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accueil B.O. 2003 n°42 du 13 novembre 2003 - sommaire MENA0302486C


Personnels

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques de certains personnels ATOSS relevant du MEN
NOR : MENA0302486C
RLR : 610-3
CIRCULAIRE N°2003-195 DU 6-11-2003
MEN
DPMA B2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur général du Centre national de documentation pédagogique
La présente circulaire traite de l’organisation des élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques des personnels ci-après désignés :
- attachés d’administration scolaire et universitaire ;
- secrétaires d’administration scolaire et universitaire ;
- adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- agents administratifs des services déconcentrés ;
- secrétaires de documentation ;
- médecins de l’éducation nationale ;
- infirmier(e)s ;
- assistant(e)s de service social ;
- techniciens, aides techniques, aides et agents techniques de laboratoire ;
- techniciens de l’éducation nationale ;
- maîtres ouvriers et chefs de garage ;
- ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et agents chefs de 1ère catégorie ;
- ouvriers d’entretien et d’accueil et agents des services techniques des services déconcentrés.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales le premier tour de scrutin aura lieu le
9 mars 2004.

Je vous demande de prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant les commissions administratives paritaires académiques ait lieu le même jour.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Je vous rappelle que l’organisation de ces élections est fondée sur un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle (cf. article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives au statut général des fonctionnaires).
Par ailleurs, les opérations électorales sont organisées selon les dispositions fixées par les textes suivants :
1) décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (RLR volume VI - chapitre 610) ;
2) arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié (ibidem) ;
3) circulaire d’application du ministre chargé de la fonction publique du 23 avril 1999 (ibidem).
Je précise qu’un arrêté qui sera publié prochainement au Journal officiel doit compléter l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1984 susvisé et vous donner compétence pour établir les listes des catégories d’agents pour lesquels l’élection des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive du vote par correspondance pour tous les corps de personnels précités, à l’exception du corps des secrétaires de documentation ;
4) note de service du ministre chargé de l’éducation nationale n° 87-195 du 7 juillet 1987 (RLR volume VI - chapitre 610), relative aux modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, et aux commissions consultatives paritaires, à l’exception des points rendus inapplicables par la modification de la réglementation.
Je vous rappelle, en outre, que le décret n° 99-715 du 3 août 1999 (JO du 11 août 1999) et l’arrêté du 29 juillet 2003 (B.O. n° 32 du 4 septembre 2003) pris pour son application vous ont donné compétence en ce qui concerne certaines opérations relatives aux élections susvisées.

I - Listes de candidats (articles 15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982)

