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DISPOSITIONS
STATUTAIRES
Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations
de l’État
NOR : MENA0302371C
RLR : 627-2a
CIRCULAIRE N°2003-178 DU 23-10-2003
MEN
DPMA B2
Réf. : D. n° 2003-695 du 28-7-2003 modifiant D. n°
94-1020 du 23-11-1994
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ;
au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Le
décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003, publié sous le timbre du ministre
chargé de la fonction publique au Journal officiel de la République française
du 30 juillet 2003 (pages 12971 et suivantes), modifie le décret n° 94-1020
du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations
de l’État.
L’arrêté du 17 septembre 2003, publié au Journal officiel de la
République française du 24 septembre 2003 (pages 16303), fixe le nouvel
échelonnement indiciaire qui en résulte.
La présente circulaire a pour objet de présenter ces nouvelles dispositions
statutaires qui s’appliquent notamment au corps des infirmier(e)s
de l’éducation nationale.
A - Présentation générale
de la réforme statutaire
La présente réforme du statut
des corps des infirmier(e)s des services médicaux des administrations
de l’État, dont fait partie le corps des infirmier(e)s de l’éducation
nationale, se traduit par la création de deux nouveaux grades qui se substituent
aux trois anciens grades.
Le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale bénéficie ainsi
d’une revalorisation statutaire
:
- gain de 8 points d’indice majoré
au dernier échelon du nouveau 1er grade d’infirmier de classe normale
;
- accélération de la carrière par une réduction de la durée d’accès
au dernier échelon du 1er grade, ramenée de 25 ans à 21 ans ;
- instauration d’une bonification d’ancienneté d’un
an dès la nomination ;
- meilleure prise en compte des services d’infirmier(e) accomplis
antérieurement dans le secteur public ou privé au moment du classement
dans le corps ;
- accroissement des possibilités de promotion des infirmier(e)s compte
tenu d’un pyramidage du nouveau deuxième grade fixé à 30 % à compter
de 2005, au lieu des 10 % prévus pour l’actuel 2ème grade et des
8 % atteints dans l’actuel 3ème grade.
Par ailleurs, sont transposées dans le nouveau statut des infirmier(e)s
des dispositions prises récemment à l’égard des fonctionnaires des
corps de la catégorie B type de l’État (cf. décret n° 2001-1238
du 19 décembre 2001 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994),
qui sont plus favorables aux personnels infirmiers que celles que prévoyait
le décret statutaire du 23 novembre 1994 : disposition visant à permettre
aux ex-militaires de bénéficier, pendant leur stage, de la rémunération
qui sera la leur après leur titularisation ; prise en compte des services
accomplis en qualité d’agent non titulaire pour le classement dans
le corps.
B - Nouvelles dispositions
statutaires applicables
L’ensemble des mesures
prévues par le décret du 28 juillet 2003 précité sont applicables à compter
du 1er août 2003, dès lors que les dispositions relatives au reclassement
des infirmier(e)s dans les nouveaux grades, prévues par l’article
22 du décret du 23 novembre 1994 dans sa rédaction issue du décret du
28 juillet 2003, sont applicables le premier jour du mois suivant la publication
au JO de ce décret et que les autres dispositions sont exécutoires un
jour franc après leur publication, conformément aux règles fixées par
le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et des
décrets.
1 - Structure du corps
Le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale
est restructuré en deux grades, avec changement de dénomination (article
3 dans sa nouvelle rédaction) :
- le premier grade d’“infirmière et infirmier de classe normale”
compte 8 échelons ;
- le deuxième grade d’“infirmière et infirmier de classe supérieure”
compte 6 échelons.
Le pyramidage statutaire du grade d’avancement d’infirmière
et d’infirmier de classe supérieure est fixé à 30 % de l’effectif
total du corps.
Cette dernière mesure est toutefois étalée dans le temps (article 10 dans
sa nouvelle rédaction) : le nombre d’emplois d’infirmier(e)
de classe supérieure de l’éducation nationale ne pourra excéder 20%
de l’effectif total du corps jusqu’au 31 décembre 2003 et 25%
jusqu’au 31 décembre 2004.
Nota :
il n’est pas prévu de distinction s’agissant des fonctions pouvant
être confiées aux agents de l’un ou de l’autre grade. La fonction
d’infirmier(e) conseiller(e) technique peut donc être confiée soit
à un(e) infirmier(e) de classe normale soit à un(e) infirmier(e) de classe
supérieure.
