|
PERSONNELS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Organisation de la consultation de certains personnels
pour déterminer la représentativité des organisations syndicales au CTPM
de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF0302191C
RLR : 610-3
NOTE DE SERVICE N°2003-166 DU 17-10-2003
MEN
DAF
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; aux directrices et directeurs
généraux des établissements publics scientifiques et technologiques ; aux
directrices et directeurs des écoles françaises à l’étranger
Le
décret n° 94-360 du 6 mai 1994 a institué un comité technique paritaire
ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est
consulté lors de l’élaboration ou de la modification des règles
statutaires concernant les personnels de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Il est, en outre, compétent pour l’examen des
statuts d’emploi communs à l’ensemble des établissements publics
ou à une partie d’entre eux. Le mandat des membres actuels expire
le 9 février 2004. Il convient donc de préparer des élections car le CTPMESR
présente la particularité de ne pouvoir être constitué sur la seule base
des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Pour le renouvellement du CTPMESR, deux modalités conjointes d’appréciation
de la représentativité syndicale, prévues à l’article 4 du décret
n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié, doivent être utilisées. En effet, la
représentativité des organisations syndicales appelées à siéger audit
comité s’apprécie :
- d’une part, directement sur la base des résultats aux élections
aux commissions administratives paritaires des corps relevant du CTPMESR,
au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et
stagiaires de statut universitaire et au comité technique paritaire central
du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
- d’autre part, pour les personnels titulaires ou non titulaires
pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut
être appréciée selon les modalités définies ci- dessus, par l’intermédiaire
d’une consultation de ces personnels, organisée selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
L’arrêté fixant les modalités de cette consultation prévoit que
les opérations électorales ont lieu dans les établissements publics d’enseignement
supérieur et dans les établissement publics scientifiques et technologiques,
sous la responsabilité des chefs d’établissement concernés. Il fixe
en outre les étapes du calendrier électoral qu’il conviendra de
respecter scrupuleusement.
Le premier tour de scrutin aura lieu le vendredi
5 décembre 2003. Le second scrutin éventuel
interviendra le vendredi 30 janvier
2004. Il sera en effet procédé à un second
tour de scrutin si le nombre de votants est inférieur à 50 % du nombre
des inscrits. Toutefois, si aucune organisation syndicale représentative
ne faisait acte de candidature au premier tour, un seul scrutin (intitulé
également second tour de scrutin) serait organisé, le vendredi
5 décembre 2003,
auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra se présenter.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires
à l’organisation de cette consultation.
I - Opérations préparatoires
aux élections
Un bureau de vote central est
établi au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et
de la recherche. Chaque établissement concerné par ces élections est constitué
en bureau de vote spécial. Afin que la consultation se déroule dans les
meilleurs conditions, chacun de ces établissements est invité à faire
parvenir, le 15 octobre 2003, un message à l’adresse mél. du bureau
de vote central précisée ci- dessous. Ce message mentionnera le nom du
responsable de l’organisation des élections, assorti de ses coordonnées
(adresse électronique, téléphone, télécopie et adresse).
Coordonnées du bureau de vote central : bureau DAF C1, direction des affaires
financières, ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, tél. 01 55
55 12 97/01 55 55 33 19, télécopie 01 55 55 31 24, mél. : ctpmesr.dafc1@education.gouv.fr
Cette première transmission par messagerie électronique permettra de collecter
les coordonnées précises des bureaux de vote spéciaux. Dans ces conditions,
un soin tout particulier doit être apporté à la transcription de ces données
puisqu’elles serviront aux échanges liés à cette consultation.
L’adresse mél. précitée est exclusivement dédiée aux échanges concernant
les opérations électorales entre le bureau de votre central et les bureaux
de votes spéciaux. Elle ne doit pas être utilisée à d’autres fins
que celles-ci.
Le numéro de télécopie est uniquement réservé aux échanges durant les
opérations électorales.
En conséquence, les coordonnées figurant sur la présente circulaire sont
celles auxquelles il convient de s’adresser en cas de difficultés
particulières liées à la mise en place de cette élection.
A - Inscription sur les
listes électorales
Les listes électorales sont
arrêtées dans chaque établissement par le responsable de l’établissement.
