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MOUVEMENT
Conseillers techniques et assistants de service social
- rentrée 2004
NOR : MENA0302409N
RLR : 610-4f
NOTE DE SERVICE N°2003-185 DU 28-10-2003
MEN
DPMA B4
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux présidentes et présidents d’université ; au recteur, directeur
du CNED ; au directeur du CNOUS ; aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie,
de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française ; au chef du service de l’éducation
nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
La
présente note de service a pour objet de préciser les modalités du mouvement
des conseillers techniques et assistants de service social organisé par
l’administration centrale, au titre de l’année 2004.
D’une manière générale, il est précisé que dans l’intérêt
du service, une stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée,
sauf situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...),
qui feront l’objet d’une attention particulière.
Les dispositions spécifiques applicables au mouvement national des conseillers
techniques de service social d’une part, au mouvement interacadémique
des assistants de service social d’autre part, sont précisées dans
les deux premières parties de la présente note, la troisième regroupant
les règles générales du mouvement pour l’ensemble des deux corps.
1 - Mouvement national des conseillers techniques
de service social
1.1 Postes offerts
Ils sont de trois types :
- postes de conseiller technique auprès du recteur ;
- postes de conseiller technique auprès de l’inspecteur d’académie
;
- postes de conseiller technique de service social implantés :
- au service social en faveur des élèves ;
- au service social en faveur des personnels ;
- au CROUS ;
- au service universitaire de médecine préventive ;
- à l’administration centrale.
1.2 Personnels concernés
Ce mouvement concerne les conseillers techniques
de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991.
Les personnels mis à disposition d’une autre administration ou d’un
organisme en application de l’article 1er du décret n° 85-986 du
16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions, placés en position de détachement, mis en disponibilité
ou bénéficiant d’un congé de longue durée, qui sollicitent une réintégration
et une réaffectation formulent leur demande dans le cadre du mouvement
national.
Les personnels bénéficiant d’un congé parental sont réaffectés soit
dans leur ancien emploi ou, si celui-ci ne peut leur être proposé, dans
l’emploi le plus proche de leur dernier lieu de travail. Les agents
souhaitant être réaffectés dans l’emploi le plus proche de leur
domicile, si celui-ci n’est pas situé dans leur académie d’origine,
participent au mouvement national où leur demande est examinée en concurrence
avec celles des conseillers techniques de service social bénéficiant d’un
rapprochement de conjoints (cf. 3.3.1).
1.3 Formulation des vœux
Chaque demande comporte 6 vœux
au maximum. Les conseillers techniques
de service social désirant obtenir un changement d’affectation ne
sont pas tenus de limiter leurs vœux aux seuls postes signalés vacants,
en particulier s’ils souhaitent pouvoir bénéficier éventuellement
des possibilités qui apparaîtraient en cours de mouvement (toute mutation
entraînant une nouvelle vacance). Ils peuvent notamment demander tout
poste dans une académie. En revanche, il ne sera pas donné suite aux demandes
portant sur un secteur précis au sein d’un département.
Les vœux peuvent donc porter :
- sur des postes faisant l’objet d’une mise en ligne sur le
serveur internet du ministère, www.education.gouv.fr - rubrique “personnels”
au cours du mois de décembre 2003. Les additifs ou modificatifs seront
portés à la connaissance des agents sur internet ;
- sur des postes non publiés, susceptibles de se découvrir notamment à
l’occasion des opérations de mutation ;
- sur tout poste dans une académie.
L’attention des conseillers techniques de service social est appelée
tout particulièrement sur la saisie des demandes : en cas de mention erronée
ou incomplète le dossier ne pourra pas être pris en compte.
S’agissant plus particulièrement des postes de conseiller
technique d’un recteur ou d’un
inspecteur d’académie,
les dossiers de confirmation de candidatures édités
à l’issue de la procédure d’inscription au mouvement sur internet
et transmis par les conseillers techniques de service social au bureau
DPMA B4 par la voie hiérarchique sont communiqués par l’administration
centrale au recteur ou à l’inspecteur de l’académie concernée.
Ces candidatures, revêtues de leur avis motivé, doivent ensuite être transmises
dans les meilleurs délais, à la direction des personnels, de la modernisation
et de l’administration (bureau DPMA B4).
1.4 Déroulement des opérations de mutation
Les demandes de mutation des conseillers
techniques de service social sont soumises à l’examen de la commission
administrative paritaire nationale.
L’agent muté ne peut refuser le poste qui lui a été attribué que
dans le cas où il a formulé une demande de mutation conditionnelle qui
n’a pu être satisfaite.