2 - Recrutement dans
le corps
Afin de simplifier l’organisation des recrutements,
de nouvelles modalités seront mises en œuvre dès le prochain concours
de recrutement (article 4 dans sa nouvelle rédaction) : sur le modèle des
dispositions récemment prises pour le recrutement des assistant(e)s de service
social des administrations de l’État, qui exercent comme les infirmier(e)s
une profession réglementée accessible aux seuls titulaires de diplômes d’État,
les infirmier(e)s de l’éducation nationale seront désormais recruté(e)s
par voie d’un concours unique
sur titres comportant une épreuve d’entretien
avec le jury.
Des arrêtés interministériels fixant l’organisation des concours de
recrutement des infirmier(e)s de l’éducation nationale et la composition
du jury seront prochainement publiés (article 6 dans sa nouvelle rédaction).
S’agissant des conditions de recevabilité des candidatures au recrutement
(article 5 dans sa nouvelle rédaction), compte tenu de la mise en place
d’un concours unique de recrutement, seule la possession de certains
diplômes, certificats, titres ou autorisations d’exercer la profession
d’infirmier est désormais requise pour se présenter à ce concours.
Pour déterminer la validité de ces diplômes ou titres, présentés par les
candidats lors de leur inscription, vous voudrez bien vous reporter aux
articles L. 4311-3, L. 4311-4, L. 4311-5, L. 4311-6, L. 4311-11 et L. 4311-12
du code de la santé publique.
Aucune limite au nombre de candidats que le jury du concours peut inscrire
sur liste complémentaire n’est fixée : le jury est souverain en la
matière.
À cette occasion, il est également rappelé qu’en application du décret
n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation
des listes complémentaires d’admission aux concours d’accès
aux corps de la FPE, le nombre des nominations par l’administration
de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur
à 200 % du nombre de postes offerts au concours.
3 - Stage préalable à la titularisation
Le décret statutaire prévoit la possibilité,
pour chaque ministre dont relève le corps d’infirmier(e)s, de fixer
par arrêté des modalités particulières d’organisation du stage des
personnels recrutés dans le corps (article 7 dans sa nouvelle rédaction).
S’agissant des infirmier(e)s de l’éducation nationale, il n’est
pas envisagé de fixer l’organisation de l’année de stage par
un dispositif réglementaire particulier : vous conserverez, comme par le
passé, toute latitude pour mettre en œuvre au cours de cette année
de stage une formation d’adaptation professionnelle en lien avec les
besoins propres de votre académie.
4 - Bonification d’ancienneté de
douze mois lors de la nomination en qualité de stagiaire
Afin de prendre en compte l’expérience
professionnelle acquise au cours de la formation conduisant au diplôme d’État,
l’article 9 dans sa nouvelle rédaction instaure le bénéfice, pour
les infirmier(e)s de la FPE diplômé(e)s d’État, d’une bonification
d’ancienneté de douze mois dès la nomination en qualité d’infirmier(e)
stagiaire.
Par “infirmier(e)s diplômé(e)s d’État”, il faut entendre
les titulaires du diplôme d’État d’infirmier(e) et les titulaires
du diplôme d’État d’infirmier de secteur psychiatrique.
Toutefois, les fonctionnaires qui ont déjà bénéficié d’une bonification
de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers, quel qu’il
soit, ne peuvent pas se voir accorder à nouveau cette bonification. Il vous
appartient donc de vérifier que les infirmier(e)s que vous nommez en qualité
de stagiaires n’ont pas bénéficié de cette bonification dans une précédente
carrière au sein de la fonction publique (d’État, territoriale ou
hospitalière), en qualité d’agent relevant d’un statut de personnel
infirmier.
5 - Reprise de l’ancienneté des
services infirmiers accomplis antérieurement à la nomination dans le corps
L’article 11 dans sa nouvelle rédaction
prévoit que les infirmier(e)s qui auront exercé une activité professionnelle
de même nature avant leur nomination dans le corps, pourront bénéficier,
lors de leur titularisation, d’une reprise d’ancienneté, sous
réserve de ne pouvoir se prévaloir de dispositions plus favorables (cf.
point 6.2 a infra).
