|
COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections aux commissions administratives paritaires nationales
et académiques de certains personnels ATOSS relevant du MEN
NOR : MENA0302486C
RLR : 610-3
CIRCULAIRE N°2003-195 DU 6-11-2003
MEN
DPMA B2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; au directeur général du Centre national de documentation pédagogique
La présente
circulaire traite de l’organisation des élections aux commissions
administratives paritaires nationales et académiques des personnels ci-après
désignés :
- attachés d’administration scolaire et universitaire ;
- secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
- adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- agents administratifs des services déconcentrés ;
- secrétaires de documentation ;
- médecins de l’éducation nationale ;
- infirmier(e)s ;
- assistant(e)s de service social ;
- techniciens, aides techniques, aides et agents techniques de laboratoire
;
- techniciens de l’éducation nationale ;
- maîtres ouvriers et chefs de garage ;
- ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et agents chefs
de 1ère catégorie ;
- ouvriers d’entretien et d’accueil et agents des services techniques
des services déconcentrés.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales
le premier tour de scrutin aura lieu le 9
mars 2004.
Je vous demande de prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant
les commissions administratives paritaires académiques ait lieu le même
jour.
DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
Je vous rappelle que l’organisation de ces
élections est fondée sur un scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle (cf. article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
et article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives au statut
général des fonctionnaires).
Par ailleurs, les opérations électorales sont organisées selon les dispositions
fixées par les textes suivants :
1) décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires (RLR volume VI - chapitre 610) ;
2) arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié (ibidem) ;
3) circulaire d’application du ministre chargé de la fonction publique
du 23 avril 1999 (ibidem).
Je précise qu’un arrêté qui sera publié prochainement au Journal officiel
doit compléter l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1984 susvisé
et vous donner compétence pour établir les listes des catégories d’agents
pour lesquels l’élection des représentants du personnel est organisée
selon la procédure exclusive du vote par correspondance pour tous les corps
de personnels précités, à l’exception du corps des secrétaires de
documentation ;
4) note de service du ministre chargé de l’éducation nationale n°
87-195 du 7 juillet 1987 (RLR volume VI - chapitre 610), relative aux modalités
d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires, et aux commissions consultatives paritaires,
à l’exception des points rendus inapplicables par la modification
de la réglementation.
Je vous rappelle, en outre, que le décret n° 99-715 du 3 août 1999 (JO du
11 août 1999) et l’arrêté du 29 juillet 2003 (B.O. n° 32 du 4 septembre
2003) pris pour son application vous ont donné compétence en ce qui concerne
certaines opérations relatives aux élections susvisées.
I - Listes de candidats
(articles 15, 16 et 16 bis du décret du
28 mai 1982)
a) Dépôt des listes de candidats
Pour les élections aux CAPN, les listes
de candidats seront déposées, par les organisations syndicales représentatives,
en 30 exemplaires au ministère de l’éducation nationale, direction
des personnels de la modernisation et de l’administration, bureau
des études statutaires et de la réglementation, DPMA B2, 142, rue du Bac,
Paris 7ème (5ème étage, pièce 553) au plus tard à la date et à l’heure
fixées au calendrier joint en annexe I.
Les listes de candidats aux élections aux CAPA seront déposées en un exemplaire
dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste doit faire l’objet d’un récépissé
remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement
du dépôt de la liste.
Dans l’hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations
syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau scrutin selon
le calendrier figurant à l’annexe II.
b) Établissement des listes de candidats
Toutes les listes de candidats doivent
porter le nom d’un fonctionnaire délégué de liste habilité à représenter
l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat. Ce document doit être un original
et non une photocopie. Il n’y a pas de modèle type de déclaration
individuelle de candidature, toutefois chaque déclaration doit nécessairement
comporter les renseignements suivants : prénom, nom, corps, grade, affectation
et mention de l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat
se présente.
Le nombre des candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre
de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés
tels qu’ils figurent sur le tableau joint à la présente circulaire
en annexe IV pour les CAPN.
