|
Enseignement supérieur, recherche et technologie
|
|
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Définition et conditions de délivrance du BTS “systèmes
électroniques”
NOR : MENS0302045A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 23-09-2003
JO DU 2-10-2003
MEN
DES A8
Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995
; avis de la CPC de la métallurgie du 29-1-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003
; avis du CNESER du 16-6-2003 ; avis du CNP
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur “systèmes électroniques” sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de
technicien supérieur “systèmes électroniques” sont définies
en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur
“systèmes électroniques” et à d’autres spécialités de
brevet de technicien supérieur.
Article 3 -
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “systèmes
électroniques” comporte des stages en milieu professionnel dont
les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont
précisées à l’annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant
d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont
dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe
III au présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La
définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 -
Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par
le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 7 -
Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale
ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles
16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également s’il souhaite subir l’épreuve facultative
de langue.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques”
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini
par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément
à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les
condition de délivrance du brevet de technicien supérieur “électronique”
et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté
sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves
de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre
1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent est reportée dans le cadre de l’examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article
17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention
de ce résultat.
Article 9 -
La première session du brevet de technicien supérieur “systèmes
électroniques” organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2006.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “électronique”
organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre
1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur “électronique” aura lieu en 2005.
À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité
est abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2003
Pour le ministre de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l’enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI
Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées
ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Anexe III
HORAIRES
(Horaire en formation initiale
sous statut scolaire)
Disciplines
principales |
|
1ère
année |
2ème année
|
Total |
Répartition
|
Global
(à titre indicatif) |
Total
|
Répartition
|
Global
(à titre indicatif) |
Global
sur la formation |
|
Cours + TD + TP
|
|
|
Cours + TD + TP
|
|
|
Français
|
3
h |
2
+ 1+ 0 |
90
h |
3
h |
2
+ 1 + 0 |
90
h |
180
h |
Mathématiques
|
4
h |
3
+ 1+ 0 |
120
h |
3
h |
2
+ 1 + 0 |
90
h |
210
h |
Anglais
|
2
h |
0
+ 2+ 0 |
60
h |
2
h |
0
+ 2 + 0 |
60
h |
120
h |
Économie
et gestion d’entreprise |
1
h |
1
+ 0+ 0 |
30
h |
1
h |
1
+ 0 + 0 |
30
h |
60
h |
Physique
appliquée |
10
h |
6
+ 0+ 4 |
300
h |
10
h |
4
+ 0 + 6 |
300
h |
600
h |
Électronique
|
11
h |
3
+ 0 + 8(a) |
330
h |
14
h |
2
+ 0 + 12 (a) |
420
h |
750
h |
Total
|
31
h |
|
930
h |
33
h |
|
990
h |
1
920 h |
Disciplines
facultatives |
Langues
vivantes étrangères |
1
h |
1
+ 0 + 0 |
30
h |
1
h |
1+0+0
|
30
h |
60
h |
(a) : Travaux pratiques
d’atelier.
Annexe IV
RÈGLEMENT
D’EXAMEN
Intitulé
des épreuves |
Voie
scolaire, apprentissage, formation professionnelle continue dans
les établissements publics ou privés, enseignement à distance et
candidats justifiant de 3 ans d’expérience |
formation
professionnelle continue dans les établissements publics habilités
|
Épreuves obligatoires
|
Épreuves |
Unités |
Coef. |
Forme |
Durée |
Évaluation en cours de formation
|
E1 : Expression française |
U 1 |
2 |
Écrite |
4 h |
4 situations d’évaluation |
E2 : Mathématiques |
U 2 |
2 |
Écrite |
3 h |
3 situations d’évaluation |
E3 : Anglais |
U 3 |
1
1 |
Écrite
Orale |
|
2 situations
2 situations |
E4 : Étude d’un système technique
|
Électronique |
U 4.1 |
4 |
Écrite |
4 h |
Forme ponctuelle |
Physique appliquée |
U 4.2 |
4 |
Écrite |
4 h |
E5 : Intervention sur système technique
|
U 5 |
4 |
Pratique et orale |
4 h
(2 + 2) |
2 situations d’évaluation |
E6 : Épreuves professionnelles de synthèse
|
Stage en entreprise |
U 6.1 |
2 |
Orale sur dossier |
30 min (10 + 20) |
1 situation d’évaluation |
Projet technique |
U 6.2 |
5 |
Orale sur dossier |
1 h |
3 situations d’évaluation |
Épreuve facultative
|
EF1 : Langue vivante étrangère (1)
|
U F1 |
(3) |
Orale |
20 min |
|
(1) La langue vivante
étrangère ne peut pas être l’anglais déjà évalué dans l’épreuve
E3.
(2) La certification de l’enseignement de l’économie et gestion
de l’entreprise est réalisée dans l’unité U 6.1.
(3) Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte
que pour leur part excédant la note de 10 sur 20.
Annexe VI
TABLE DE
CORRESPONDANCE
Table de correspondance entre
les épreuves de l’ancien BTS et du BTS rénové des systèmes électroniques.
BTS
électronique
défini par l’arrêté du 23 août 1993 |
BTS
systèmes électroniques
défini par le présent arrêté |
Épreuves
obligatoires |
U1
: Expression française |
U1
: Expression française |
U2
: Mathématiques |
U2
: Mathématiques |
U3
: Anglais |
U3
: Anglais |
|
U4
: Étude d’un système technique |
U5
: Étude d’un système technique |
.
U4.1 : Électronique |
U.4
: Physique appliquée |
.
U4.2 : Physique appliquée |
|
U6
: Épreuve professionnelle |
(2)
|
.
U6.1 : Stage en entreprise |
U6
: Construction électronique (1) |
.
U5 : Intervention sur système technique
. U6.2 : Projet technique |
Épreuve
facultative |
UF1
: Langue vivante étrangère |
EF1
: Langue vivante étrangère |
UF2
: Économie et gestion de l’entreprise |
|
(1) L’obtention
de cette épreuve dispense le candidat de l’ensemble de U5 et U62.
(2) Le candidat ayant effectué un stage est dispensé d’un nouveau
stage, mais il se soumet à l’épreuve U61.
haut de page |