Cette reprise d’ancienneté s’effectue dans des conditions plus
favorables que celles prévues par la rédaction initiale du décret du 23
novembre 1994 puisque la totalité des services accomplis en qualité d’infirmier(e)
dans le secteur public (y compris dans l’armée) comme dans le secteur
privé (y compris en libéral) avant la nomination dans le corps peut dorénavant
être prise en compte pour le classement au moment de la titularisation (et
pour la détermination du traitement durant l’année de stage dès le
recrutement en qualité de stagiaire) à condition que les intéressés puissent
justifier qu’ils possédaient, pour exercer ces fonctions, les titres,
diplômes ou autorisations exigés.
Cependant seule l’activité professionnelle peut être retenue : les
activités d’infirmier bénévole sont par conséquent exclues du champ
d’application de cet article.
L’interruption d’activité précédant immédiatement la nomination
dans le corps, ou bien la discontinuité dans l’exercice précédent
des fonctions d’infirmiers, ne font pas obstacle à l’octroi
de cette reprise d’ancienneté.
En revanche, cette reprise d’ancienneté ne peut être accordée qu’une
fois au cours de la carrière des intéressés. Cette restriction ne s’applique
que si la reprise d’ancienneté accordée à un fonctionnaire dans son
corps ou cadre d’emplois précédent, l’a été dans les mêmes conditions
que celles prévues à l’article 11, et rappelées ci-dessus. Ainsi,
un fonctionnaire ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté
dans son corps ou cadre d’emplois précédent, mais en application de
dispositions plus restrictives que celles prévues à l’article 11,
peut se voir appliquer les dispositions de cet article, dans les conditions
précisées au point 6.2 a infra.
Il vous appartient donc de vérifier que les agents que vous nommez n’ont
pas bénéficié de cette reprise d’ancienneté dans leur corps ou cadre
d’emplois précédent.
Dans cette perspective, un lauréat du concours qui aurait perdu la qualité
de fonctionnaire antérieurement à son recrutement en qualité d’infirmier(e)
de l’éducation nationale (par suite de mise à la retraite, démission,
etc, d’un précédent corps pour lequel le bénéfice d’une telle
reprise d’ancienneté est prévu) et qui, de fait, débute une nouvelle
carrière en qualité de fonctionnaire, peut prétendre au bénéfice de cette
reprise d’ancienneté, dans les conditions précisées au point 6.2 a
infra, puisqu’il relève, s’agissant du calcul de sa rémunération
de stagiaire ou de son classement dans le corps, des dispositions applicables
à un agent non fonctionnaire.
6 - Rémunération des stagiaires et classement
lors de la titularisation
6.1 Situation et rémunération des infirmier(e)s
stagiaires
Ainsi que le prévoyaient déjà les dispositions
du décret du 23 novembre 1994, les infirmier(e)s ne font pas l’objet
d’un classement, au moment de leur nomination en qualité de stagiaire
: l’article 8 dans sa nouvelle rédaction modifie toutefois le dispositif
antérieur dès lors qu’il dispose désormais que les candidats reçus
au concours sont nommés stagiaires au 1er échelon du grade d’infirmier(e)
de classe normale. Le traitement qu’ils perçoivent dans ce 1er échelon
est déterminé selon les conditions définies par cet article, rappelées ci-après.
L’arrêté de nomination doit donc désormais expressément indiquer que
l’agent est nommé infirmier stagiaire au 1er échelon du grade d’infirmier(e)
de classe normale et qu’il perçoit la rémunération afférente à un
indice déterminé selon les modalités fixées à l’article 8 du décret
statutaire.
Pour mémoire, dès lors que le décret du 28 juillet 2003 ne modifie pas le
décret du 23 novembre 1994 sur ce point, il convient, pour déterminer le
traitement d’un(e) infirmier(e) stagiaire, de procéder à son classement
fictif dans le 1er grade du corps selon les modalités suivantes :
a) les lauréats qui n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire
ou d’agent non titulaire perçoivent le traitement afférent à l’échelon
du 1er grade du corps déterminé en application de l’article 9 précité
qui autorise, sous certaines conditions, l’attribution d’une
bonification d’ancienneté de douze mois dès la nomination en qualité
d’infirmier(e) stagiaire et, le cas échéant, de l’article 11
précité relatif à la reprise d’ancienneté pour services infirmiers
accomplis avant la nomination dans le corps ;
b) les lauréats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent
non titulaire perçoivent le traitement afférent à l’échelon du 1er
grade du corps déterminé en application des articles 9 (bonification d’ancienneté)
et 11 à 16 ;
c) les lauréats qui avaient auparavant la qualité de militaire perçoivent
le traitement afférent à l’échelon du 1er grade du corps déterminé
en application des articles 9 et 11 précités et des articles 47-1, 96 et
97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée (cf. les dispositions prévues par
la circulaire FP/3 n° 1664 et 2D-83 du 16 juillet 1987 portant application
des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant
statut général des militaires et du décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978,
pris pour l’application des mêmes articles 47-1 et 96 relatifs à l’accès
à la fonction publique des sous-officiers de carrière et des militaires
non officiers engagés).