Pour les CAPA, le nombre des représentants du personnel sera fonction
des effectifs du grade considéré, conformément aux dispositions de l’article
6 modifié du décret du 28 mai 1982 précité. Pour l’application de
ces dispositions, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs
de personnes physiques au sein du corps concerné.
Toutefois, une liste peut être incomplète, c’est-à-dire qu’une
organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades
d’un même corps. En revanche, le nombre des candidats titulaires
et suppléants portés sur une même liste au titre d’un même grade
doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et
suppléants, prévu pour ce grade.
c) Appréciation de la représentativité
des organisations syndicales déposant des listes de candidats
La participation au premier tour de scrutin
est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
Cette représentativité s’apprécie soit au titre des résultats aux
élections professionnelles obtenus dans les trois fonctions publiques,
soit au titre de l’article L. 133-2 du code du travail, selon lequel
les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire, dans
le cadre où est organisée l’élection, à certains critères (notamment
les effectifs d’adhérents, l’indépendance, les cotisations,
l’expérience et l’ancienneté).
Il vous appartient d’apprécier la représentativité des organisations
syndicales présentant des listes de candidats aux CAP académiques. Vous
pourrez consulter le bureau DPMA B2 (tél. 01 55 55 27 78 et 01 55 5527
77, fax 01 55 55 31 07) dans tous les cas où vous vous interrogerez sur
la recevabilité d’une liste. Dans l’hypothèse où vous constateriez
qu’une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité rappelées
ci- dessus, il vous appartiendrait de remettre au délégué de la liste
en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes
de candidatures, une décision motivée déclarant l’irrecevabilité
de ladite liste.
Cela suppose qu’il ait été procédé à une analyse préalable de la
représentativité syndicale. À cette fin, les organisations syndicales
peuvent être invitées à faire connaître à l’administration, antérieurement
à la date limite de dépôt des listes, leur intention de participer au
scrutin. Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que l’administration
demande aux organisations syndicales concernées de lui fournir les éléments
nécessaires à l’appréciation de leur représentativité.
Vous procéderez dans la journée du 13 janvier 2004 à l’affichage
au rectorat de la liste des organisations syndicales représentatives admises
à participer au premier tour du scrutin.
Les listes admises à participer au premier tour des élections aux CAP
nationales vous seront transmises dans la journée du 13 janvier 2004,
par télécopie, pour affichage immédiat au centre national de documentation
pédagogique pour les secrétaires de documentation, au rectorat pour les
autres corps de personnels.
Cet affichage permettra la mise en œuvre éventuelle de la procédure
de recours prévue au 6ème alinéa de l’article 14 de la loi du 11
janvier 1984 précitée.
d) Contestation de la recevabilité
des listes de candidats
Une nouvelle voie juridictionnelle de contestation
en urgence de la décision d’irrecevabilité d’une liste de
candidats déposée par une organisation syndicale, au regard de sa représentativité,
est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui
suivent la date limite de dépôt des candidatures, le tribunal administratif
statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête). L’appel
n’est pas suspensif.
Je vous rappelle à ce sujet que l’avis du Conseil d’État du
6 décembre 1999 (cf. JO du 1er janvier 2000) a précisé que le recours
susvisé n’est ouvert qu’aux organisations syndicales dont
l’administration a déclaré la liste de candidats irrecevable, la
contestation éventuelle d’une décision admettant la recevabilité
d’une liste devant s’opérer à l’occasion du contentieux
des élections dont elle n’est pas détachable.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur l’irrecevabilité
d’une liste, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement
de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle
s’inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la
position de l’administration en liaison, en tant que de besoin,
avec les services de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus
électoral, que vous informiez les tribunaux administratifs compétents,
suffisamment à l’avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le tribunal administratif est immédiatement exécutoire.
Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes
dont le tribunal a admis la recevabilité.
Par ailleurs, l’article 16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les
conséquences de l’impossibilité pour des organisations syndicales
affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit
à cette fin une procédure faisant intervenir, dans des délais déterminés,
l’union de syndicats concernée pour identifier celle des listes
concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
II - Éligibilité
Le principe est que tous les
électeurs sont éligibles. Toutefois, ne peuvent être élus les électeurs
qui se trouvent dans les cas d’exception énumérés au 2ème alinéa
de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 précité.
