bandeau BO nouvelle fenêtre vers education.frlien vers la page d'accueil du sitelien vers la page d'accueil du bulletin officiel lien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueil B.O. 2003 n°40 du 30 octobre 2003 - sommaire MEND0302245N


Personnels

CONCOURS
Concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale - session 2004
NOR : MEND0302245N
RLR : 631-1
Note de service n°2003-168
DU 21-10-2003
MEN
DE B2


Vu D. n° 90-675 du 18-7-1990 mod. ; A. du 25-10-1990 ; A. du 18-2-1991
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours

Les dispositions relatives au recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale sont fixées par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régio-naux et des inspecteurs de l’éducation nationale, l’arrêté du 25 octobre 1990 relatif à l’organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, l’arrêté du 18 février 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence de la licence requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale et l’arrêté du 28 juillet 2003 portant organisation générale du concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale.
Vous trouverez, ci-dessous, les précisions relatives à l’organisation du concours 2004.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de ce document afin que les dates et les modalités d’inscription à ce concours soient portées à la connaissance de l’ensemble des candidats potentiels. Vous veillerez à informer particulièrement les personnels qui, selon vous, seraient les plus aptes à exercer les fonctions d’inspecteur de l’éducation nationale.
En particulier, il serait utile de mettre en place dans chaque académie ou département un dispositif spécifique d’information sur les métiers d’inspection de manière à y sensibiliser des personnels de valeur qui n’auraient pas spontanément manifesté leur intérêt pour une telle évolution de leur vie professionnelle. La diminution singulière des candidats exerçant dans le second degré doit dans toute la mesure du possible être combattue. Une information précise des candidats potentiels peut aussi être organisée en faisant appel à des témoignages professionnels illustrant l’intérêt et la diversité des missions pouvant être confiées aux IEN.

I - Dispositif réglementaire et conditions d’inscription

I.1 Organisation du concours
Le concours de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale est ouvert par spécialité. Le nombre d’emplois offerts, répartis par spécialité, est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire.
Le concours peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :
1) Enseignement du premier degré ;
2) Information et orientation ;
3) Enseignement technique, options :
- économie et gestion ;
- sciences et techniques industrielles ;
- sciences biologiques et sciences sociales appliquées ;
4) Enseignement général, options :
- lettres-langues vivantes ;
- lettres-histoire-géographie ;
- mathématiques-sciences physiques.
N.B. - Conformément à l’arrêté du 28 juillet 2003 modifiant l’arrêté du 25 octobre 1990, l’étiquetage monovalent des options de la spécialité “enseignement général” a été remplacé par un étiquetage bivalent pour tenir compte des compétences disciplinaires des professeurs de lycée professionnel.
I.2 Conditions de candidature
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert.
I.2.1 Conditions d’ancienneté et d’appartenance à un corps
Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires d’un corps d’enseignement de premier ou de second degré, d’éducation, d’orientation ou du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et ayant accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs (circulaire FP 6 n° 1763 du 4 février 1991).
Sont également admis à se présenter au concours de recrutement des IEN (article 46 du décret du 18 juillet 1990 modifié) les personnels remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à l’article 6 du décret précité appartenant à des corps homologués relevant des territoires d’outre-mer.
I.2.2 Conditions de titres et de diplômes
Les candidats doivent justifier de la licence ou d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d’éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d’éducation, au corps des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ou au corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.
Sont jugés équivalents à la licence par l’arrêté du 18 février 1991 les titres ou les diplômes suivants :
- tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins trois années ou en application de la directive CEE du 21 décembre 1988 tout titre ou diplôme d’un niveau équivalent délivré dans un autre État membre de la communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’orientation ;
- le certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation ;
- le certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive.
Je vous signale que les mères d’au moins trois enfants peuvent, conformément aux dispositions du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, s’inscrire au concours sans justifier des titres requis, sous réserve toutefois qu’elles remplissent les conditions réglementaires d’ancienneté de service.
En outre, je vous rappelle qu’en application de l’article 19-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, seuls les fonctionnaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi que ceux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent être autorisés à subir les épreuves du concours.

II - Modalités d’inscription et de dépôt des candidatures

Les inscriptions sont reçues par la division des examens et concours des rectorats du lundi 27 octobre 2003 au vendredi 21 novembre 2003 inclus.
Les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles se procureront les dossiers d’inscription au service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil, tél. 01 49 12 23 00.
Un même candidat peut souhaiter concourir au titre de plusieurs spécialités. Les demandes qui vous seront présentées en ce sens sont recevables. Dans cette hypothèse, il doit procéder à autant d’inscriptions que de spécialités choisies et doit constituer un dossier de candidature par spécialité. En cas d’admission multiple, le candidat optera pour une des spécialités présentées.
Je vous demande de me signaler ces cas dans la liste des candidats que vous me ferez parvenir.
Les candidats en résidence dans les pays suivants pourront se procurer un dossier de candidature auprès de la division des examens et concours des académies ci-après désignées :

