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accueil B.O. 2003 n°39 du 23 octobre 2003 - sommaire MENF0302191C


Personnels

PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Organisation de la consultation de certains personnels pour déterminer la représentativité des organisations syndicales au CTPM de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF0302191C
RLR : 610-3
NOTE DE SERVICE N°2003-166 DU 17-10-2003
MEN
DAF

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; chancelières et chanceliers des universités ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; aux directrices et directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques ; aux directrices et directeurs des écoles françaises à l’étranger

Le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 a institué un comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche qui est consulté lors de l’élaboration ou de la modification des règles statutaires concernant les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est, en outre, compétent pour l’examen des statuts d’emploi communs à l’ensemble des établissements publics ou à une partie d’entre eux. Le mandat des membres actuels expire le 9 février 2004. Il convient donc de préparer des élections car le CTPMESR présente la particularité de ne pouvoir être constitué sur la seule base des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
Pour le renouvellement du CTPMESR, deux modalités conjointes d’appréciation de la représentativité syndicale, prévues à l’article 4 du décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié, doivent être utilisées. En effet, la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger audit comité s’apprécie :
- d’une part, directement sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires des corps relevant du CTPMESR, au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire et au comité technique paritaire central du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
- d’autre part, pour les personnels titulaires ou non titulaires pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée selon les modalités définies ci- dessus, par l’intermédiaire d’une consultation de ces personnels, organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’arrêté fixant les modalités de cette consultation prévoit que les opérations électorales ont lieu dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les établissement publics scientifiques et technologiques, sous la responsabilité des chefs d’établissement concernés. Il fixe en outre les étapes du calendrier électoral qu’il conviendra de respecter scrupuleusement.
Le premier tour de scrutin aura lieu le
vendredi 5 décembre 2003. Le second scrutin éventuel interviendra le vendredi 30 janvier 2004. Il sera en effet procédé à un second tour de scrutin si le nombre de votants est inférieur à 50 % du nombre des inscrits. Toutefois, si aucune organisation syndicale représentative ne faisait acte de candidature au premier tour, un seul scrutin (intitulé également second tour de scrutin) serait organisé, le vendredi 5 décembre 2003,
auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra se présenter.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions nécessaires à l’organisation de cette consultation.

I - Opérations préparatoires aux élections

Un bureau de vote central est établi au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Chaque établissement concerné par ces élections est constitué en bureau de vote spécial. Afin que la consultation se déroule dans les meilleurs conditions, chacun de ces établissements est invité à faire parvenir, le 15 octobre 2003, un message à l’adresse mél. du bureau de vote central précisée ci- dessous. Ce message mentionnera le nom du responsable de l’organisation des élections, assorti de ses coordonnées (adresse électronique, téléphone, télécopie et adresse).
Coordonnées du bureau de vote central : bureau DAF C1, direction des affaires financières, ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, tél. 01 55 55 12 97/01 55 55 33 19, télécopie 01 55 55 31 24, mél. : ctpmesr.dafc1@education.gouv.fr
Cette première transmission par messagerie électronique permettra de collecter les coordonnées précises des bureaux de vote spéciaux. Dans ces conditions, un soin tout particulier doit être apporté à la transcription de ces données puisqu’elles serviront aux échanges liés à cette consultation.
L’adresse mél. précitée est exclusivement dédiée aux échanges concernant les opérations électorales entre le bureau de votre central et les bureaux de votes spéciaux. Elle ne doit pas être utilisée à d’autres fins que celles-ci.
Le numéro de télécopie est uniquement réservé aux échanges durant les opérations électorales.
En conséquence, les coordonnées figurant sur la présente circulaire sont celles auxquelles il convient de s’adresser en cas de difficultés particulières liées à la mise en place de cette élection.

A - Inscription sur les listes électorales

Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le responsable de l’établissement. Il convient d’établir une liste électorale unique par établissement qui, lorsqu’il existe des sections de vote, répartit les électeurs entre ces sections.
Les demandes de rectification des listes électorales, que seuls les électeurs sont habilités à formuler, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au responsable de l’établissement concerné dans un délai de onze jours à compter du lendemain de l’affichage des listes électorales (cf. I - B infra).
La situation des électeurs est appréciée à la date du scrutin soit le
5 décembre 2003 pour le premier tour et le 30 janvier 2004 pour le second tour. Lorsque la situation administrative d’un agent a été modifiée entre la date à laquelle le délai de réclamation relatif aux listes électorales a expiré et celle du scrutin, l’administration est tenue de modifier la liste électorale.