Il convient d’établir une liste électorale unique par établissement
qui, lorsqu’il existe des sections de vote, répartit les électeurs
entre ces sections.
Les demandes de rectification des listes électorales, que seuls les électeurs
sont habilités à formuler, doivent être adressées par lettre recommandée
avec avis de réception au responsable de l’établissement concerné
dans un délai de onze jours à compter du lendemain de l’affichage
des listes électorales (cf. I - B infra).
La situation des électeurs est appréciée à la date du scrutin soit le
5 décembre 2003 pour
le premier tour et le 30 janvier 2004
pour le second tour. Lorsque la situation
administrative d’un agent a été modifiée entre la date à laquelle
le délai de réclamation relatif aux listes électorales a expiré et celle
du scrutin, l’administration est tenue de modifier la liste électorale.
1) Sont électeurs les
personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels
en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur
et dans les établissements publics scientifiques et technologiques, appartenant
aux catégories suivantes :
a) Enseignants-chercheurs appartenant
aux corps propres des grands établissements
(Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École
centrale des arts et manufactures, École pratique des hautes études, École
des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, Écoles
normales supérieures, Institut national d’hydrologie et de climatologie,
Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national
d’histoire naturelle, ainsi que les personnels relevant du conseil
national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433
du 12 mars 1986) ;
b) Allocataires de recherche
(décret n° 85-402 du 3 avril 1985) ;
c) Les élèves fonctionnaires stagiaires
des établissements d’enseignement
supérieur relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ou
du ministre chargé de l’enseignement supérieur (élèves fonctionnaires
des Écoles normales supérieures, de l’École nationale des chartes,
de l’École nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques) ;
d) Personnels enseignants et hospitaliers
en fonctions dans les centres hospitaliers
et universitaires :
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires,
chefs de clinique des universités-assistants des hopitaux et assistants
hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février
1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers,
ainsi que les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers
;
- attachés assistants et les attachés chefs de clinique régis par le décret
n° 63-1192 du 2 décembre 1963 ;
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences
des universités praticiens hospitaliers et assistants hospitaliers universitaires
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires,
régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ainsi
que les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire
;
- personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques
régis par les décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27
janvier 1993 ;
- chargés et attachés d’enseignement dans les disciplines médicales
et odontologiques régis par le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 modifié
;
e) Personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service et personnels sociaux et de santé (ATOSS)
en fonctions dans les établissements publics d’enseignement
supérieur, et, le cas échéant, dans les établissements scientifiques et
technologiques, en particulier :
- personnels occupant des emplois de secrétaire général d’établissement
public d’enseignement supérieur, de secrétaire général d’administration
scolaire et universitaire, d’agent comptable ;
- personnels de l’administration scolaire et universitaire (ASU)
: corps de conseillers d’administration scolaire et universitaire,
d’attachés d’administration scolaire et universitaire et de
secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
- assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers
;
- adjoints administratifs et agents administratifs des services déconcentrés
;
- techniciens, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels, ouvriers d’entretien
et d’accueil ;
- agents des services techniques des services déconcentrés ;
f) Personnels enseignants du second
degré exerçant dans un établissement d’enseignement
supérieur ou dans un établissement public scientifique et technologique
;
g) Personnels enseignants du premier
degré exerçant dans un établissement public
d’enseignement supérieur (instituteurs, professeurs des écoles)
;
h) Tous les personnels non titulaires
de droit public, en fonctions dans les
établissements publics d’enseignement supérieur et dans les établissements
publics scientifiques et technologiques y compris ceux qui sont rémunérés
sur le budget des établissements.
Ainsi, les personnels recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État, doivent être inscrits
sur les listes électorales. Toutefois sont exclus les agents engagés pour
exécuter un acte déterminé (exemple : conférences, intervention ponctuelle)
qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l’État (cf. article 1er de ce texte).
Il va de soi que ne peuvent être inscrits sur les listes électorales que
les agents non titulaires dont le contrat est en cours d’exécution
à la date du scrutin.
