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accueil B.O. 2003 n°39 du 23 octobre 2003 - sommaire MENS0302045A


Enseignement supérieur, recherche et technologie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Définition et conditions de délivrance du BTS “systèmes électroniques”
NOR : MENS0302045A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 23-09-2003
JO DU 2-10-2003
MEN
DES A8

Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; avis de la CPC de la métallurgie du 29-1-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003 ; avis du CNESER du 16-6-2003 ; avis du CNP

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également s’il souhaite subir l’épreuve facultative de langue.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les condition de délivrance du brevet de technicien supérieur “électronique” et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur “systèmes électroniques” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “électronique” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “électronique” aura lieu en 2005. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
Article 10 - Le directeur de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l’enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI


Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.


Anexe III

HORAIRES

(Horaire en formation initiale sous statut scolaire)

Disciplines principales

 

1ère année

2ème année
Total

Répartition

Global (à titre indicatif)

Total

Répartition

Global (à titre indicatif)

Global sur la formation

  Cours + TD + TP     Cours + TD + TP

 

 

Français

3 h

2 + 1+ 0

90 h

3 h

2 + 1 + 0

90 h

180 h

Mathématiques

4 h

3 + 1+ 0

120 h

3 h

2 + 1 + 0

90 h

210 h

Anglais

2 h

0 + 2+ 0

60 h

2 h

0 + 2 + 0

60 h

120 h

Économie et gestion d’entreprise

1 h

1 + 0+ 0

30 h

1 h

1 + 0 + 0

30 h

60 h

Physique appliquée

10 h

6 + 0+ 4

300 h

10 h

4 + 0 + 6

300 h

600 h

Électronique

11 h

3 + 0 + 8(a)

330 h

14 h

2 + 0 + 12 (a)

420 h

750 h

Total

31 h

 

930 h

33 h

 

990 h

1 920 h

Disciplines facultatives

Langues vivantes étrangères

1 h

1 + 0 + 0

30 h

1 h

1+0+0

30 h

60 h

(a) : Travaux pratiques d’atelier.


Annexe IV

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Intitulé des épreuves
Voie scolaire, apprentissage, formation professionnelle continue dans les établissements publics ou privés, enseignement à distance et candidats justifiant de 3 ans d’expérience
 formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités

Épreuves obligatoires

Épreuves

Unités

Coef.

Forme

Durée

Évaluation en cours de formation

E1 : Expression française

U 1

2

Écrite

4 h

4 situations d’évaluation

E2 : Mathématiques

U 2

2

Écrite

3 h

3 situations d’évaluation

E3 : Anglais

U 3


1
1


Écrite
Orale

 


2 situations
2 situations

E4 : Étude d’un système technique

Électronique

U 4.1

4

Écrite

4 h

Forme ponctuelle

Physique appliquée

U 4.2

4

Écrite

4 h

E5 : Intervention sur système technique

U 5

4

Pratique et orale

4 h
(2 + 2)

2 situations d’évaluation

E6 : Épreuves professionnelles de synthèse

Stage en entreprise

U 6.1

2

Orale sur dossier

30 min (10 + 20)

1 situation d’évaluation

Projet technique

U 6.2

5

Orale sur dossier

1 h

3 situations d’évaluation

Épreuve facultative

EF1 : Langue vivante étrangère (1)

U F1

(3)

Orale

20 min

 

(1) La langue vivante étrangère ne peut pas être l’anglais déjà évalué dans l’épreuve E3.
(2) La certification de l’enseignement de l’économie et gestion de l’entreprise est réalisée dans l’unité U 6.1.
(3) Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20.


Annexe VI

TABLE DE CORRESPONDANCE

Table de correspondance entre les épreuves de l’ancien BTS et du BTS rénové des systèmes électroniques.

BTS électronique
défini par l’arrêté du 23 août 1993
BTS systèmes électroniques
défini par le présent arrêté

Épreuves obligatoires

U1 : Expression française

U1 : Expression française

U2 : Mathématiques

U2 : Mathématiques

U3 : Anglais

U3 : Anglais

 

U4 : Étude d’un système technique

U5 : Étude d’un système technique

. U4.1 : Électronique

U.4 : Physique appliquée

. U4.2 : Physique appliquée

 

U6 : Épreuve professionnelle

(2)

. U6.1 : Stage en entreprise

U6 : Construction électronique (1)

. U5 : Intervention sur système technique
. U6.2 : Projet technique

Épreuve facultative

UF1 : Langue vivante étrangère

EF1 : Langue vivante étrangère

UF2 : Économie et gestion de l’entreprise

 

(1) L’obtention de cette épreuve dispense le candidat de l’ensemble de U5 et U62.
(2) Le candidat ayant effectué un stage est dispensé d’un nouveau stage, mais il se soumet à l’épreuve U61.


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