a) Dépôt des listes de candidats
Pour les élections aux CAPN, les listes de candidats seront déposées, par les organisations syndicales représentatives, en 30 exemplaires au ministère de l’éducation nationale, direction des personnels de la modernisation et de l’administration, bureau des études statutaires et de la réglementation, DPMA B2, 142, rue du Bac, Paris 7ème (5ème étage, pièce 553) au plus tard à la date et à l’heure fixées au calendrier joint en annexe I.
Les listes de candidats aux élections aux CAPA seront déposées en un exemplaire dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste doit faire l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste
exclusivement du dépôt de la liste.
Dans l’hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau scrutin selon le calendrier figurant à l’annexe II.
b) Établissement des listes de candidats
Toutes les listes de candidats doivent porter le nom d’un fonctionnaire délégué de liste habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent être accompagnées d’une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Ce document doit être un original et non une photocopie. Il n’y a pas de modèle type de déclaration individuelle de candidature, toutefois chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants : prénom, nom, corps, grade, affectation et mention de l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre des candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés tels qu’ils figurent sur le tableau joint à la présente circulaire en annexe IV pour les CAPN.
Pour les CAPA, le nombre des représentants du personnel sera fonction des effectifs du grade considéré, conformément aux dispositions de l’article 6 modifié du décret du 28 mai 1982 précité. Pour l’application de ces dispositions, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs de personnes physiques au sein du corps concerné.
Toutefois, une liste peut être incomplète, c’est-à-dire qu’une organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d’un même corps. En revanche, le nombre des candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d’un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade.
c) Appréciation de la représentativité des organisations syndicales déposant des listes de candidats
La participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Cette représentativité s’apprécie soit au titre des résultats aux élections professionnelles obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre de l’article L. 133-2 du code du travail, selon lequel les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire, dans le cadre où est organisée l’élection, à certains critères (notamment les effectifs d’adhérents, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté).
Il vous appartient d’apprécier la représentativité des organisations syndicales présentant des listes de candidats aux CAP académiques. Vous pourrez consulter le bureau DPMA B2 (tél. 01 55 55 27 78 et 01 55 5527 77, fax 01 55 55 31 07) dans tous les cas où vous vous interrogerez sur la recevabilité d’une liste. Dans l’hypothèse où vous constateriez qu’une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité rappelées ci- dessus, il vous appartiendrait de remettre au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu’il ait été procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale. À cette fin, les organisations syndicales peuvent être invitées à faire connaître à l’administration, antérieurement à la date limite de dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que l’administration demande aux organisations syndicales concernées de lui fournir les éléments nécessaires à l’appréciation de leur représentativité.
Vous procéderez dans la journée du 13 janvier 2004 à l’affichage au rectorat de la liste des organisations syndicales représentatives admises à participer au premier tour du scrutin.
Les listes admises à participer au premier tour des élections aux CAP nationales vous seront transmises dans la journée du 13 janvier 2004, par télécopie, pour affichage immédiat au centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, au rectorat pour les autres corps de personnels.
Cet affichage permettra la mise en œuvre éventuelle de la procédure de recours prévue au 6ème alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
d) Contestation de la recevabilité des listes de candidats
Une nouvelle voie juridictionnelle de contestation en urgence de la décision d’irrecevabilité d’une liste de candidats déposée par une organisation syndicale, au regard de sa représentativité, est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête). L’appel n’est pas suspensif.
Je vous rappelle à ce sujet que l’avis du Conseil d’État du 6 décembre 1999 (cf. JO du 1er janvier 2000) a précisé que le recours susvisé n’est ouvert qu’aux organisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste de candidats irrecevable, la contestation éventuelle d’une décision admettant la recevabilité d’une liste devant s’opérer à l’occasion du contentieux des élections dont elle n’est pas détachable.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur l’irrecevabilité d’une liste, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s’inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l’administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, que vous informiez les tribunaux administratifs compétents, suffisamment à l’avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le tribunal administratif est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Par ailleurs, l’article 16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les conséquences de l’impossibilité pour des organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir, dans des délais déterminés, l’union de syndicats concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.

II - Éligibilité

Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Toutefois, ne peuvent être élus les électeurs qui se trouvent dans les cas d’exception énumérés au 2ème alinéa de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 précité.
Il est rappelé que l’éligibilité à une CAP académique suppose que le candidat exerce ses fonctions dans l’académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
S’agissant de la vérification de l’éligibilité des candidats, l’article 16 du décret du 28 mai 1982 institue un délai, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l’éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
Pour les élections aux CAP nationales, dans le cas des personnels à gestion déconcentrée (ce qui exclut pour les présentes opérations électorales les attachés d’administration scolaire et universitaire, les médecins de l’éducation nationale, les techniciens de laboratoire, les techniciens de l’éducation nationale et les secrétaires de documentation), la vérification de l’éligibilité des candidats est effectuée par vos services, sur ma demande. Je vous prie instamment de veiller à ce qu’une vérification extrêmement vigilante soit effectuée et de m’adresser vos réponses dès réception, par télécopie (01 55 55 31 07, bureau DPMA B2), afin de me permettre de respecter les délais fixés à l’article 16 précité. Dans l’éventualité où vous seriez saisis d’une demande directe des organisations syndicales présentant des listes de candidats, je vous demande de procéder avec une extrême attention à la vérification des conditions d’éligibilité des candidats.
Les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être affichées dans chaque section de vote au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.

III - Moyens de vote

L’administration fournit les enveloppes utilisées lors du scrutin et procède à l’impression des bulletins de vote.
a) Bulletins de vote
Les organisations syndicales déposeront au plus tard le 13 janvier 2004 à 9 heures une maquette de leur bulletin de vote correspondant à la liste des candidats au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche pour les CAPN, dans les rectorats pour les CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 28 mai 1982.
Outre les mentions figurant sur les modèles de l’annexe V, les bulletins de vote ne doivent comporter que le nom, le prénom et l’affectation des candidats.
L’utilisation d’un logo (groupe de lettres ou de signes, ou éléments graphiques servant d’emblème) sur les bulletins de vote est autorisée.
Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 x 21 cm (cf. note de service du 7 juillet 1987 précitée - titre I - C).
En ce qui concerne les bulletins de vote aux commissions administratives paritaires nationales des corps de personnels visés en objet, à l’exception des secrétaires de documentation, les maquettes élaborées par l’administration centrale seront transmises, en temps utile, aux recteurs aux fins de reproduction.
Enfin, pour éviter toute confusion avec les élections aux CAP nationales, il est rappelé que les bulletins de vote pour les CAP académiques devront être de couleur bleue.
b) Enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance, le coût d’affranchissement des enveloppes mises à la disposition des électeurs votant par correspondance est désormais pris en charge par l’administration (article 19 du décret du 28 mai 1982).
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition dans les meilleures conditions, je vous invite à saisir, sans délai, les services des directions régionales de la Poste afin d’établir les contrats et conventions relatifs à l’expédition des votes par les électeurs.