Il est rappelé que l’éligibilité à une CAP académique suppose que
le candidat exerce ses fonctions dans l’académie depuis trois mois
au moins à la date du scrutin.
S’agissant de la vérification de l’éligibilité des candidats,
l’article 16 du décret du 28 mai 1982 institue un délai, après la
date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de
l’éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
Pour les élections aux CAP nationales, dans le cas des personnels à gestion
déconcentrée (ce qui exclut pour les présentes opérations électorales
les attachés d’administration scolaire et universitaire, les médecins
de l’éducation nationale, les techniciens de laboratoire, les techniciens
de l’éducation nationale et les secrétaires de documentation), la
vérification de l’éligibilité des candidats est effectuée par vos
services, sur ma demande. Je vous prie instamment de veiller à ce qu’une
vérification extrêmement vigilante soit effectuée et de m’adresser
vos réponses dès réception, par télécopie (01 55 55 31 07, bureau DPMA
B2), afin de me permettre de respecter les délais fixés à l’article
16 précité. Dans l’éventualité où vous seriez saisis d’une
demande directe des organisations syndicales présentant des listes de
candidats, je vous demande de procéder avec une extrême attention à la
vérification des conditions d’éligibilité des candidats.
Les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être affichées
dans chaque section de vote au plus tard à la date fixée au calendrier
joint en annexe I.
III - Moyens de vote
L’administration fournit
les enveloppes utilisées lors du scrutin et procède à l’impression
des bulletins de vote.
a) Bulletins de vote
Les organisations syndicales déposeront
au plus
tard le 13 janvier 2004 à 9 heures
une maquette de leur bulletin de vote correspondant
à la liste des candidats au ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche pour les CAPN, dans les rectorats pour les
CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l’appartenance
éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes,
à une union de syndicats à caractère national, conformément aux dispositions
de l’article 17 du décret du 28 mai 1982.
Outre les mentions figurant sur les modèles de l’annexe V, les bulletins
de vote ne doivent comporter que le nom, le prénom et l’affectation
des candidats.
L’utilisation d’un logo (groupe de lettres ou de signes, ou
éléments graphiques servant d’emblème) sur les bulletins de vote
est autorisée.
Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 x 21 cm (cf. note de
service du 7 juillet 1987 précitée - titre I - C).
En ce qui concerne les bulletins de vote aux commissions administratives
paritaires nationales des corps de personnels visés en objet, à l’exception
des secrétaires de documentation, les maquettes élaborées par l’administration
centrale seront transmises, en temps utile, aux recteurs aux fins de reproduction.
Enfin, pour éviter toute confusion avec les élections aux CAP nationales,
il est rappelé que les bulletins de vote pour les CAP académiques devront
être de couleur bleue.
b) Enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies
par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance, le coût
d’affranchissement des enveloppes mises à la disposition des électeurs
votant par correspondance est désormais pris en charge par l’administration
(article 19 du décret du 28 mai 1982).
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition dans les
meilleures conditions, je vous invite à saisir, sans délai, les services
des directions régionales de la Poste afin d’établir les contrats
et conventions relatifs à l’expédition des votes par les électeurs.
IV - Liste électorale
La liste des électeurs appelés
à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de
service auprès duquel est placée cette section et sera affichée dans la
section de vote, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe
I.
Les listes électorales comportant les noms, prénoms, grades et affectations
des électeurs sont des documents administratifs communicables à toute
organisation syndicale qui en fait la demande dans les conditions prévues
par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative notamment à
la liberté d’accès aux documents administratifs.