En ce qui concerne les personnels enseignants des établissements d’enseignement
supérieur, il s’agit notamment :
- des lecteurs, répétiteurs et maîtres de langues étrangères recrutés
dans les conditions définies par les décrets n° 87-754 et n° 87-755 du
14 septembre 1987 ;
- des attachés temporaires d’enseignement et de recherche recrutés
dans les conditions définies par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié
;
- des moniteurs et allocataires moniteurs normaliens engagés dans les
conditions définies par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 et par
le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ;
- des enseignants associés ou invités régis par les décrets n° 85-733
du 17 juillet 1985, n° 91-267 du 6 mars 1991 et 93-128 du 27 janvier 1993.
Ils votent quelle que soit leur durée d’engagement et sont par conséquent
inscrits sur les listes électorales dans la mesure où ils seront en poste
dans l’établissement à la date du scrutin ;
- des enseignants contractuels de type second degré recrutés en application
du décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;
i) Les personnels vacataires
recrutés, après avis du conseil ou de la commission
compétente, pour effectuer un nombre déterminé de vacations sur l’année
universitaire (premier alinéa de l’article 4 du décret n° 87-889
du 29 octobre 1987 modifié) sauf ceux recrutés pour effectuer des vacations
occasionnelles (troisième alinéa de l’article 4 du même décret).
Sont également électeurs les vacataires maintenus en fonction en application
de l’article 19 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.
2) Ne sont pas concernés par la consultation,
les personnels
en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur
ou les établissements publics scientifiques et technologiques, dont la
représentation peut être appréciée sur la base des résultats aux élections
aux commissions administratives paritaires ou au comité technique paritaire
des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
Tel est notamment le cas pour :
- les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984
modifié et les assistants régis par le décret n° 99-170 du 8 mars 1999
;
- les personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires
des établissements publics scientifiques et technologiques ;
- les personnels enseignants de l’École nationale supérieure des
arts et métiers ;
- les personnels ingénieurs techniques et administratifs de recherche
et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié) ;
- les personnels appartenant aux corps de la filière bibliothèque, magasinage
et musée.
Sont également exclus du
champ :
- les enseignants-chercheurs d’autres universités qui exercent,
parallèlement à leur activité principale, des activités d’enseignement
en qualité de vacataire ;
- les chercheurs des EPST qui exercent, parallèlement à leur activité
principale, des activités d’enseignement en qualité de vacataire
;
- les agents recrutés dans les conditions du droit privé CES, CEC, agents
contractuels recrutés dans les territoires d’outre-mer ;
- les directeurs d’études cumulants régis par le décret du 7 septembre
1983 ;
- les agents vacataires recrutés sur la base du troisième alinéa de l’article
4 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions
de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement
supérieur, qui interviennent occasionnellement, c’est à dire ceux
d’entre eux qui assurent un enseignement d’une durée totale
inférieure à une heure par semaine en moyenne sur l’ensemble de
l’année universitaire.
B - Notification des listes
électorales
Les listes électorales comportent
mention des noms patronymique et marital, prénom, qualité et affectation
des agents appelés à voter.
La situation des électeurs s’appréciant à la date du scrutin, les
listes électorales doivent donc être actualisées afin de prendre en compte
les changements de situation administrative. À titre d’exemple,
pour le second tour, les personnels contractuels qui ont fait l’objet
d’un recrutement, postérieurement au 1er tour, doivent figurer sur
les listes électorales tout comme les personnels titulaires, entrant dans
le champ de l’élection, nommés ou mutés après le 1er tour.
Il appartient aux responsables d’établissement de faire procéder
à l’affichage des listes électorales au siège de l’établissement
et, le cas échéant, dans chaque section de vote (cf. II - A infra), aux
dates prévues par le calendrier électoral. Les responsables d’établissement
veillent à ce que les électeurs soient informés par tous moyens des lieux
et heures prévus pour la consultation.
Les listes électorales doivent être affichées sur les panneaux ou emplacements
réservés à cet effet, dans un lieu facilement accessible aux électeurs.
Pendant un délai de onze jours à compter du lendemain de l’affichage
des listes, les électeurs peuvent adresser à l’établissement, par
lettre recommandée avec avis de réception, des demandes de rectification
des listes électorales.