1.5 Demandes de détachement
1.5.1 Accueil en détachement dans
le corps
Les demandes de détachement dans le corps
des conseillers techniques de service social du ministère de l’éducation
nationale formulées par les personnels remplissant les conditions fixées
à l’article 12 du décret n° 91-784 du 1er août 1991 sont soumises
à l’avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ces demandes, accompagnées de l’avis de l’autorité de gestion
dont relève l’agent, du dernier arrêté de promotion et des trois
dernières fiches de notation, doivent parvenir par la voie hiérarchique
au bureau des personnels administratifs, techniques, ouvriers et des personnels
sociaux et de santé (DPMA B4) avant
le 9 février 2004.
1.5.2 Départ en détachement des agents titulaires du corps
Les demandes de détachement auprès d’autres
administrations doivent parvenir au bureau des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et des personnels sociaux et de santé (DPMA B4) sur
papier libre et revêtues de l’avis des autorités hiérarchiques
avant le 30 avril 2004.
En application de l’article 11 du
décret du 1er août 1991 précité, les conseillers techniques de service
social ne peuvent être placés en position de détachement qu’après
avoir accompli deux années de services effectifs dans leur corps.
2 - Mouvement interacadémique
des assistants de service social
2.1 Postes offerts
Il s’agit :
a) de postes précis, implantés :
- au service social en faveur des élèves, publiés par département ;
- au service social en faveur des personnels ;
- dans les services centraux des établissements publics à caractère administratif
;
- à l’administration centrale ;
- dans les CROUS ;
- au service universitaire de médecine préventive.
b) de possibilités d’accueil dans les académies qui correspondent
:
- à des postes vacants offerts au mouvement interacadémique et dont la
spécification sera précisée à l’occasion du mouvement intra-académique
;
- à des postes devenus vacants par le jeu du mouvement interacadémique,
de quelque nature qu’ils soient. Il est rappelé qu’un agent
quittant une académie par le biais d’une mutation, permet d’offrir
une possibilité d’accueil supplémentaire dans cette même académie,
indépendamment de celles déjà publiées.
2.2 Personnels concernés
Le mouvement interacadémique est ouvert
aux assistants de service social, régis par le décret n° 91-783 du 1er
août 1991.
Les assistants de service social en poste dans les territoires d’outre-mer,
les services centraux des établissements publics à caractère administratif
et à l’administration centrale, qui demandent une mutation dans
une académie ou sur un poste précis, participent au mouvement interacadémique.
Les assistants de service social occupant à titre provisoire pour la durée
de l’année scolaire 2003-2004 des fonctions de conseiller technique
départemental sont informés que leurs fonctions sont susceptibles d’être
assurées par des conseillers techniques de service social titulaires ou
stagiaires dès la rentrée 2004. Ils sont invités, en conséquence, à prendre
toutes dispositions, en liaison avec les autorités académiques, pour que
soient définies leurs nouvelles attributions.
Les personnels mis à disposition d’une autre administration ou d’un
organisme en application de l’article 1er du décret n° 85-986 du
16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions, placés en position de détachement, mis en disponibilité
ou bénéficiant d’un congé de longue durée, formulent une demande
de réintégration dans le cadre du mouvement intra-académique s’ils
souhaitent être réaffectés dans leur académie d’origine, dans le
cadre du mouvement interacadémique s’ils souhaitent être réaffectés
dans une autre académie ou sur un poste précis publié.
Les personnels bénéficiant d’un congé parental sont réaffectés soit
dans leur ancien emploi ou, si celui-ci ne peut leur être proposé, dans
l’emploi le plus proche de leur dernier lieu de travail. Dans ce
cas, les agents concernés formulent une demande de réintégration dans
le cadre du mouvement intra-académique. Les agents souhaitant être réaffectés
dans l’emploi le plus proche de leur domicile, si celui-ci n’est
pas situé dans leur académie d’origine, participent au mouvement
interacadémique où leur demande est examinée en concurrence avec celles
des assistants de service social bénéficiant d’un rapprochement
de conjoints (cf. 3.3.1).
2.3 Formulation des vœux
Les demandes sont limitées à 6 vœux.
Ces vœux peuvent porter :
- sur des postes faisant l’objet d’une mise en ligne sur le
serveur internet du ministère, www.education.gouv.fr
- rubrique “personnels”, au cours du mois de décembre
2003. Les additifs ou modificatifs seront portés à la connaissance des
agents sur internet ;
- sur une académie, que des possibilités d’accueil y soient publiées
ou non.