Il est rappelé que la commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) a, dans un avis du 4 novembre 1993, autorisé la communication
aux organisations syndicales de la liste électorale sur support magnétique
(cf. la lettre DIR/CAB du 5 novembre 1993 dont vous avez été destinataires).
a) Sont admis à voter :
les fonctionnaires en position d’activité
appartenant au corps appelé à être représenté, même s’ils exercent
à temps partiel, ou s’ils sont en congé de maladie, de longue maladie
ou de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de
paternité, en congé de formation professionnelle, en congé de formation
syndicale, en congé d’accompagnement d’une personne en fin
de vie, en congé administratif ; les fonctionnaires mis à disposition
; les fonctionnaires en position de détachement ; les fonctionnaires en
congé parental ou de présence parentale.
b) Ne sont pas admis à voter :
les stagiaires (sauf s’ils ont la
qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps appelé à voter, auquel
cas ils sont électeurs dans le corps dont ils sont titulaires), les fonctionnaires
en position hors cadres, en disponibilité d’office après épuisement
de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande, en congé de
fin d’activité, ou qui accomplissent leur service national.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin.
J’appelle votre attention sur les particularités suivantes :
1) Personnels appartenant aux corps
des adjoints administratifs des services déconcentrés, agents administratifs
des services déconcentrés, aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire,
agents techniques de laboratoire, ouvriers d’entretien et d’accueil
et agents des services techniques des services déconcentrés, ouvriers
professionnels, conducteurs d’automobile et agents chefs de 1ère
catégorie, maîtres ouvriers et chefs de garage dont
la gestion vous incombe mais qui n’exercent pas dans le ressort
de votre académie (en particulier personnels détachés, en fonctions outre-mer
ou à l’étranger) : ces
fonctionnaires seront inscrits sur les listes électorales dressées par
vos soins (commissions administratives paritaires nationales et académiques).
Vous les aviserez en temps utile de leur inscription et des conditions
dans lesquelles ils seront appelés à voter.
2) Personnels appartenant aux corps
des attachés d’administration scolaire et universitaire, des secrétaires
d’administration scolaire et universitaire, des médecins de l’éducation
nationale, des infirmier(e)s, des assistant(e)s de service social, des
techniciens de laboratoire et des techniciens de l’éducation nationale
: parmi ces fonctionnaires, ceux qui ne
sont pas placés sous l’autorité d’un recteur, et qui relèvent,
par conséquent, pour leur gestion de la “29ème base” (personnels
détachés, en fonctions dans un territoire d’outre-mer, à Mayotte,
à Saint- Pierre-et-Miquelon, à l’étranger, au siège des grands établissements
publics nationaux ou à l’administration centrale) seront inscrits
sur la liste électorale du rectorat de l’académie de Paris en vue
des élections à la commission administrative paritaire nationale.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront
appelés à voter par le recteur de l’académie de Paris qui leur fera
parvenir, en outre, le matériel de vote.
S’agissant des attachés d’administration scolaire et universitaire,
détachés dans les corps d’ingénieur d’études, de personnel
enseignant ou sur un emploi fonctionnel, des secrétaires d’administration
scolaire et universitaire détachés dans les corps de secrétaire administratif
de recherche et de formation ou de technicien de recherche et de formation,
il vous a été précisé par lettre DPATE C1 n° 2000-4680 du 4 août 2000
que la gestion de ces agents était maintenue au niveau académique, à partir
du 1er septembre 2000. En conséquence, il vous appartiendra d’inscrire
ces personnels sur les listes électorales établies par vos soins pour
les élections professionnelles dans le corps respectivement des attachés
d’administration scolaire et universitaire et des secrétaires d’administration
scolaire et universitaire et de leur transmettre le matériel de vote.
3) Secrétaires de documentation
Ces personnels seront inscrits sur la liste électorale établie par le
centre national de documentation pédagogique. Ils seront informés des
conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par le directeur
général de cet établissement qui leur fera parvenir, en outre, le matériel
de vote.
V - Professions de foi
Conformément aux dispositions
de la note de service du 7 juillet 1987 - titre I - E, les organisations
syndicales pourront déposer, sous pli fermé, au bureau DPMA B2, au plus
tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier
joint en annexe I, un exemplaire de leur profession de foi concernant
la commission nationale. Dans ce cas, elles remettront également sous
pli fermé 35 exemplaires de cette même profession de foi qui seront adressés
par mes soins aux recteurs et au directeur général du Centre national
de documentation pédagogique à titre de modèle. Ces professions de foi,
pour être prises en compte, devront être imprimées sur une seule feuille
(éventuellement recto verso) du même format que les bulletins de vote
correspondants (14,85 x 21 cm). Le bureau DPMA B2 procédera le lendemain
à l’ouverture des plis contenant les professions de foi, en présence
des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires
académiques seront déposées, sous pli fermé, aux rectorats au plus tard
à la date de dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats
procéderont à l’ouverture des plis contenant les professions de
foi en présence des délégués des listes concernées.