1) Sont électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques, appartenant aux catégories suivantes :
a) Enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, Écoles normales supérieures, Institut national d’hydrologie et de climatologie, Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national d’histoire naturelle, ainsi que les personnels relevant du conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars 1986) ;
b) Allocataires de recherche (décret n° 85-402 du 3 avril 1985) ;
c) Les élèves fonctionnaires stagiaires des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur (élèves fonctionnaires des Écoles normales supérieures, de l’École nationale des chartes, de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) ;
d) Personnels enseignants et hospitaliers en fonctions dans les centres hospitaliers et universitaires :
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités-assistants des hopitaux et assistants hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, ainsi que les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
- attachés assistants et les attachés chefs de clinique régis par le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 ;
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers et assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ainsi que les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
- personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993 ;
- chargés et attachés d’enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques régis par le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 modifié ;
e) Personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et personnels sociaux et de santé (ATOSS) en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur, et, le cas échéant, dans les établissements scientifiques et technologiques, en particulier :
- personnels occupant des emplois de secrétaire général d’établissement public d’enseignement supérieur, de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire, d’agent comptable ;
- personnels de l’administration scolaire et universitaire (ASU) : corps de conseillers d’administration scolaire et universitaire, d’attachés d’administration scolaire et universitaire et de secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
- assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;
- adjoints administratifs et agents administratifs des services déconcentrés ;
- techniciens, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels, ouvriers d’entretien et d’accueil ;
- agents des services techniques des services déconcentrés ;
f) Personnels enseignants du second degré exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un établissement public scientifique et technologique ;
g) Personnels enseignants du premier degré exerçant dans un établissement public d’enseignement supérieur (instituteurs, professeurs des écoles) ;
h) Tous les personnels non titulaires de droit public, en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques y compris ceux qui sont rémunérés sur le budget des établissements.
Ainsi, les personnels recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, doivent être inscrits sur les listes électorales. Toutefois sont exclus les agents engagés pour exécuter un acte déterminé (exemple : conférences, intervention ponctuelle) qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État (cf. article 1er de ce texte).
Il va de soi que ne peuvent être inscrits sur les listes électorales que les agents non titulaires dont le contrat est en cours d’exécution à la date du scrutin.
En ce qui concerne les personnels enseignants des établissements d’enseignement supérieur, il s’agit notamment :
- des lecteurs, répétiteurs et maîtres de langues étrangères recrutés dans les conditions définies par les décrets n° 87-754 et n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- des attachés temporaires d’enseignement et de recherche recrutés dans les conditions définies par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;
- des moniteurs et allocataires moniteurs normaliens engagés dans les conditions définies par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 et par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ;
- des enseignants associés ou invités régis par les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985, n° 91-267 du 6 mars 1991 et 93-128 du 27 janvier 1993. Ils votent quelle que soit leur durée d’engagement et sont par conséquent inscrits sur les listes électorales dans la mesure où ils seront en poste dans l’établissement à la date du scrutin ;
- des enseignants contractuels de type second degré recrutés en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;
i) Les personnels vacataires recrutés, après avis du conseil ou de la commission compétente, pour effectuer un nombre déterminé de vacations sur l’année universitaire (premier alinéa de l’article 4 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié) sauf ceux recrutés pour effectuer des vacations occasionnelles (troisième alinéa de l’article 4 du même décret). Sont également électeurs les vacataires maintenus en fonction en application de l’article 19 du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.