Cette dernière disposition permet de retenir, pour le calcul de la rémunération
durant le stage, la moitié de la durée du temps passé sous les drapeaux
(en qualité d’appelé, d’engagé ou de sous-officier de carrière),
dans la limite de cinq années.
Elle a pour objet de permettre aux infirmier(e)s précédemment militaires
de bénéficier, pendant leur stage, du traitement qui sera le leur après
leur titularisation, de la même façon que les candidats issus de la fonction
publique civile.
La formulation retenue “...qui avaient la qualité de militaire...”
concerne les engagés et les sous-officiers de carrière.
6.2 Application des articles 11 et 13
Les articles 11 et 13 dans leur nouvelle
rédaction s’appliquent aussi bien pour déterminer le traitement dont
bénéficient les infirmier(e)s durant l’année de stage, que pour le
classement des infirmier(e)s lors de leur titularisation :
a) Article 11
La reprise d’ancienneté prévue à l’article 11 est prise en compte,
dans les conditions mentionnées au point 5, si les agents concernés ne peuvent
se prévaloir de dispositions plus favorables.
En d’autres termes, cette disposition interdit
le cumul entre la reprise d’ancienneté
accordée au titre de l’article 11 et celle accordée aux agents au
titre des articles 12, 13, 14 ou 15 du décret statutaire ou au titre des
articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut
général des militaires.
En conséquence, afin de déterminer le traitement d’un(e) infirmier(e)
stagiaire pouvant bénéficier d’une reprise d’ancienneté au titre
de l’article 11 ou de déterminer son classement lors de sa titularisation,
il conviendra préalablement de procéder à deux “classements fictifs”
auxquels peut prétendre l’agent :
- Le premier à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de
la durée des services d’infirmier que l’agent aura précédemment
accomplis, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon,
au titre de la reprise d’ancienneté prévue par l’article 11.
- Le second à un échelon déterminé par application :
. de l’article 12 si l’agent avait la qualité de fonctionnaire
civil, et le cas échéant de l’article 16 si l’application de
l’article 12 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un
échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient
dans un grade précédent :
. de l’article 13 si l’agent avait la qualité d’agent
non titulaire ;
. de l’article 14 si l’agent avait la qualité de fonctionnaire
ou d’agent civil accédant au corps en vertu de la législation sur
les emplois réservés, et le cas échéant de l’article 16 si l’application
de l’article 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à
un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient
dans un grade précédent ;
. de l’article 15 si l’agent avait la qualité d’agent
d’une organisation internationale intergouvernementale ;
. des articles 47-1, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant
statut général des militaires, si l’agent avait la qualité de militaire.
Après comparaison de ces deux modalités possibles de classement (ou de rémunération
s’agissant du stagiaire), il sera retenu la modalité de “classement
fictif” la plus favorable à l’intéressé(e), d’une part
pour déterminer le traitement dont bénéficiera l’agent durant son
stage, d’autre part pour effectuer son classement dans le corps au
moment de sa titularisation.
b) Article 13
L’article 13, relatif aux règles de prise en compte de l’ancienneté
acquise par les agents non titulaires, prévoit deux nouvelles mesures visant
à améliorer le classement des agents non titulaires, lors de leur titularisation
dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale :
- la disparition de la règle dite “du butoir” qui avait pour
effet de ne pas permettre à un agent non titulaire d’être classé dans
le 1er grade du corps des infirmier(e)s dans une situation plus favorable
que celle qui aurait résulté d’un classement à un échelon comportant
un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu
dans l’ancien emploi, avec conservation éventuelle de l’ancienneté
d’échelon.
