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COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections aux CAPN de certains personnels ATOSS relevant
du MEN
NOR : MENA0302485A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 6-11-2003
MEN
DPMA B2
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 65-923 du 2-11-1965
mod. ; D. n° 70-251 du 21-3-1970 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod.
; D. n° 90-712 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 90-713 du 1-8-1990 mod. ; D. n°
90-715 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; Vu D. n° 91-783
du 1-8-1991 mod. ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992
mod. ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 ; D. n° 94-1020 du 23-11-1994 mod. not.
par D. n° 2003-695 du 28-7-2003 ; D. n° 96-273 du 26-3-1996 ; D. n° 96-533
du 14-6-1996 ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 -
Est fixée au 9 mars 2004 la date du premier tour des élections pour la
désignation des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires nationales compétentes à l’égard des corps suivants :
- attachés d’administration scolaire et universitaire ;
- secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
- adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- agents administratifs des services déconcentrés ;
- secrétaires de documentation ;
- médecins de l’éducation nationale ;
- infirmier(e)s ;
- assistant(e)s de service social ;
- techniciens de laboratoire, aides techniques de laboratoire, aides de
laboratoire, agents techniques de laboratoire ;
- techniciens de l’éducation nationale ;
- maîtres ouvriers des établissements d’enseignement et chefs de
garage ;
- ouvriers professionnels des établissements d’enseignement, conducteurs
d’automobile et agents chefs de 1ère catégorie ;
- ouvriers d’entretien et d’accueil et agents des services
techniques des services déconcentrés.
Est fixée au 9 mars 2004 la date du second tour des élections pour la
désignation des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires nationales des corps susmentionnés dans l’hypothèse où
aucune organisation syndicale représentative n’aurait déposé de
liste au premier tour.
Est fixée au 11 mai 2004 la date du second tour des élections pour la
désignation des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires nationales des corps susmentionnés dans l’hypothèse où
le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre
des électeurs inscrits.
Article 2 -
Les électeurs sont répartis en sections de vote. Les opérations électorales
se dérouleront dans les sections de vote implantées dans chaque académie.
Les secrétaires de documentation sont rattachés à la section de vote implantée
au centre national de documentation pédagogique. En ce qui concerne ces
personnels, les opérations électorales s’effectueront uniquement
par correspondance.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés
par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le
cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote peut s’effectuer par correspondance, dans les conditions
fixées par l’arrêté du 23 août 1984 susvisé. Les recteurs établissent
les listes des catégories d’agents pour lesquels l’élection
des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive
du vote par correspondance.
Article 3 -
Il est institué un bureau de vote dit spécial chargé du dépouillement
du scrutin concernant les commissions administratives paritaires nationales
:
- au Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires
de documentation ;
- au rectorat de chaque académie pour chaque autre corps de personnel
mentionné à l’article premier.
Les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire
désignés par le directeur général du Centre national de documentation
pédagogique pour les secrétaires de documentation, par le recteur pour
les autres corps de personnels ainsi qu’un délégué de chaque liste
en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote seront transmis sous
pli cacheté par les soins du chef de service auprès duquel est placée
chaque section de vote, aux bureaux de vote spéciaux.
Article 4 -
Il est institué un bureau de vote central pour chaque corps de personnel
mentionné à l’article premier, à l’exception des corps des
secrétaires de documentation, des médecins de l’éducation nationale,
des techniciens de laboratoire et des techniciens de l’éducation
nationale, au rectorat de chaque académie, chargé, en ce qui concerne
les commissions administratives paritaires académiques, de constater le
quorum fixé à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé,
de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections auxdites
commissions.
Les bureaux de vote centraux comprennent un président et un secrétaire
désignés par le recteur ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.
Article 5 -
Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration, pour chaque corps de
personnel mentionné à l’article premier, chargé, en ce qui concerne
les commissions administratives paritaires nationales, de constater le
quorum fixé à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé
et de proclamer les résultats des élections auxdites commissions.
Les bureaux de vote centraux comprennent un président et un secrétaire,
désignés par arrêté ministériel, ainsi qu’un délégué de chaque liste
en présence.
Article 6 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration,
les recteurs d’académie et le directeur général du centre national
de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 6 novembre 2003
Pour le ministre de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
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