2) Ne sont pas concernés par la consultation, les personnels en fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur ou les établissements publics scientifiques et technologiques, dont la représentation peut être appréciée sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires ou au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
Tel est notamment le cas pour :
- les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et les assistants régis par le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 ;
- les personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
- les personnels enseignants de l’École nationale supérieure des arts et métiers ;
- les personnels ingénieurs techniques et administratifs de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié) ;
- les personnels appartenant aux corps de la filière bibliothèque, magasinage et musée.
Sont également
exclus du champ :
- les enseignants-chercheurs d’autres universités qui exercent, parallèlement à leur activité principale, des activités d’enseignement en qualité de vacataire ;
- les chercheurs des EPST qui exercent, parallèlement à leur activité principale, des activités d’enseignement en qualité de vacataire ;
- les agents recrutés dans les conditions du droit privé CES, CEC, agents contractuels recrutés dans les territoires d’outre-mer ;
- les directeurs d’études cumulants régis par le décret du 7 septembre 1983 ;
- les agents vacataires recrutés sur la base du troisième alinéa de l’article 4 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur, qui interviennent occasionnellement, c’est à dire ceux d’entre eux qui assurent un enseignement d’une durée totale inférieure à une heure par semaine en moyenne sur l’ensemble de l’année universitaire.

B - Notification des listes électorales

Les listes électorales comportent mention des noms patronymique et marital, prénom, qualité et affectation des agents appelés à voter.
La situation des électeurs s’appréciant à la date du scrutin, les listes électorales doivent donc être actualisées afin de prendre en compte les changements de situation administrative. À titre d’exemple, pour le second tour, les personnels contractuels qui ont fait l’objet d’un recrutement, postérieurement au 1er tour, doivent figurer sur les listes électorales tout comme les personnels titulaires, entrant dans le champ de l’élection, nommés ou mutés après le 1er tour.
Il appartient aux responsables d’établissement de faire procéder à l’affichage des listes électorales au siège de l’établissement et, le cas échéant, dans chaque section de vote (cf. II - A infra), aux dates prévues par le calendrier électoral. Les responsables d’établissement veillent à ce que les électeurs soient informés par tous moyens des lieux et heures prévus pour la consultation.
Les listes électorales doivent être affichées sur les panneaux ou emplacements réservés à cet effet, dans un lieu facilement accessible aux électeurs.
Pendant un délai de onze jours à compter du lendemain de l’affichage des listes, les électeurs peuvent adresser à l’établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des demandes de rectification des listes électorales.
Les rectifications et adjonctions aux listes électorales devront être portées à la connaissance des électeurs notamment par voie d’affichage.
Je vous rappelle que la liste électorale est un document administratif, communicable, le cas échéant sur support informatique, à toute organisation syndicale qui en fait la demande.

C - Dispositions relatives aux candidatures

C1 Validité des candidatures
Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter leur candidature.
À cet effet, je rappelle que sont regardées comme représentatives :
1) Les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2) Les organisations syndicales qui satisfont aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.
L’appréciation de la représentativité des organisations syndicales incombe à l’administration centrale. Les contestations sur la recevabilité des candidatures peuvent être portées devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
En cas de second scrutin (organisé si le nombre de votants au premier tour est inférieur à 50 % des inscrits ou si aucune organisation syndicale représentative n’a déposé sa candidature au premier tour), toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. Afin que cette candidature puisse être validée, la constitution de l’organisation doit être conforme aux règles fixées par l’article L. 411-3 du code du travail, aux termes duquel les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction.

C2 Cas des candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Dans ce cas, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions du II de l’article 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires. Cette procédure prévoit l’intervention, dans des délais déterminés, des délégués de chacune des organisations syndicales en cause et, le cas échéant, de l’union concernée pour déterminer la candidature qui bénéficiera de son habilitation.

C3 Dépôt des candidatures
Les actes de candidatures présentés par les organisations syndicales doivent parvenir par lettre recommandée avec avis de réception ou déposés au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Chaque acte de candidature devra être accompagné d’un exemplaire d’un bulletin de vote et d’une note désignant un délégué autorisé à représenter l’organisation considérée auprès de l’administration centrale lors des opérations électorales. Il peut, en outre, être accompagné d’une profession de foi si l’organisation syndicale concernée décide d’en établir une.
Les dates limites de dépôt de candidature précisées dans le calendrier annexé à l’arrêté fixant les modalités de la consultation électorale doivent être scrupuleusement respectées sous peine d’irrecevabilité. En cas d’envoi par lettre recommandée de la candidature, seule la date de réception du pli recommandé est prise en compte et non la date d’envoi de ce pli.