Lieux de résidence

Académies habilitées
à recevoir les inscriptions

Asie - Océanie (sauf Turquie et Proche -Orient) -
Philippines

Aix-Marseille

Amérique latine - Brésil

Guadeloupe - Martinique - Guyane

Afrique de l’Ouest - Espagne - Portugal -
Afrique occidentale

Bordeaux

Amérique du Nord - Canada - Saint-Pierre-et-Miquelon

Caen

Italie - Turquie - Balkans

Grenoble

Benelux - Grande-Bretagne - Irlande

Lille

Autriche - Cei et pays de l’ancienne Urss -
Europe centrale

Lyon

Algérie - Afrique centrale, australe et orientale

Montpellier

Tunisie - Proche-Orient - Égypte

Nice

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie

Maroc

Poitiers

Madagascar - Comores - Maurice - Mayotte

La Réunion

Polynésie française

Polynésie française

Allemagne - Finlande - Scandinavie

Strasbourg

Wallis-et-Futuna

Wallis-et-Futuna

Les candidats en résidence dans des pays ne figurant pas sur cette liste s’inscriront auprès du service interacadémique des examens et concours 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil.
Les dossiers de candidature devront être :
- soit déposés à la division des examens et concours des rectorats et au service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles le
vendredi 21 novembre 2003 à 17 heures au plus tard ;
- soit confiés aux services postaux en temps utile pour que l’enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 21 novembre 2003 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Il pourra être utilement rappelé aux candidats que les rapports du jury analysant les résultats des concours des années précédentes sont mis en vente auprès des CNDP et des CRDP.

III - Vérification, transmission des dossiers à l’administration centrale

III.1 Recevabilité
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 octobre 1990, vous êtes chargés d’examiner la recevabilité des candidatures.
En effet, l’autorisation à poursuivre le concours se fondant sur l’examen des dossiers des candidats,
toutes les pièces réclamées seront impérativement jointes au dossier, notamment la photocopie du titre ou diplôme ou de l’arrêté de titularisation dans le corps ouvrant droit au concours.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’importance de la vérification de la recevabilité du dossier notamment sur l’accomplissement de cinq ans de services effectifs dans un corps d’enseignement du premier ou du second degré, d’éducation, d’orientation ou de personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale devront vérifier chaque dossier des candidats issus de l’enseignement du premier degré (en particulier les états de service, les rapports d’inspection, les déclarations des candidats concernant les stages de formation qu’ils ont encadrés ou les groupes de réflexion auxquels ils ont participé).
Vous veillerez, par ailleurs, à ce que les candidats indiquent clairement leurs nom, prénom et spécialité d’inscription au dos de la photographie qu’ils doivent
obligatoirement apposer sur la première page de leur dossier d’inscription.
Il vous appartient également de renvoyer à chaque candidat l’accusé de réception qui figure dans son dossier.
III.2 Avis sur les candidatures
Je vous demande d’accorder une attention toute particulière à l’avis que vous devez formuler sur le candidat. Je vous rappelle que l’avis du recteur est fondamental pour la première sélection effectuée par le jury au moment de l’admissibilité du concours. Cet avis doit notamment prendre en compte :
- la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat ;
- la richesse du parcours professionnel ;
- ses qualités relationnelles et d’animation pédagogique ;
- la pertinence de ses motivations ;
- l’intérêt qu’il porte au fonctionnement du système éducatif.
III.3 Saisie informatique des dossiers recevables
Je tiens à vous signaler que vous devez effectuer la saisie informatique des candidatures recevables dans l’application nationale OCEAN.
Le fichier informatique nommé obligatoirement ATEINSC1812 devra être transmis non compressé impérativement le
jeudi 18 décembre 2003.
Je vous demande de respecter ces formes et ce calendrier afin que ce fichier soit facilement identifié au moment de la remontée informatique de l’ensemble des concours.
III.4 Transmissions à la DE B2
À la date limite de retour des dossiers de candidature (vendredi 21 novembre 2003), vous me ferez parvenir par messagerie électronique (sylvie.lauzet@education.gouv.fr) ou par télécopie (01 55 55 16 70) le nombre de candidats inscrits par spécialité dans votre académie.
Les listes de candidats arrêtées par vos soins, établies en un seul exemplaire, seront accompagnées des dossiers d’inscription
complets. Seuls les dossiers recevables me seront transmis. Les listes de candidats seront classées par ordre alphabétique et par spécialité. L’ensemble de ces documents me sera adressé pour le jeudi 18 décembre 2003 dernier délai.

L’enveloppe de transmission doit être libellée de la façon suivante : ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction de l’encadrement, bureau DE B2, pièce 220, concours IEN - session 2004, 142, rue du Bac, 75007 Paris.

IV - Déroulement des épreuves et résultats du concours

Une première sélection devrait être effectuée par le jury sur examen des dossiers présentés par les candidats du 23 au 27 février 2004.
Les candidats autorisés à poursuivre le concours seront convoqués à Paris afin d’y subir l’épreuve orale d’admission, qui devrait se tenir entre le 19 et le 23 avril 2004, constituée d’un entretien avec le jury d’une durée de 45 minutes.
Les candidats sont avisés individuellement par courrier de leur résultat (1ère sélection et admission).
Les candidats peuvent également obtenir les résultats sur internet www.education.gouv.fr, rubrique “Concours, recrutement, carrière” puis “Personnels d’encadrement”.

V - Information complémentaire

Les candidats peuvent obtenir dans un délai de 2 mois, après la clôture de la session, sur demande écrite auprès du recteur, l’avis porté sur leur dossier de candidature.
Il est rappelé que la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que les annotations ou les appréciations établies par les correcteurs ne constituaient pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais des notes personnelles des correcteurs que ceux-ci n’ont aucune obligation de conserver.
Il en résulte que le candidat ne peut exiger la communication des appréciations.
Les jurys demeurent souverains dans leurs décisions qui ont un caractère définitif.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de l’encadrement
Marie-France MORAUX

haut de page

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche