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AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État NOR : MENA0301953A RLR : 610-7a ARRÊTÉ DU 18-8-2003 JO DU 18-10-2003
MEN - DPMA C1 ECO FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 84-972 du 26-10-1984 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000
; D. n° 2002-634 du 29-4-2002 ; avis du CTCP du MEN du 2-4-2003
Article 1 -
Les agents visés à l’article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui exercent leurs fonctions dans les services de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, sur demande écrite adressée par voie hiérarchique au service chargé de la gestion des personnels de l’administration centrale, dès lors qu’ils ne bénéficient pas déjà d’un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d’un autre service, d’une autre administration de l’État ou d’un établissement public.
Article 2 -
Le compte épargne-temps est alimenté sur demande de l’agent formulée au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail sont épargnés.
Article 3 -
Au début de chaque année civile, le service chargé de la gestion des personnels de l’administration centrale transmet aux agents titulaires d’un compte un certificat attestant des droits épargnés et consommés.
Article 4 -
L’agent qui demande à bénéficier d’un congé au titre du présent arrêté doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est égal à la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service. Le chef de service concerné dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours. En cas de refus ou de report, une décision motivée du chef de service doit être communiquée à l’agent qui peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Article 5 -
L’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps avant l’expiration du délai prévu par les articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé en bénéficie de plein droit préalablement à cette date. Le service chargé de la gestion des personnels de l’administration centrale l’informe de ce droit par la voie hiérarchique dans des délais qui en permettent l’exercice, soit un mois avant la date utile de début du congé pour un congé inférieur ou égal à trois mois, et trois mois avant cette même date de début pour un congé supérieur à trois mois.
Article 6 -
Les agents ayant ouvert un compte épargne-temps au titre du décret du 29 avril 2002 susvisé dans un service ne relevant pas du présent arrêté, conservent le bénéfice des droits à congés épargnés, dans les conditions prévues au présent arrêté à compter de la date d’affectation dans les services mentionnés à l’article 1er.
Article 7 -
À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté, les comptes épargne-temps pourront être alimentés jusqu’au 30 juin 2003 avec les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail épargnés au titre de l’année 2002.
Article 8 -
Chaque année, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne-temps est présenté au comité technique paritaire central compétent.
Article 9 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration Dominique ANTOINE Pour le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie t par délégation, Par empêchement du directeur du budget, Le sous-directeur L. de JEKHOWSKY Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire et par délégation, Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique, L’administrateur civil A. BELGY
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