D - Moyens de vote

Les bulletins de vote devront se présenter sous la forme d’une page recto, format 21 x 14,5 cm. Sur ce bulletin figure l’objet de la consultation “scrutin en vue d’apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche”, la date du scrutin, le nom et le cas échéant le sigle du syndicat, et éventuellement le nom de l’union à caractère national à laquelle le syndicat est affilié.
Un exemplaire du bulletin de vote est adressé par l’organisation syndicale à l’administration centrale (bureau DAF C1) avec l’acte de candidature. Cette transmission s’effectue sous pli recommandé avec avis de réception et par voie électronique à l’adresse mél. indiquée en I de la présente circulaire.
Le matériel de vote comprend également trois enveloppes blanches :
L’enveloppe n° 1 (format 14 x 9cm) est utilisée pour insérer le bulletin de vote. Elle ne doit comporter aucune marque ou distinction.
Les enveloppes n° 2 et n° 3 sont utilisées pour le vote par correspondance.
L’enveloppe n° 2 (format 16 x 11,5 cm ) doit pouvoir être cachetée. Elle porte les mentions suivantes :
- “nom patronymique”, “nom marital”, “prénom”, “affectation” et “signature” de l’électeur. Cette enveloppe doit pouvoir être cachetée.
L’enveloppe n° 3 est préaffranchie ou de type T, au format 22,9 x 16,2 cm. Elle porte notamment la mention “Élections au CTPMESR”, l’adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel l’électeur est rattaché.
Un modèle de chaque enveloppe figure en annexe 1.
Il appartient aux établissements de reproduire l’ensemble des bulletins de vote et de fournir les enveloppes.
L’organisation syndicale qui décide de joindre une profession de foi à sa candidature devra la présenter sous la forme au maximum d’une page recto-verso, format A4 et la transmettre avec le dépôt des candidatures selon les modalités précisées au C3 supra. Cette profession de foi sera également transmise, de préférence au format PDF, par voie électronique à l’adresse précisée au I de la présente circulaire. Elle pourra être consultée sur le site intranet de la DAF, à l’adresse suivante : http://idaf.pleiade. education.fr ; nom d’utilisateur : ven ; mot de passe : zen ; rubrique : statuts ; sous-rubrique : ctpmesr.
Les professions de foi ne pourront plus être modifiées après leur transmission. Un tirage au sort déterminera l’ordre d’affichage des professions de foi dans les lieux de vote. Elles doivent être affichées sur les panneaux ou emplacements prévus à cet effet dès leur réception par les établissements.
L’administration centrale fera parvenir, par courrier électronique, aux EPST, rectorats, vice-rectorats et écoles françaises à l’étranger les maquettes des bulletins de vote et des professions de foi qui lui auront été remises par les organisations syndicales, à charge pour les rectorats de les transmettre aux établissements publics d’enseignement supérieur. Il appartient aux établissements concernés de les reproduire

II - Opérations électorales

La date du scrutin et de réception des votes par correspondance dans les établissements est fixée pour le premier tour de scrutin au vendredi 5 décembre 2003, et pour le second tour de scrutin au vendredi 30 janvier 2004 si le quorum des 50 % des inscrits n’est pas atteint au premier tour de scrutin, ou au vendredi 5 décembre 2003, si aucune organisation syndicale n’a présenté de candidature au premier tour. Les dates d’ouverture du second tour sont précisées dans le calendrier électoral annexé à l’arrêté fixant les modalités d’organisation de la consultation.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Chaque établissement adresse aux électeurs les professions de foi sur leur lieu de travail, au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral.
Pour les électeurs autorisés à voter par correspondance, la transmission des bulletins de vote, enveloppes et professions de foi est effectuée sur le lieu de travail ou, si nécessaire, au domicile de l’électeur au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral.
Le jour du scrutin, les établissements mettent dans les bureaux et les sections de vote les enveloppes n° 1 et les bulletins de vote à l’intention des électeurs qui votent à l’urne ; ils prévoient également, à l’intention des personnels qui ont été autorisés à voter par correspondance et qui, le jour du scrutin, votent à l’urne, un jeu de matériel électoral qui correspond à 10 % du nombre des intéressés.

A - Vote dans les établissements
Il est constitué, dans chaque établissement, un seul bureau de vote spécial composé du responsable de l’établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui (il n’est pas créé de bureau de vote spécial dans les antennes relevant d’un établissement). Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le responsable de l’établissement ou son représentant préside le bureau de vote spécial. Il est responsable du bon déroulement des opérations de vote.
Pour faciliter le déroulement des opérations électorales et éviter que les électeurs soient contraints de se déplacer au bureau de vote spécial, les responsables d’établissement sont invités à prévoir la création de sections de vote, notamment en cas d’implantation géographique dispersée. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de cette section de vote.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent durant les heures de services ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef d’établissement.
L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d’en déterminer l’origine et l’insère dans l’urne.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
Il convient de permettre aux électeurs de voter à l’urne le jour du scrutin comme le prévoit l’arrêté portant organisation de ces élections. Le vote par correspondance ne peut en effet être effectué que selon les conditions fixées par cet arrêté.

B - Vote par correspondance
Les électeurs qui peuvent voter par correspondance sont ceux qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote spécial ou d’une section de vote ou qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée ainsi ceux qui sont en absence régulièrement autorisée (vacances...), en congé de formation syndicale ou professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Chaque établissement adresse aux électeurs concernés, sur le lieu de travail ou à leur domicile, le matériel électoral, au plus tard, le 28 novembre 2003 pour le scrutin du 5 décembre 2003 et, le cas échéant, le 23 janvier 2004 pour celui du 30 janvier 2004. Ces délais ne s’appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
Le matériel électoral est envoyé aux électeurs dans une enveloppe n° 4 de type 25,5 x 32,5 cm, fournie par chaque établissement et affranchie au tarif normal.
Ce matériel comprend :
- les bulletins de vote ;
- des professions de foi ;
- trois enveloppes (cf. I - D supra).
L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque de distinction permettant d’en déterminer l’origine.
Cette première enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l’électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant l’adresse du bureau de vote ou, le cas échéant de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli, adressé par voie postale, doit parvenir au bureau de vote ou le cas échéant à la section de vote, avant l’heure de clôture du scrutin. L’affranchissement de cette enveloppe n° 3 est pris en charge par l’établissement.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote spécial ou à la section de vote, après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l’indication de la date et l’heure de leur réception. La liste de ces renvois est conservée par le service émetteur.
Les conditions de réception et de conservation des votes par correspondance doivent être irréprochables. Les dispositions prises à cet effet par les établissements seront communiquées aux représentants des listes qui pourront s’assurer de la régularité des opérations.
J’appelle votre attention sur le fait que seul le ministre de l’éducation nationale peut établir des listes de catégories d’agents pour lesquels l’élection des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive du vote par correspondance. Il n’est pas possible pour un recteur d’académie de prévoir une procédure exclusive de vote par correspondance pour certaines catégories d’agents. L’arrêté fixant les modalités d’organisation de cette consultation précise les agents qui peuvent voter par correspondance.

III - Opérations postélectorales

Il convient de distinguer le premier tour de scrutin du second tour.
A - Premier tour de scrutin
1 - Vérification du quorum
Le dépouillement des votes lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales. Il convient de procéder à cette vérification et d’envoyer directement le résultat au bureau de vote central situé au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau DAF C1.
Pour le recensement des votes par correspondance, chaque enveloppe n° 3 et n° 2 est ouverte ; au fur et à mesure, la liste électorale est émargée à la place de l’électeur et l’enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l’urne.
Sont mises à part et ne donnent pas lieu à émargement sur les listes électorales :
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l’heure de la clôture du scrutin ;
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l’électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d’un même électeur ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l’enveloppe n° 3 sans l’enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 2 ne contenant pas d’enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et ne donne pas lieu à émargement sur les listes électorales.
Les présidents des sections de votes éventuellement créées doivent communiquer, sans délai, selon les indications qui leur seront données par les chefs d’établissements, au bureau de vote spécial les chiffres de la participation de la section dont ils sont responsables.
Les chiffres de la participation obtenus par chaque établissement (bureau de vote spécial et le cas échéant, section(s) de vote) sont consignés dans un procès-verbal de recensement, établi en double exemplaire, par chaque bureau de vote spécial, selon le modèle figurant en annexe 2. Pour le premier tour de scrutin, ces procès verbaux sont envoyés au plus tard le 8 décembre 2003, en recommandé avec accusé de réception, au bureau de vote central situé au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle,75357 Paris 07 SP. Chaque établissement doit retranscrire sans délai les résultats de son procès-verbal dans le formulaire situé sur l’intranet de la DAF dont les coordonnées sont précisées en I - D ci-dessus et l’adresser également au bureau DAF C1 par télécopie au 01 55 55 31 24. Il appartient au responsable de l’établissement de conserver un exemplaire de ce procès verbal dont une copie pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Au vu du recensement, le bureau de vote central indique s’il y a lieu de procéder au dépouillement des votes.
Durant cette période, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les documents soient conservés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, jusqu’à la date du dépouillement.
Si le quorum n’est pas atteint, l’administration centrale transmet, le 11 décembre 2003, par courrier électronique, aux rectorats et vice- rectorats, aux EPST et écoles françaises à l’étranger une note les informant de l’ouverture du second tour. Cette note, que les rectorats et vice-rectorats transmettent le jour même aux établissements d’enseignement supérieur par courrier électronique, est affichée dans les établissements.
2 - Dépouillement des votes
Après décision du bureau de vote central (cf. III - A - 1 supra), il est procédé au dépouillement des votes. Le dépouillement des bulletins de vote émis directement ou par correspondance doit, dans tous les cas, être effectué par le bureau de vote spécial : lorsque des sections de vote sont créées, elles ne peuvent jamais procéder au dépouillement. Tous les établissements doivent dépouiller le même jour.
Sont considérés comme nuls et n’entrent pas en compte dans les suffrages exprimés, les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
À l’issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés en déduisant les votes déclarés nuls et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
Les opérations de dépouillement et de décompte des voix obtenues par chaque liste électorale sont consignées dans un procès-verbal établi en double exemplaire selon le modèle figurant en annexe 3 dont l’un sera conservé par le responsable de l’établissement.
Le procès-verbal est directement transmis, sous pli recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP. Chaque établissement doit retranscrire sans délai les résultats de son procès-verbal dans le formulaire situé sur l’intranet de la DAF dont les coordonnées sont précisées en I - D ci-dessus et l’adresser également au bureau de vote central par télécopie au 01 55 55 31 24.
Une copie de ce procès-)verbal pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats de l’élection.

B - Deuxième tour de scrutin
Deux cas doivent être envisagés :
- Si aucune organisation syndicale représentative ne s’est présentée au premier tour de scrutin, l’administration centrale transmet, le 31 octobre 2003, par courrier électronique aux rectorats et vice-rectorats, aux EPST et aux écoles françaises à l’étranger, une note les informant de l’ouverture du second tour de scrutin. Cette note, que les rectorats et vice- rectorats transmettent le jour même aux établissements d’enseignement supérieur par courrier électronique, est affichée dans les établissements. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent présenter leur candidature à ce second tour jusqu’à la date limite du 4 novembre 2003 (cf. le calendrier électoral annexé à l’arrêté fixant les modalités de cette consultation). La date de ce scrutin est fixée au 5 décembre 2003.
- Moins de 50% des inscrits ont participé au premier tour. Un second tour est organisé le 30 janvier 2004. La décision d’ouvrir ce second tour est communiquée aux établissements selon les modalités précisées au III - A - 1 supra. Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent présenter leur candidature à ce second tour jusqu’à la date limite du 19 décembre 2003 (cf. le calendrier électoral annexé à l’arrêté fixant les modalités de cette consultation).
Il n’y a plus d’obligation de constat d’un nombre minimum de votants. Il est procédé au dépouillement des votes aux dates fixées par le calendrier électoral.
La procédure à suivre en matière de dépouillement est la même que celle prévue pour le premier tour de scrutin.
J’appelle votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les étapes du calendrier électoral et les conditions d’organisation du scrutin.


Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


Annexe 1

MODÈLES D’ENVELOPPES

Annexe 2

PROCÈS-VERBAL DE RECENSEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE VERIFICATION DU QUORUM

Annexe 3

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE VOTE ET DÉPOUILLEMENT

Ces annexes sont au format PDF
(vote.pdf - 3 pages, 35 Ko)

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