Les rectifications et adjonctions aux listes électorales devront être
portées à la connaissance des électeurs notamment par voie d’affichage.
Je vous rappelle que la liste électorale est un document administratif,
communicable, le cas échéant sur support informatique, à toute organisation
syndicale qui en fait la demande.
C - Dispositions relatives
aux candidatures
C1 Validité des candidatures
Au premier tour de scrutin, seules les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter
leur candidature.
À cet effet, je rappelle que sont regardées comme représentatives :
1) Les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
2) Les organisations syndicales qui satisfont aux dispositions de l’article
L. 133-2 du code du travail.
L’appréciation de la représentativité des organisations syndicales
incombe à l’administration centrale. Les contestations sur la recevabilité
des candidatures peuvent être portées devant le tribunal administratif
dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
En cas de second scrutin (organisé si le nombre de votants au premier
tour est inférieur à 50 % des inscrits ou si aucune organisation syndicale
représentative n’a déposé sa candidature au premier tour), toute
organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Afin que cette candidature puisse être validée, la constitution de l’organisation
doit être conforme aux règles fixées par l’article L. 411-3 du code
du travail, aux termes duquel les fondateurs de tout syndicat professionnel
doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l’administration
ou de la direction.
C2 Cas des candidatures concurrentes
d’organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats
de fonctionnaires
Les organisations affiliées à une même
union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même
élection. Dans ce cas, il convient de mettre en œuvre la procédure
fixée par les dispositions du II de l’article 11 bis du décret n°
82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires.
Cette procédure prévoit l’intervention, dans des délais déterminés,
des délégués de chacune des organisations syndicales en cause et, le cas
échéant, de l’union concernée pour déterminer la candidature qui
bénéficiera de son habilitation.
C3 Dépôt des candidatures
Les actes de candidatures présentés par
les organisations syndicales doivent parvenir par lettre recommandée avec
avis de réception ou déposés au ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357
Paris 07 SP.
Chaque acte de candidature devra être accompagné d’un exemplaire
d’un bulletin de vote et d’une note désignant un délégué autorisé
à représenter l’organisation considérée auprès de l’administration
centrale lors des opérations électorales. Il peut, en outre, être accompagné
d’une profession de foi si l’organisation syndicale concernée
décide d’en établir une.
Les dates limites de dépôt de candidature précisées dans le calendrier
annexé à l’arrêté fixant les modalités de la consultation électorale
doivent être scrupuleusement respectées sous peine d’irrecevabilité.
En cas d’envoi par lettre recommandée de la candidature, seule la
date de réception du pli recommandé est prise en compte et non la date
d’envoi de ce pli.
D - Moyens de vote
Les bulletins de vote devront
se présenter sous la forme d’une page recto, format 21 x 14,5 cm.
Sur ce bulletin figure l’objet de la consultation “scrutin
en vue d’apprécier la représentativité des organisations syndicales
appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel
de l’enseignement supérieur et de la recherche”, la date du
scrutin, le nom et le cas échéant le sigle du syndicat, et éventuellement
le nom de l’union à caractère national à laquelle le syndicat est
affilié.
Un exemplaire du bulletin de vote est adressé par l’organisation
syndicale à l’administration centrale (bureau DAF C1) avec l’acte
de candidature. Cette transmission s’effectue sous pli recommandé
avec avis de réception et par voie électronique à l’adresse mél.
indiquée en I de la présente circulaire.
Le matériel de vote comprend également trois enveloppes blanches :
L’enveloppe n° 1 (format 14 x 9cm) est utilisée pour insérer le
bulletin de vote. Elle ne doit comporter aucune marque ou distinction.
Les enveloppes n° 2 et n° 3 sont utilisées pour le vote par correspondance.
L’enveloppe n° 2 (format 16 x 11,5 cm ) doit pouvoir être cachetée.
Elle porte les mentions suivantes :
- “nom patronymique”, “nom marital”, “prénom”,
“affectation” et “signature” de l’électeur.
Cette enveloppe doit pouvoir être cachetée.
L’enveloppe n° 3 est préaffranchie ou de type T, au format 22,9
x 16,2 cm. Elle porte notamment la mention “Élections au CTPMESR”,
l’adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de
vote auquel l’électeur est rattaché.
