dans des établissements d’enseignement
relevant d’autres départements ministériels ;
- de tous les agents non titulaires de l’enseignement public relevant
du ministre chargé de l’éducation notamment :
- des maîtres auxiliaires, des contractuels, des vacataires ;
- des instituteurs suppléants ;
- des assistants de langue vivante des établissements publics et des écoles
élémentaires ;
- des intervenants de langue vivante en école élémentaire ;
- des maîtres d’internat et des surveillants d’externat ;
- des assistants d’éducation ;
- des enseignants des établissements d’enseignement privés sous
contrat d’association ;
- des agents contractuels de droit public de l’ANPE, l’ANPE
ayant un statut d’établissement public national à caractère administratif
placé sous l’autorité du ministre chargé de l’emploi ;
- des agents des chambres de métier, d’agriculture, de commerce
et d’industrie relevant du statut de personnel de la chambre ;
- des enseignants non titulaires exerçant dans le cadre d’un contrat
de coopération ;
- de tous les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements
scolaires français à l’étranger figurant sur la liste mentionnée
dans l’arrêté du 16 septembre 2002 relatif aux établissements scolaires
français à l’étranger (B.O. du 17 octobre 2002).
En revanche sont, notamment, exclus :
du second concours interne, du second
concours interne spécial et du cycle préparatoire au second concours interne
:
- les agents non titulaires de la RATP, de l’EDF- GDF, de la SNCF,
de la sécurité sociale ;
- les emplois-jeunes et les aides-éducateurs ;
du second concours interne, du second
concours interne spécial :
- les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires
de l’État (article 17-2 - deuxième alinéa du décret du 1er août
1990 modifié) ;
- les élèves professeurs d’un cycle préparatoire donnant accès à
un corps d’enseignants du second degré relevant du ministre chargé
de l’éducation ;
du cycle préparatoire au second concours
interne :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d’enseignants
relevant du ministre chargé de l’éducation nationale (article 17-7
-troisième alinéa- du décret du 1er août 1990 modifié) ceux-ci étant réputés
remplir la condition de diplôme pour se présenter directement au second
concours interne ;
- les élèves professeurs d’un cycle préparatoire donnant accès à
un corps d’enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation.”
“3.2.6 bis Candidats
qui ne sont pas fonctionnaires titulaires ou stagiaires (concours de recrutement
de personnels de l’enseignement du second degré)
La réglementation applicable
aux concours internes de recrutement de professeurs, de personnels d’éducation
ou d’orientation (exception faite de l’agrégation interne)
permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions requises,
des enseignants non titulaires ou des personnels d’éducation ou
d’orientation non titulaires des établissements d’enseignement
publics relevant du ministre chargé de l’éducation. Il est précisé
que ceux d’entre eux qui exercent dans des établissements publics
d’enseignement supérieur bénéficient de cette disposition.
Sont recevables, notamment, les demandes d’inscription formulées
par :
- les maîtres auxiliaires y compris ceux exerçant des fonctions d’éducation
ou de surveillance, et notamment ceux recrutés pour exercer des fonctions
de surveillant d’externat dans le cadre du protocole du 21 juillet
1993 sur la résorption de l’auxiliariat ;
- les anciens maîtres auxiliaires ou agents non titulaires d’éducation
ou d’orientation ayant exercé dans un établissement public du second
degré en attente de réemploi percevant une allocation reconversion emploi
(ARE), versée par le ministère de l’éducation nationale, à la date
de clôture des registres d’inscription ;
- les stagiaires dans un corps de personnel enseignant ou d’éducation
qui effectuent leur stage en responsabilité à temps plein dans un établissement
public d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation
;
- les contractuels enseignants du niveau de la catégorie A en formation
continue des adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 (RLR
112-5) ;
- les professeurs contractuels exerçant leurs fonctions en formation initiale,
régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (RLR 847-0) ;
- les personnels non titulaires exerçant leurs fonctions dans le cadre
de la mission générale d’insertion de l’éducation nationale
(MGI ou MIJEN) ;
- les formateurs ayant la qualité d’agent de droit public dans un
CFA géré par un établissement d’enseignement public relevant du
ministre chargé de l’éducation, (qui bénéficient également d’un
contrat établi selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981)
;
- les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires
français à l’étranger assurant un enseignement du second degré dans
les classes des établissements scolaires français à l’étranger figurant
sur la liste mentionnée dans l’arrêté du 16 septembre 2002 relatif
aux établissements scolaires français à l’étranger (B.O. n° 38 du
17 octobre 2002) ;
- les assistants d’éducation ;
- les maîtres d’internat et les surveillants d’externat.