De ce fait, la prise en compte des services d’agent non titulaire
à raison des trois quarts ou de la moitié de leur durée peut désormais conduire
à rémunérer un stagiaire ou à classer un titulaire à un indice du premier
grade du corps supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité d’agent
non titulaire, ce que ne permettait pas la règle du butoir précédemment
en vigueur et désormais abrogée ;
- la prise en compte, pour le classement dans le corps au moment de la titularisation,
des services accomplis en qualité d’agent non titulaire par des agents
non titulaires ayant perdu cette qualité préalablement à leur nomination.
Les dispositions de l’article 13 dans sa nouvelle rédaction sont en
effet applicables aux personnels détenant la qualité d’agent non titulaire
au moment de leur nomination dans le corps.
Toutefois, le second alinéa de l’article 13 étend le bénéfice des
dispositions du premier alinéa aux agents “qui possédaient la qualité
d’agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période
de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours,
à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d’une démission,
d’un refus d’accepter le renouvellement de leur engagement,
d’un abandon de poste ou d’un licenciement pour insuffisance
professionnelle ou motif disciplinaire”.
Aux termes de l’article 13 dans sa nouvelle rédaction, la qualité
d’agent non titulaire s’entend quelle que soit la nature des
fonctions exercées.
6.3 Le classement des infirmier(e)s
intervient au moment de leur titularisation.
À cette date, il convient de procéder au
classement réel des stagiaires dans le corps, en application des articles
9 et 11 à 16 précités (cf. points 6.2 a et 6.2 b de la présente circulaire),
en prenant de surcroît en compte la durée du stage, dans la limite d’une
année.
La nouvelle rédaction relative à la procédure de titularisation apporte
deux précisions :
- les stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire
“après avis de la commission administrative paritaire” (CAP)
;
- les infirmier(e)s stagiaires qui ont la qualité de titulaire dans un autre
corps, non titularisé(e)s “après avis de la CAP”, sont réintégré(e)s
dans leurs corps ou cadre d’emplois d’origine (1).
(1) Il s’agit des cadres d’emplois
de la fonction publique territoriale.
7 - Avancement
de grade dans le corps d’infirmier(e) de l’éducation nationale
L’article 18 dans sa nouvelle rédaction
prévoit que peuvent être promu(e)s au grade supérieur, les infirmier(e)s
justifiant, notamment, “de 10 ans de services effectifs accomplis
en qualité de fonctionnaire ou de militaire dans un corps ou cadre d’emplois
d’infirmier(e)...”.
Désormais les services effectifs accomplis
en qualité d’infirmier(e) militaire, entrent, comme ceux effectués
en qualité de fonctionnaire civil, dans le calcul des années de services
nécessaires pour pouvoir prétendre à cette promotion.
8 - Détachement dans le corps des infirmier(e)s
de l’éducation nationale
Aux termes de l’article 20 dans sa
nouvelle rédaction, seuls peuvent être désormais accueillis dans le corps
des infirmier(e)s de l’éducation nationale par la voie du détachement,
les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois
d’infirmier(e)s classé dans la catégorie B.
Cette nouvelle disposition a deux conséquences :
- les infirmiers militaires du niveau de la catégorie B peuvent être détachés
dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale ;
- les puéricultrices, les infirmier(e)s anesthésistes, les infirmier(e)s
cadres de santé de la FPH, par exemple, qui relèvent désormais de la catégorie
A, ne peuvent pas être détaché(e)s dans le corps des infirmier(e)s de l’éducation
nationale, classé en catégorie B.
Par ailleurs, le 3ème alinéa de l’article 21 dans sa nouvelle rédaction
prévoit que les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois
ou emploi d’origine par les personnels intégrés dans le corps d’infirmier(e)s
de l’éducation nationale à la suite d’une période de détachement
sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d’intégration.
9 - Reclassement des
infirmier(e)s recruté(e)s sous le régime du décret du 23 novembre 1994,
en fonctions à la date de publication du décret du 28 juillet 2003
9.1 Les modalités de reclassement des infirmier(e)s
dans les nouveaux
grades d’infirmier(e)s de classe normale et de classe supérieure sont
fixées par l’article 22 dans sa nouvelle rédaction (tableaux de correspondance
par grade).
Lors de ce reclassement, l’ancienneté dans l’échelon d’origine
est conservée dans l’échelon d’accueil du nouveau grade, dans
les conditions prévues par les tableaux de correspondance, et dans la limite
de la durée de l’échelon d’accueil dans le nouveau grade.
Les réductions d’ancienneté accordées dans les anciens grades et non
utilisées au 1er août 2003 sont conservées dans le nouveau grade d’accueil.