Un modèle de chaque enveloppe figure en annexe 1.
Il appartient aux établissements de reproduire l’ensemble des bulletins
de vote et de fournir les enveloppes.
L’organisation syndicale qui décide de joindre une profession de
foi à sa candidature devra la présenter sous la forme au maximum d’une
page recto-verso, format A4 et la transmettre avec le dépôt des candidatures
selon les modalités précisées au C3 supra. Cette profession de foi sera
également transmise, de préférence au format PDF, par voie électronique
à l’adresse précisée au I de la présente circulaire. Elle pourra
être consultée sur le site intranet de la DAF, à l’adresse suivante
: http://idaf.pleiade. education.fr ; nom d’utilisateur : ven ;
mot de passe : zen ; rubrique : statuts ; sous-rubrique : ctpmesr.
Les professions de foi ne pourront plus être modifiées après leur transmission.
Un tirage au sort déterminera l’ordre d’affichage des professions
de foi dans les lieux de vote. Elles doivent être affichées sur les panneaux
ou emplacements prévus à cet effet dès leur réception par les établissements.
L’administration centrale fera parvenir, par courrier électronique,
aux EPST, rectorats, vice-rectorats et écoles françaises à l’étranger
les maquettes des bulletins de vote et des professions de foi qui lui
auront été remises par les organisations syndicales, à charge pour les
rectorats de les transmettre aux établissements publics d’enseignement
supérieur. Il appartient aux établissements concernés de les reproduire
II - Opérations électorales
La date du scrutin et de réception
des votes par correspondance dans les établissements est fixée pour le
premier tour de scrutin au vendredi 5 décembre 2003, et pour le second
tour de scrutin au vendredi 30 janvier 2004 si le quorum des 50 % des
inscrits n’est pas atteint au premier tour de scrutin, ou au vendredi
5 décembre 2003, si aucune organisation syndicale n’a présenté de
candidature au premier tour. Les dates d’ouverture du second tour
sont précisées dans le calendrier électoral annexé à l’arrêté fixant
les modalités d’organisation de la consultation.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Chaque établissement adresse aux électeurs les professions de foi sur
leur lieu de travail, au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral.
Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, la transmission
des bulletins de vote, enveloppes et professions de foi est effectuée
sur le lieu de travail ou, si nécessaire, au domicile de l’électeur
au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral.
Le jour du scrutin, les établissements mettent dans les bureaux et les
sections de vote les enveloppes n° 1 et les bulletins de vote à l’intention
des électeurs qui votent à l’urne ; ils prévoient également, à l’intention
des personnels qui ont été autorisés à voter par correspondance et qui,
le jour du scrutin, votent à l’urne, un jeu de matériel électoral
qui correspond à 10 % du nombre des intéressés.
A - Vote dans les établissements
Il est constitué, dans chaque établissement,
un seul bureau de vote spécial composé du responsable de l’établissement
ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui (il n’est
pas créé de bureau de vote spécial dans les antennes relevant d’un
établissement). Chaque organisation syndicale participant à la consultation
peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le responsable de l’établissement ou son représentant préside le
bureau de vote spécial. Il est responsable du bon déroulement des opérations
de vote.
Pour faciliter le déroulement des opérations électorales et éviter que
les électeurs soient contraints de se déplacer au bureau de vote spécial,
les responsables d’établissement sont invités à prévoir la création
de sections de vote, notamment en cas d’implantation géographique
dispersée. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire
désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque
organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un
représentant au sein de cette section de vote.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent durant les heures
de services ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées
par décision du chef d’établissement.
L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne
comportant aucune marque ou distinction permettant d’en déterminer
l’origine et l’insère dans l’urne.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
Il convient de permettre aux électeurs de voter à l’urne le jour
du scrutin comme le prévoit l’arrêté portant organisation de ces
élections. Le vote par correspondance ne peut en effet être effectué que
selon les conditions fixées par cet arrêté.