Ne sont pas recevables les candidatures :
- des personnels non titulaires en fonctions dans des établissements d’enseignement
relevant d’autres départements ministériels ;
- des enseignants non titulaires qui n’exercent pas dans un établissement
public d’enseignement sauf s’ils sont rémunérés sur un emploi
implanté dans un établissement d’enseignement public relevant du
ministre chargé de l’éducation ;
- des enseignants non titulaires qui n’assurent pas un enseignement
du second degré dans les classes des établissements scolaires français
à l’étranger ;
- des personnels enseignants ou d’éducation stagiaires affectés
en formation dans un institut universitaire de formation des maîtres lorsqu’ils
ne sont pas, par ailleurs, titulaires d’un autre corps de fonctionnaires
;
- des assistants de langue vivante des établissements publics et des écoles
élémentaires ;
- des intervenants de langue vivante en école élémentaire ;
- des anciens enseignants non titulaires (ex MA, ex contractuels...) qui,
à la clôture des inscriptions n’ont pas retrouvé un poste d’enseignant
ou ne perçoivent pas d’ARE versée par le ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche ;
- des personnels enseignants à l’étranger dans des établissements
qui ne figurent pas sur la liste mentionnée dans l’arrêté du 16
septembre 2002 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger
(B.O. n° 38 du 17 octobre 2002) ;
- des instituteurs suppléants ;
- des agents de la RATP, de l’EDF-GDF, de la SNCF, de la sécurité
sociale, de l’ANPE ;
- des professeurs des chambres de commerce et d’industrie, de métiers
et d’agriculture car ils ne relèvent pas du ministre chargé de l’éducation
;
- des maîtres et documentalistes contractuels des établissements d’enseignement
privés.”
“3.2.7 Position
des agents non titulaires (concours de recrutement de professeurs des
écoles et concours de recrutement de personnels de l’enseignement
du second degré)
Sous réserve des dispositions
ci-après, les agents non titulaires qui remplissent la condition de qualité
mais ne sont pas en activité à la date de clôture des registres d’inscription,
soit le 1er décembre 2003, ne sont admis à s’inscrire que s’ils
bénéficient d’un congé régulier (y compris le congé pour convenances
personnelles) conformément aux dispositions :
pour l’ensemble des concours
internes du premier et du second degré :
- du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié fixant les dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l’État ;
et pour les seuls concours internes
du premier degré :
- du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application
de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Les agents qui sont bénéficiaires d’un congé de grave maladie peuvent
concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de
fonctionnaires stagiaires que s’ils ont été réintégrés dans leurs
fonctions à partir du 1er septembre 2004 au plus tard. Les lauréats d’un
concours bénéficiant d’un tel congé qui n’ont pas obtenu du
comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration à partir
du 1er septembre 2004, soit à temps complet, soit accompagné d’une
autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique,
perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Peuvent également s’inscrire les agents non titulaires ayant exercé
:
- effectivement des fonctions d’enseignement ou d’éducation
dans un établissement d’enseignement public du second degré ou de
l’enseignement supérieur ou d’information et d’orientation
dans les services d’information et d’orientation et dans les
établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation,
- en qualité de maître d’internat et de surveillant d’externat,
qui les uns et les autres sont, à la date de clôture des registres des
inscriptions, en attente de réemploi à la disposition d’un recteur
et perçoivent une aide au retour à l’emploi (ARE) versée par le
ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
ou bénéficient d’un congé de formation.”
II - Modifications des annexes
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