2.4 Déroulement des opérations de mutation
Après avis de la commission administrative
paritaire nationale consultée sur le mouvement interacadémique, les assistants
de service social dont la mutation est proposée sont, soit affectés sur
un poste précis, soit autorisés à entrer dans une académie sur une possibilité
d’accueil.
Les agents entrant dans une académie prennent part au mouvement intra-académique,
pour y être affectés sur tout type de poste, en concurrence avec les assistants
de service social sollicitant une nouvelle affectation au sein de leur
académie.
L’agent muté, soit sur un poste précis soit sur une possibilité
d’accueil, ne peut refuser le poste qui lui a été attribué que dans
le cas où il a formulé une demande conditionnelle qui n’a pu être
satisfaite.
2.5 Demandes de détachement
Les demandes d’accueil en détachement
dans le corps des assistants de service social du ministère de l’éducation
nationale formulées par les personnels remplissant les conditions fixées
à l’article 16 du décret n° 91-783 du 1er août 1991 sont soumises
à l’avis des commissions administratives paritaires académiques.
Ces demandes, accompagnées de l’avis de l’autorité de gestion
dont relève l’agent, du dernier arrêté de promotion et des trois
dernières fiches de notation, doivent être adressées par la voie hiérarchique
au recteur de l’académie sollicitée.
Les demandes de détachement auprès d’autres administrations doivent
parvenir au bureau des personnels administratifs, techniques, ouvriers
et des personnels sociaux et de santé (DPMA B4) sur papier libre et revêtues
de l’avis des autorités hiérarchiques avant
le 16 avril 2004.
2.6 Recommandations pour les mutations dans les territoires d’outre-mer
(TOM)
Les demandes de mutation dans les territoires
d’outre-mer doivent parvenir au bureau DPMA/B4 sur papier libre,
revêtues de l’avis des autorités hiérarchiques, avant
le 16 février 2004.
Outre la confirmation de demande de mutation
et les pièces justificatives habituelles, le dossier de candidature doit
obligatoirement comporter une lettre de motivation ainsi que la fiche
de renseignements jointe à la présente note de service dûment complétée
et les trois dernières fiches de notation.
En application des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996
respectivement relatifs à la situation des fonctionnaires de l’État
et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie,
de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte, la durée de
l’affectation est limitée à deux ans avec possibilité d’un
seul renouvellement. Cette limitation ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’attention des agents est appelée sur la particularité de certains
postes implantés dans les TOM qui nécessitent parfois une grande adaptabilité
aux traditions locales. Par ailleurs, les enfants des personnels mutés
dans les TOM ne bénéficient pas d’un tissu scolaire aussi complet
qu’en métropole. Il est donc vivement recommandé aux candidats de
prendre tous renseignements utiles avant de postuler (www.outre-mer.gouv.fr).
Les agents qui ont formulé une demande de mutation pour les académies
de métropole ou des départements d’outre-mer et corrélativement
pour les territoires d’outre-mer doivent impérativement faire connaître
l’ordre de priorité dans lequel ils classent ces demandes respectives.
2.7 Retour des agents affectés en TOM
Les agents concernés qui sollicitent une
mutation dans leur académie d’origine (c’est-à-dire celle
de leur dernière affectation) doivent formuler une demande dans le cadre
du mouvement intra-académique.
Les agents devront faire parvenir un double de leur demande à l’administration
centrale, bureau DPMA B4.
Les agents qui demandent une mutation dans une académie différente de
leur académie d’origine ou qui sollicitent un poste précis mis en
ligne sur internet doivent formuler leur demande dans le cadre du mouvement
inter-académique.
3 - Dispositions communes aux deux mouvements
3.1 Publication des postes offerts
L’ensemble des possibilités offertes
pour chacun des deux mouvements organisés au niveau central fait l’objet
d’une mise en ligne sur le serveur internet du ministère, www. education.gouv.fr
- rubrique “personnels”. Les additifs ou modificatifs seront
également portés à la connaissance des agents sur internet.
La liste des postes situés dans une zone d’éducation prioritaire
ou un secteur comportant un ou plusieurs établissements sensibles peut
être communiquée aux agents par les services académiques. Les candidats
devront être informés par ceux-ci des caractéristiques propres aux fonctions
sur de tels postes.