B - Vote par correspondance
Les électeurs qui peuvent voter par correspondance
sont ceux qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un
bureau de vote spécial ou d’une section de vote ou qui sont en congé
de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée ainsi ceux qui
sont en absence régulièrement autorisée (vacances...), en congé de formation
syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des
nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Chaque établissement adresse aux électeurs concernés, sur le lieu de travail
ou à leur domicile, le matériel électoral, au plus tard, le 28 novembre
2003 pour le scrutin du 5 décembre 2003 et, le cas échéant, le 23 janvier
2004 pour celui du 30 janvier 2004. Ces délais ne s’appliquent pas
aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités
de service.
Le matériel électoral est envoyé aux électeurs dans une enveloppe n° 4
de type 25,5 x 32,5 cm, fournie par chaque établissement et affranchie
au tarif normal.
Ce matériel comprend :
- les bulletins de vote ;
- des professions de foi ;
- trois enveloppes (cf. I - D supra).
L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne
comportant aucune marque de distinction permettant d’en déterminer
l’origine.
Cette première enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 2
qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation
et signature de l’électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3
portant l’adresse du bureau de vote ou, le cas échéant de la section
de vote auquel il est rattaché. Ce pli, adressé par voie postale, doit
parvenir au bureau de vote ou le cas échéant à la section de vote, avant
l’heure de clôture du scrutin. L’affranchissement de cette
enveloppe n° 3 est pris en charge par l’établissement.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote spécial ou à la
section de vote, après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés,
avec l’indication de la date et l’heure de leur réception.
La liste de ces renvois est conservée par le service émetteur.
Les conditions de réception et de conservation des votes par correspondance
doivent être irréprochables. Les dispositions prises à cet effet par les
établissements seront communiquées aux représentants des listes qui pourront
s’assurer de la régularité des opérations.
J’appelle votre attention sur le fait que seul le ministre de l’éducation
nationale peut établir des listes de catégories d’agents pour lesquels
l’élection des représentants du personnel est organisée selon la
procédure exclusive du vote par correspondance. Il n’est pas possible
pour un recteur d’académie de prévoir une procédure exclusive de
vote par correspondance pour certaines catégories d’agents. L’arrêté
fixant les modalités d’organisation de cette consultation précise
les agents qui peuvent voter par correspondance.
III - Opérations postélectorales
Il convient de distinguer le
premier tour de scrutin du second tour.
A - Premier tour de scrutin
1 - Vérification du quorum
Le dépouillement des votes lors du premier
tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants
constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au
moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Il convient de procéder à cette vérification et d’envoyer
directement le résultat au bureau de vote central situé au ministère de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau
DAF C1.
Pour le recensement des votes par correspondance, chaque enveloppe n°
3 et n° 2 est ouverte ; au fur et à mesure, la liste électorale est émargée
à la place de l’électeur et l’enveloppe n° 1 est déposée,
sans être ouverte, dans l’urne.
Sont mises à part et ne donnent pas lieu à émargement sur les listes électorales
:
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote
après l’heure de la clôture du scrutin ;
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant
pas le nom de l’électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible
;
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la
signature d’un même électeur ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l’enveloppe n° 3
sans l’enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant pas d’enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant
d’électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas,
le vote par correspondance n’est pas pris en compte et ne donne
pas lieu à émargement sur les listes électorales.
Les présidents des sections de votes éventuellement créées doivent communiquer,
sans délai, selon les indications qui leur seront données par les chefs
d’établissements, au bureau de vote spécial les chiffres de la participation
de la section dont ils sont responsables.
Les chiffres de la participation obtenus par chaque établissement (bureau
de vote spécial et le cas échéant, section(s) de vote) sont consignés
dans un procès-verbal de recensement, établi en double exemplaire, par
chaque bureau de vote spécial, selon le modèle figurant en annexe 2. Pour
le premier tour de scrutin, ces procès verbaux sont envoyés au plus tard
le 8 décembre 2003, en recommandé avec accusé de réception, au bureau
de vote central situé au ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle,75357
Paris 07 SP. Chaque établissement doit retranscrire sans délai les résultats
de son procès-verbal dans le formulaire situé sur l’intranet de
la DAF dont les coordonnées sont précisées en I - D ci-dessus et l’adresser
également au bureau DAF C1 par télécopie au 01 55 55 31 24. Il appartient
au responsable de l’établissement de conserver un exemplaire de
ce procès verbal dont une copie pourra être remise à toute organisation
syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Au vu du recensement, le bureau de vote central indique s’il y a
lieu de procéder au dépouillement des votes.
Durant cette période, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que les documents soient conservés dans des conditions de sécurité
satisfaisantes, jusqu’à la date du dépouillement.
Si le quorum n’est pas atteint, l’administration centrale
transmet, le 11 décembre 2003, par courrier électronique, aux rectorats
et vice- rectorats, aux EPST et écoles françaises à l’étranger une
note les informant de l’ouverture du second tour. Cette note, que
les rectorats et vice-rectorats transmettent le jour même aux établissements
d’enseignement supérieur par courrier électronique, est affichée
dans les établissements.
2 - Dépouillement des votes
Après décision du bureau de vote central
(cf. III - A - 1 supra), il est procédé au dépouillement des votes. Le
dépouillement des bulletins de vote émis directement ou par correspondance
doit, dans tous les cas, être effectué par le bureau de vote spécial :
lorsque des sections de vote sont créées, elles ne peuvent jamais procéder
au dépouillement. Tous les établissements doivent dépouiller le même jour.
Sont considérés comme nuls et n’entrent pas en compte dans les suffrages
exprimés, les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales
;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires
;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote
les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
À l’issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote
spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés en déduisant
les votes déclarés nuls et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque
organisation syndicale.
Les opérations de dépouillement et de décompte des voix obtenues par chaque
liste électorale sont consignées dans un procès-verbal établi en double
exemplaire selon le modèle figurant en annexe 3 dont l’un sera conservé
par le responsable de l’établissement.
Le procès-verbal est directement transmis, sous pli recommandé avec avis
de réception au bureau de vote central au ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue
de Grenelle, 75357 Paris 07 SP. Chaque établissement doit retranscrire
sans délai les résultats de son procès-verbal dans le formulaire situé
sur l’intranet de la DAF dont les coordonnées sont précisées en
I - D ci-dessus et l’adresser également au bureau de vote central
par télécopie au 01 55 55 31 24.
Une copie de ce procès-)verbal pourra être remise à toute organisation
syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux,
le bureau de vote central proclame les résultats de l’élection.
B - Deuxième tour de scrutin
Deux cas doivent être envisagés :
- Si aucune organisation syndicale représentative ne s’est présentée
au premier tour de scrutin, l’administration centrale transmet,
le 31 octobre 2003, par courrier électronique aux rectorats et vice-rectorats,
aux EPST et aux écoles françaises à l’étranger, une note les informant
de l’ouverture du second tour de scrutin. Cette note, que les rectorats
et vice- rectorats transmettent le jour même aux établissements d’enseignement
supérieur par courrier électronique, est affichée dans les établissements.
Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent présenter
leur candidature à ce second tour jusqu’à la date limite du 4 novembre
2003 (cf. le calendrier électoral annexé à l’arrêté fixant les modalités
de cette consultation). La date de ce scrutin est fixée au 5 décembre
2003.
- Moins de 50% des inscrits ont participé au premier tour. Un second tour
est organisé le 30 janvier 2004. La décision d’ouvrir ce second
tour est communiquée aux établissements selon les modalités précisées
au III - A - 1 supra. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires
peuvent présenter leur candidature à ce second tour jusqu’à la date
limite du 19 décembre 2003 (cf. le calendrier électoral annexé à l’arrêté
fixant les modalités de cette consultation).
Il n’y a plus d’obligation de constat d’un nombre minimum
de votants. Il est procédé au dépouillement des votes aux dates fixées
par le calendrier électoral.
La procédure à suivre en matière de dépouillement est la même que celle
prévue pour le premier tour de scrutin.
J’appelle votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement
les étapes du calendrier électoral et les conditions d’organisation
du scrutin.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Annexe 1
MODÈLES
D’ENVELOPPES
Annexe 2
PROCÈS-VERBAL
DE RECENSEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE VERIFICATION DU QUORUM
Annexe 3
PROCÈS-VERBAL
DES OPÉRATIONS DE VOTE ET DÉPOUILLEMENT
haut de page
|