Chaque liste de candidats ne peut être assortie que d’une seule
profession de foi.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra
obtenir, le jour de l’ouverture des plis, un exemplaire de la profession
de foi des autres organisations candidates et un exemplaire des autres
listes de candidats. Les exemplaires nécessaires seront fournis par les
organisations syndicales.
À l’issue de ces opérations, les organisations syndicales feront
parvenir le 22 janvier 2004 au plus
tard, en nombre suffisant :
- au directeur général du Centre national de documentation pédagogique
les professions de foi concernant la commission administrative paritaire
nationale des secrétaires de documentation ;
- à chaque recteur d’académie les professions de foi concernant
les commissions administratives paritaires nationales des médecins de
l’éducation nationale, des techniciens de laboratoire et des techniciens
de l’éducation nationale et les commissions administratives paritaires
nationales et académiques pour les autres corps de personnels.
Les professions de foi ainsi transmises
devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
S’agissant du nombre des professions
de foi nécessaires, l’administration centrale remettra aux organisations
syndicales qui en feront la demande un tableau des effectifs par académie
et par corps. Ce nombre de professions de foi nécessaires étant fonction
du nombre d’électeurs votant par correspondance et du nombre de
sections de vote ouvertes dans chaque académie, il appartiendra aux organisations
syndicales candidates de se rapprocher des services académiques en ce
qui concerne les personnels susvisés, à l’exception des secrétaires
de documentation qui votent exclusivement par correspondance au Centre
national de documentation pédagogique.
Les professions de foi pour la CAPN pourront être consultées à partir
du 16 février 2004 et jusqu’au 9 mars 2004 sur le site du ministère
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche à l’adresse
suivante : http://www. education.gouv.fr/ “concours, recrutement,
carrière/personnels administratifs et techniques”. À cet effet,
elles seront transmises soit par support informatique de type messagerie
ou disquette, au format PDF, ou, à défaut, au format Word. L’adresse
électronique à laquelle ces documents doivent être transmis sera communiquée
ultérieurement aux organisations syndicales, sur leur demande, par le
bureau DPMA B2. L’ordre d’affichage, à l’écran, des
professions de foi sera déterminé par tirage au sort effectué le jour
de l’ouverture des plis contenant les professions de foi, soit le
14 janvier 2004. Les professions de foi consultables sur le site du ministère
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche devront
être rigoureusement identiques aux professions de foi transmises sur support
papier.
VI - Opérations électorales
Je vous demande de veiller à
ce que l’organisation matérielle des élections soit assurée avec
rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées notamment par
la note de service du 7 juillet 1987 précitée, titre II. Vous voudrez
bien rappeler aux responsables des sections de vote qu’ils doivent
être particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées
par arrêtés des recteurs d’académie (1er alinéa de l’article
13 du décret du 28 mai 1982 précité). En outre, en application des dispositions
de l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1984 modifié précité,
le recteur a désormais compétence pour établir les listes des catégories
d’agents pour lesquels le vote s’effectuera uniquement par
correspondance.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés
par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le
cas échéant, un délégué de chaque liste en présence (dernier alinéa de
l’article 18 du décret du 28 mai 1982 précité).
Le vote s’effectue soit directement le jour du scrutin avec passage
par l’isoloir, soit par correspondance selon la procédure prévue
à l’article 3 de l’arrêté du 23 août 1984 précité.
Les votes émis par correspondance doivent parvenir au Centre national
de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, à
la section de vote de rattachement pour les autres personnels avant l’heure
de clôture du scrutin soit avant le
9 mars 2004 à 17 heures. Il est rappelé
que le seul mode d’acheminement d’un vote par correspondance
est la voie postale.