3.2 Établissement des demandes de mutation
Il est rappelé aux agents en fonctions
dans un établissement d’enseignement supérieur qui souhaitent une
mutation hors de leur établissement vers un autre établissement d’enseignement
supérieur, un service déconcentré, un établissement public local d’enseignement,
que leur demande de mutation doit être soumise à l’avis de la commission
paritaire d’établissement fonctionnant en pré-CAP ainsi que le précisent
les dispositions de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 d’application
du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires
d’établissement des établissements publics d’enseignement
supérieur.
Le respect de cette procédure est un préalable nécessaire à l’examen
de la demande de mutation de l’agent par la commission administrative
paritaire nationale.
Les agents qui sollicitent une mutation hors de leur académie d’origine,
ou qui demandent un poste précis publié sur internet (même si ce poste
est situé dans leur académie d’origine) participent au mouvement
national (conseillers techniques de service social) ou au mouvement interacadémique
(assistants de service social).
La confirmation de demande de mutation, revêtue de l’avis des autorités
hiérarchiques, doit parvenir au bureau des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service et des personnels sociaux et de santé
(DPMA B4) au plus tard le 16 février
2004 pour le mouvement des assistants de
service social et au plus tard le
9 février 2004 pour celui des conseillers
techniques de service social.
Aucune demande de modification ou d’annulation de vœux ne sera
acceptée après les dates de clôture de la période de saisie sur internet
(fixée du 15 décembre 2003 au 19 janvier 2004 pour les assistants de service
social et pour les conseillers techniques de service social).
Les demandes de mutation doivent être accompagnées d’un état de
services des candidats, visé par le recteur, qui procédera à la vérification
des dossiers et des pièces justificatives jointes, avant de les transmettre
à l’administration centrale.
3.3 Cas particuliers
3.3.1 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier d’une bonification
pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant de la séparation effective au 1er mars
2004 (joindre une attestation de l’activité professionnelle du conjoint)
;
- les agents placés en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre
2003, pour suivre leur conjoint muté pour des raisons professionnelles
(joindre l’arrêté de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors
que celui-ci est inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d’instance
du lieu de naissance de chacun des partenaires (joindre les justificatifs),
justifiant de la séparation effective au 1er mars 2004 (joindre une attestation
de l’activité professionnelle du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage, sous réserve que le couple ait à charge
un enfant reconnu par l’un et l’autre, ou un enfant reconnu
par anticipation dans les mêmes conditions (joindre les justificatifs),
justifiant de la séparation effective au 1er mars 2004 (joindre une attestation
de l’activité professionnelle du concubin).
Le rapprochement de conjoints est considéré comme réalisé lorsque la mutation
est effectuée dans le département où est fixée l’adresse professionnelle
du conjoint.
3.3.2 Mutations conditionnelles
Sont considérées comme demandes de mutations
conditionnelles les demandes liées exclusivement à la situation professionnelle
du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin. Dans le cas
où ce dernier n’est pas muté, le poste attribué au fonctionnaire
lors du mouvement est repris pour être pourvu par un autre agent inscrit
sur la liste complémentaire établie lors de la réunion de la commission
administrative paritaire nationale.
Les intéressés doivent faire connaître leur renonciation à leur mutation,
dans cette hypothèse, impérativement au
plus tard le 18 juin 2003.
3.3.3 Raisons médicales ou sociales
Les agents qui souhaitent à l’appui
de leur demande de mutation faire valoir une situation médicale et/ou
sociale d’une exceptionnelle gravité constituent un dossier qui
doit faire l’objet d’un avis du médecin conseiller technique
du recteur ou du service social en faveur des personnels dont dépend le
demandeur.
Peut être retenue la situation médicale et/ou sociale du candidat, de
son conjoint ou des enfants à charge. La demande doit apparaître incontestablement
comme un moyen d’améliorer cette situation.
Ne peuvent pas être retenues comme exceptionnelles, les demandes motivées
par la situation des ascendants et des collatéraux, le souci d’un
rapprochement du conjoint ou encore le souhait d’un retour à la
région d’origine.
Toute demande pour situation médicale et/ou sociale adressée par l’agent
au médecin conseiller technique du recteur ou au service social en faveur
des personnels dont il relève, doit comporter une lettre explicative de
la situation et les pièces médicales et/ou sociales récentes et complètes.
Les avis détaillés seront transmis, pour la date limite du 1er mars 2004,
par les médecins conseillers techniques et/ou les conseillers techniques
de service social des recteurs, au médecin conseiller technique de la
DPMA et/ou à la conseillère technique de service social en faveur des
personnels, de la DPMA.
Il est précisé aux agents que cette démarche est indépendante de l’envoi
du dossier de confirmation de demande de mutation qui doit être transmis,
revêtu des avis requis et dans les délais mentionnés au paragraphe 3.2,
au bureau DMPA B4.