Elles joueront pour les avancements d’échelon à venir.
Il convient de reclasser dans ces nouveaux grades la totalité des agents
relevant du corps des infirmier(e)s de l’éducation nationale tel que
défini par le décret statutaire du 23 novembre 1994 et ce, quelle que soit
leur position statutaire au 1er août 2003.
9.2 Modalités de reclassement
des infirmier(e)s
recruté(e)s en qualité de stagiaires antérieurement à la date de publication
du décret du 28 juillet 2003 et qui seront titularisé(e)s dans le nouveau
grade d’infirmier(e) de classe normale, postérieurement à leur reclassement
dans ce nouveau grade
Conformément à l’article 22 dans sa nouvelle rédaction, ces agents
seront reclassés au 1er août 2003, au 1er échelon du grade d’infirmier(e)
de classe normale, sans ancienneté conservée.
La détermination de leur traitement pendant
la durée de leur stage restant à courir (du 1er août 2003 jusqu’à
la date de leur titularisation) s’effectuera selon les modalités prévues
à l’article 8 dans sa nouvelle rédaction, conformément à la procédure
explicitée aux points 6.1 et 6.2 ci-dessus.
Lors de leur titularisation, il conviendra de les classer, conformément
à l’article 17 dans sa nouvelle rédaction, au 1er échelon du grade
d’infirmier(e) de classe normale et de leur conserver l’ancienneté
qu’ils ont acquise dans ce nouveau grade depuis
le 1er août 2003.
Ainsi, seule l’ancienneté accumulée
depuis le reclassement dans le nouveau grade et non la durée effective du
stage est prise en compte.
Ce classement s’effectuera selon les modalités prévues à l’article
10 dans sa nouvelle rédaction, conformément à la procédure explicitée aux
points 6.2 et 6.3 ci-dessus.
En outre, il conviendra d’accorder à ces agents la bonification de
12 mois attribuée au titre de l’article 9 dans sa nouvelle rédaction,
s’ils remplissent les conditions requises, aussi bien pour la détermination
de leur traitement pendant la durée de leur stage restant à courir que pour
leur classement au moment de leur titularisation.
À titre d’illustration, des exemples sont présentés en annexe.
10 - Organisation des
nouvelles commissions administratives paritaires (CAP)
Il est urgent de procéder dans les meilleurs délais
au reclassement des infirmier(e)s, infirmier(e)s principaux(ales) et infirmier(e)s
en chef, dans les nouveaux grades du corps tels qu’issus du décret
du 28 juillet 2003, dès lors que les élections aux CAP des représentants
des nouveaux grades d’infirmier(e)s doivent avoir lieu début 2004.
Afin que ces élections professionnelles se déroulent dans les meilleures
conditions, il est indispensable que vous preniez les arrêtés de reclassement
dans les nouveaux grades du corps des personnels actuellement en fonctions,
dès que possible et au plus tard avant la fin novembre 2003.
En effet, afin de permettre l’établissement des listes électorales
dans les nouveaux grades, ces arrêtés de reclassement devront être notifiés
aux intéressé(e)s avant la fin de la présente année civile.
Le SIGAT (Service d’informatique de gestion de Toulouse) est chargé
de la modification du logiciel de gestion des infirmier(e)s de l’éducation
nationale en vue de permettre notamment l’automatisation du reclassement
de ces personnels.
Cette application devrait être accessible à vos services à partir de la
mi-octobre 2003.
Jusqu’à la nomination dans les nouveaux grades du corps des membres
des CAP représentant les personnels et l’administration, les représentants
du grade d’infirmier(e) exercent les compétences des représentants
du nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale et ceux des grades
d’infirmier(e)s principal et d’infirmier(e)s en chef exercent
les compétences des représentants du nouveau grade d’infirmier(e)
de classe supérieure.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire
qui pourrait vous être utile quant à la mise en œuvre de cette réforme
statutaire, dont je crois indispensable de vous rappeler les enjeux au regard
de la revalorisation indiciaire du corps des infirmier(e)s d’une part,
et du calendrier des opérations électorales aux CAP d’autre part.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître, sous le présent
timbre, toute difficulté que pourrait soulever l’application de ce
texte.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
Annexe
Exemples de reclassement
des infirmier(e)s recruté(e)s en qualité de stagiaires antérieurement
à la date de publication du décret du 28 juillet 2003 et qui seront titularisé(e)s
dans le nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale postérieurement
à leur reclassement dans ce nouveau grade
1 - Un
agent nommé infirmier stagiaire le 1er septembre 2002 sera reclassé le
1er août 2003 au 1er échelon du nouveau grade d’infirmier(e) de
classe normale sans ancienneté, conformément au tableau figurant au I
de l’article 22 dans sa nouvelle rédaction.