Les votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections de
vote ne pourront être pris en compte.
Les enveloppes de votes par correspondance sont expédiées par les électeurs
aux frais de l’administration.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation
ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation
des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une
de ces conditions.
Toutes instructions devront être données aux présidents des sections de
vote et aux services du courrier afin qu’aucune de ces enveloppes
ne soit ouverte avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes devront être
irréprochables.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans plusieurs académies, je
ne verrais que des avantages à ce que, préalablement à l’engagement
des opérations électorales, une réunion avec les organisations syndicales
concernées vous permette d’arrêter les dispositions prises à cet
effet et d’éclaircir les points - généralement d’ordre matériel
- qui ont pu poser problème par le passé.
VII - Opérations post-électorales
1) Recensement des votes
Dès la clôture du scrutin, dans chaque
section de vote et après que les listes d’émargement auront été
signées par le président de la section de vote et par les représentants
des listes présents dans la section de vote, il sera procédé au recensement
des votes émis directement et par correspondance dans les conditions fixées
par la note de service du 7 juillet 1987 précitée, titre III - A1 et 2
(à l’exception, s’agissant du vote par correspondance, des
dispositions relatives au délai de sept jours francs qui ne sont plus
applicables).
Les opérations de recensement font l’objet, pour chacune des commissions
concernées, d’un procès-verbal de recensement signé par le président
et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants
des listes présents.
Les votes émis directement et les votes par correspondance sont ensuite
placés sous plis cachetés comportant l’indication de la commission
(CAPN ou CAPA) du corps concerné, la signature du président de la section
de vote et celle des représentants des listes présents.
Sont également joints à ces documents, dans le même pli :
- les exemplaires des procès-verbaux de recensement susvisés (vote direct
et vote par correspondance), revêtus des signatures susmentionnées ;
- les exemplaires des listes électorales correspondantes émargées par
les votants pour le vote direct, par le président de la section de vote
dans le cas de vote par correspondance et revêtus des mêmes signatures
que celles apposées sur les procès-verbaux de recensement.
Les présidents des sections de vote ne doivent pas procéder au dépouillement
du scrutin qui est de la compétence des bureaux de vote spéciaux (CAPN)
institués dans les rectorats et des bureaux de vote centraux (CAPA) institués
dans ces mêmes rectorats.
En outre, dès la fin des opérations de recensement, le 9 mars 2004, les
présidents des sections de vote transmettront immédiatement par télécopie,
aux bureaux de vote spéciaux et centraux précités chargés du dépouillement
les procès-verbaux de recensement susmentionnés faisant apparaître pour
chaque CAPN et chaque CAPA, le nombre des inscrits et le nombre des votants.
2) Constatation du quorum
a) En ce qui concerne les CAPN, vous procéderez,
à partir des procès-verbaux de recensement qui vous auront été transmis
par les présidents des sections de vote à l’issue de la clôture
du scrutin, pour chaque commission, au décompte du nombre des inscrits
et du nombre des votants relevant de votre académie. Vous me transmettrez
ces renseignements chiffrés au plus tard le 10 mars 2004 aux heures indiquées
au calendrier joint en annexe I, par voie télématique, suivant une procédure
qui vous sera indiquée ultérieurement.
Les 10 et 11 mars 2004, les bureaux de vote centraux institués à l’administration
centrale feront connaître aux bureaux de vote spéciaux si le quorum fixé
à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 est atteint pour les
élections aux CAP nationales.
b) En ce qui concerne les CAPA, vous procéderez, à partir des procès-verbaux
de recensement qui vous auront été transmis par les présidents des sections
de vote à l’issue de la clôture du scrutin, et pour chaque commission,
au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants de votre académie
et vous constaterez si le quorum prévu à l’article 23 bis est atteint.
3) Transmission des plis
Je précise qu’en application des
dispositions du 4ème alinéa de l’article 18 du décret du 28 mai
1982 précité, le dépouillement du scrutin doit être effectué dans un délai
qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date
du scrutin.