4 - Prise en charge des frais de changement
de résidence
4.1 Mutations sur le territoire
métropolitain
Le remboursement des frais de changement
de résidence sur le territoire métropolitain est régi par les dispositions
du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont
à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
L’ouverture de ces droits relève de la compétence des recteurs d’académie.
4.2 Cas particulier des départements
d’outre-mer (DOM)
Les modalités de prise en charge des frais
de changement de résidence lors d’une mutation de la métropole vers
un DOM ou vice-versa ainsi que d’un DOM vers un autre DOM sont fixées
par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié.
Ce décret lie la prise en charge des frais de changement de résidence
à l’accomplissement de quatre années de service en métropole ou
dans un département d’outre-mer indépendamment de l’ancienneté
dans le poste. La décision d’ouverture des droits incombe au recteur
de l’académie de départ (cf. note de service n° 93-218 du 9 juin
1993 publiée au BOEN n° 21 du 17 juin 1993).
4.3 Cas particulier des territoires
d’outre-mer (TOM)
Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur
d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire
d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un
territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité
territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour le ministre de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration,
La chef du service des personnels des services déconcentrés et des établissements
publics,
adjointe au directeur
Chantal PÉLISSIER
Annexe
ÉLÉMENTS DU BARÈME NATIONAL INDICATIF
A - Conseillers techniques de service social
a -Valeur professionnelle
Note administrative x 2
b - Ancienneté dans le corps des conseillers
techniques de service social du ministère de l’éducation nationale
2 points par année, jusqu’à concurrence
de 40 points
c - Ancienneté dans le poste actuellement
occupé en qualité de conseiller technique de service social
3 ans : 30 points
4 ans : 35 points
5 ans et plus : 40 points
Exercice en ZEP ou en établissement
sensible :
5 ans et plus d’exercice consécutif
: 25 points
d - Bonifications liées à la situation
familiale
- Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle à la
durée de la séparation ou de la disponibilité pour suivre le conjoint
n’est accordée que pour les vœux portant sur le département
où est fixée l’adresse professionnelle du conjoint.
1 an : 40 points
2 ans : 50 points
3 ans et plus : 60 points
- Enfants à charge
En cas de rapprochement de conjoints, 4
points par enfant à charge sont attribués si une copie du livret de famille
est jointe au dossier ainsi qu’un certificat de scolarité pour les
enfants de plus de 16 ans.
e - Réintégration après détachement
Bonification de 30 points pour rentrer
dans la dernière académie d’affectation.
f - Priorité donnée aux travailleurs
handicapés
L’article 60 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État prévoit qu’une priorité est donnée, dans
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux
fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par
la commission prévue à l’article L323-11 du code du travail.
B - Assistants de service
social
a - Valeur professionnelle
Note administrative x 2.
b - Ancienneté dans le corps des assistants
de service social du ministère de l’éducation nationale
2 points par année, jusqu’à concurrence
de 40 points.
Est également prise en compte l’ancienneté acquise dans leur corps
d’origine par les personnels intégrés dans le corps des assistants
de service social du ministère de l’éducation nationale en application
des dispositions des décrets n° 85-516 du 13 mai 1985, n° 91-200 du 21
février 1991 et n° 91-783 du 1er août 1991.
c - Ancienneté dans le poste actuellement
occupé
3 ans : 30 points
4 ans : 35 points
5 ans et plus : 40 points
Exercice en ZEP ou en établissement
sensible
5 ans et plus d’exercice consécutifs
: 25 points.
d - Bonifications liées à la situation
familiale
- Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle à la
durée de la séparation ou de la disponibilité pour suivre le conjoint
n’est accordée que pour les vœux portant soit sur une possibilité
d’accueil dans une académie où est fixée l’adresse professionnelle
du conjoint, soit sur un poste précis publié sur internet, situé dans
le département où est fixée l’adresse professionnelle du conjoint.
1 an : 40 points
2 ans : 50 points
3 ans et plus : 60 points
- Enfants à charge
En cas de rapprochement de conjoints, 4
points par enfant à charge sont attribués si une copie du livret de famille
est jointe au dossier ainsi qu’un certificat de scolarité pour les
enfants de plus de 16 ans.
e - Priorité donnée aux travailleurs
handicapés
L’article 60 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État prévoit qu’une priorité est donnée, dans
toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux
fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par
la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.
Territoire d'outre-mer - rentrée scolaire 2004 6 Fiche
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