Si, préalablement à sa nomination, l’intéressé n’avait pas
la qualité de fonctionnaire, d’agent non titulaire ou de militaire
et n’avait jamais exercé d’activité professionnelle mais était
titulaire du diplôme d’État, sa rémunération durant la période de
stage restant à courir (du 1er au 31 août 2003) sera établie dans les
conditions fixées au 2ème alinéa de l’article 8 dans sa nouvelle
rédaction : à savoir à l’indice afférent à l’échelon du grade
d’infirmier(e) de classe normale déterminé en application de l’article
9 dans sa nouvelle rédaction qui conduit à lui accorder une bonification
d’ancienneté de 12 mois et à opérer un classement fictif au 2ème
échelon.
Il sera donc rémunéré, jusqu’à sa titularisation, à l’indice
afférent au 2ème échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale.
Lors de sa titularisation le 1er septembre 2003, il sera classé au 1er
échelon de ce même grade, avec une ancienneté d’échelon de 1 an
et 1 mois (1 an au titre de la bonification d’ancienneté + 1 mois
au titre du stage), ce qui lui permet à cette même date d’être promu
au 2ème échelon.
Dans ce cas, la perte d’ancienneté liée aux modalités de reclassement
dans le nouveau corps (cf. prise en compte de la seule ancienneté accumulée
depuis le reclassement dans le nouveau grade et non de la durée effective
du stage) est ainsi compensée par l’attribution de la bonification
de 12 mois prévue à l’article 9 dans sa nouvelle rédaction.
2 - Un
infirmier titulaire de la FPH, nommé infirmier de l’éducation nationale
stagiaire le 1er septembre 2002, sera reclassé le 1er août 2003 au 1er
échelon du nouveau grade d’infirmier(e) de classe normale sans ancienneté,
conformément au tableau figurant au I de l’article 22 dans sa nouvelle
rédaction.
Si l’intéressé a déjà bénéficié dans son ancienne situation d’une
bonification d’ancienneté au titre du diplôme d’État, sa rémunération
durant la période de stage restant à courir (du 1er au 31 août 2003) sera
établie dans les conditions fixées au 3ème alinéa de l’article 8
dans sa nouvelle rédaction : à savoir à l’indice afférent à l’échelon
du grade d’infirmier(e) de classe normale déterminé en application
des articles 11, 12 et, le cas échéant, 16 dans leur nouvelle rédaction.
En effet, la bonification d’ancienneté prévue à l’article
9 ne peut pas lui être accordée puisqu’il a déjà bénéficié d’une
bonification similaire dans sa précédente situation.
Il sera donc rémunéré, jusqu’à sa titularisation, à l’indice
afférent à l’échelon du grade d’infirmier(e) de classe normale
déterminé en application soit du IV de l’article 12, soit de l’article
11 si les dispositions de cet article peuvent lui être appliquées et lui
sont plus favorables. Je rappelle que dans l’hypothèse où l’indice
ainsi déterminé est inférieur à celui que l’intéressé détenait dans
son ancienne situation, il conservera le bénéfice de son indice antérieur,
conformément aux dispositions de l’article 16.
Lors de sa titularisation le 1er septembre 2003, il sera classé à un échelon
déterminé en application soit du IV de l’article 12, soit de l’article
11 si cette disposition peut lui être appliquée et lui est plus favorable,
avec dans les deux cas 1 mois d’ancienneté conservée au titre du
stage. Dans l’hypothèse où l’indice ainsi déterminé est inférieur
à celui que l’intéressé détenait dans son ancienne situation, il
conservera le bénéfice de son indice antérieur, conformément aux dispositions
de l’article 16.
Nota -
Toutefois, l’année de stage accomplie par chacun de ces deux agents
dans le corps d’infirmier(e) de l’éducation nationale est
prise en compte dans sa totalité de un an pour le décompte de la durée
des services effectifs requise pour l’avancement de grade prévue
à l’article 18 dans sa nouvelle rédaction.
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