Je vous demande, s’agissant des élections aux CAPN et aux CAPA des
personnels concernés (à l’exception des secrétaires de documentation
qui votent uniquement par correspondance à la section de vote implantée
au centre national de documentation pédagogique), de bien vouloir assurer,
dans des conditions offrant toutes garanties, une collecte des plis contenant
les votes, auprès des présidents de section de vote, afin de ne pas remettre
en cause les opérations de dépouillement.
Vous veillerez à prendre toutes dispositions pour que l’entreposage
des plis afférents aux différentes commissions soit assuré dans des conditions
maximales de sécurité jusqu’à la date du dépouillement.
4) Dépouillement
Je rappelle qu’en application des
dispositions de l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité,
un second tour de scrutin est organisé dans les deux cas suivants :
- lorsqu’aucune liste n’a été déposée par les organisations
syndicales représentatives ;
- lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des
électeurs inscrits.
Dans ce dernier cas, il n’est
pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Si le quorum est constaté, les bureaux
de vote spéciaux procéderont en priorité, aux dates indiquées au calendrier
joint en annexe I, au dépouillement des votes aux CAPN et les bureaux
de vote centraux au dépouillement des votes aux CAPA.
En ce qui concerne les élections aux
CAP académiques, les bureaux de vote centraux
devront effectuer le dépouillement département par département, sauf à
ce que cette procédure remette en cause le secret électoral.
5) Répartition des sièges
(articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 précité)
Trois opérations doivent se succéder : la détermination du nombre total
de sièges attribués à chaque liste en présence, la répartition par grade
des sièges des représentants titulaires obtenus par chaque liste et la
désignation des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.
J’appelle notamment votre attention sur les dispositions du 1er
alinéa du b) et du d) de l’article 21 précité.
6) Proclamation des résultats
a) En ce qui concerne les CAP académiques,
les présidents des bureaux de vote centraux
institués dans les rectorats proclameront les résultats des élections
à l’issue du dépouillement aux dates indiquées au calendrier joint
en annexe I et procéderont à l’affichage immédiat des procès-verbaux
de dépouillement.
b) S’agissant des CAP nationales,
les présidents des bureaux de vote spéciaux
institués dans les rectorats chargés du dépouillement des votes à ces
commissions, transmettront sans délai à l’issue du dépouillement
réalisé aux dates figurant à l’annexe I ci-jointe les résultats
des élections aux CAP nationales aux bureaux de vote centraux créés à
l’administration centrale par voie télématique suivant les instructions
qui vous seront données en temps utile.
Le même jour, ces résultats seront transmis au ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche-bureau DPMA B2, par
courrier, en utilisant les procès-verbaux types et l’enveloppe de
transmission revêtue de la mention “Élections - Ne pas ouvrir”
qui vous seront adressés à cet effet.
Les services de la fonction publique ont demandé, afin de compléter les
statistiques relatives aux élections des “représentants du personnel”
dans les commissions administratives paritaires nationales, de faire apparaître
dorénavant la situation respective des femmes et des hommes dans ces commissions.
Je vous prie en conséquence de veiller à compléter la rubrique électeurs
inscrits par l’indication du nombre d’hommes et de femmes.
Afin de faciliter les échanges d’information avec l’administration
centrale, je vous demande de me faire connaître, sous le présent timbre,
le nom du fonctionnaire auquel vous confierez la responsabilité des présentes
opérations électorales ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone
auxquels il pourra être joint.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation
et de l’administration
Dominique ANTOINE
Annexe I
Calendrier du premier tour de scrutin
des éléctions aux commissions administratives paritaires nationales
de certains corps de personnels ATOSS
Annexe II
Calendrier en
cas de second tour de scrutin : lorsqu'aucune liste n'a été
déposée par les organisations représentatives au premier
tour - Elections aux commissions administratives paritaires nationales de
certains corps de personnels ATOSS
Annexe III
Calendrier en cas de second tour de scrutin :
lorsque le quorum requis n'est pas atteint - Elections aux commissions administratives
paritaires nationales de certains corps de personnels ATOSS
Annexe IV
Représentants à élire pour
les différents CAP nationales
Annexe V
Modèles de bulletins de vote - Format 14,85
X 21 cm
haut
de page |