IV - Liste électorale

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section et sera affichée dans la section de vote, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.
Les listes électorales comportant les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative notamment à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Il est rappelé que la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, dans un avis du 4 novembre 1993, autorisé la communication aux organisations syndicales de la liste électorale sur support magnétique (cf. la lettre DIR/CAB du 5 novembre 1993 dont vous avez été destinataires).
a) Sont admis à voter :
les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps appelé à être représenté, même s’ils exercent à temps partiel, ou s’ils sont en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de paternité, en congé de formation professionnelle, en congé de formation syndicale, en congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en congé administratif ; les fonctionnaires mis à disposition ; les fonctionnaires en position de détachement ; les fonctionnaires en congé parental ou de présence parentale.
b) Ne sont pas admis à voter :
les stagiaires (sauf s’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps appelé à voter, auquel cas ils sont électeurs dans le corps dont ils sont titulaires), les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité d’office après épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande, en congé de fin d’activité, ou qui accomplissent leur service national.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin.
J’appelle votre attention sur les particularités suivantes :
1) Personnels appartenant aux corps des adjoints administratifs des services déconcentrés, agents administratifs des services déconcentrés, aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire, agents techniques de laboratoire, ouvriers d’entretien et d’accueil et agents des services techniques des services déconcentrés, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et agents chefs de 1ère catégorie, maîtres ouvriers et chefs de garage dont la gestion vous incombe mais qui n’exercent pas dans le ressort de votre académie (en particulier personnels détachés, en fonctions outre-mer ou à l’étranger) : ces fonctionnaires seront inscrits sur les listes électorales dressées par vos soins (commissions administratives paritaires nationales et académiques). Vous les aviserez en temps utile de leur inscription et des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter.
2) Personnels appartenant aux corps des attachés d’administration scolaire et universitaire, des secrétaires d’administration scolaire et universitaire, des médecins de l’éducation nationale, des infirmier(e)s, des assistant(e)s de service social, des techniciens de laboratoire et des techniciens de l’éducation nationale : parmi ces fonctionnaires, ceux qui ne sont pas placés sous l’autorité d’un recteur, et qui relèvent, par conséquent, pour leur gestion de la “29ème base” (personnels détachés, en fonctions dans un territoire d’outre-mer, à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon, à l’étranger, au siège des grands établissements publics nationaux ou à l’administration centrale) seront inscrits sur la liste électorale du rectorat de l’académie de Paris en vue des élections à la commission administrative paritaire nationale.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par le recteur de l’académie de Paris qui leur fera parvenir, en outre, le matériel de vote.
S’agissant des attachés d’administration scolaire et universitaire, détachés dans les corps d’ingénieur d’études, de personnel enseignant ou sur un emploi fonctionnel, des secrétaires d’administration scolaire et universitaire détachés dans les corps de secrétaire administratif de recherche et de formation ou de technicien de recherche et de formation, il vous a été précisé par lettre DPATE C1 n° 2000-4680 du 4 août 2000 que la gestion de ces agents était maintenue au niveau académique, à partir du 1er septembre 2000. En conséquence, il vous appartiendra d’inscrire ces personnels sur les listes électorales établies par vos soins pour les élections professionnelles dans le corps respectivement des attachés d’administration scolaire et universitaire et des secrétaires d’administration scolaire et universitaire et de leur transmettre le matériel de vote.
3) Secrétaires de documentation
Ces personnels seront inscrits sur la liste électorale établie par le centre national de documentation pédagogique. Ils seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par le directeur général de cet établissement qui leur fera parvenir, en outre, le matériel de vote.

V - Professions de foi

Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 - titre I - E, les organisations syndicales pourront déposer, sous pli fermé, au bureau DPMA B2, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier joint en annexe I, un exemplaire de leur profession de foi concernant la commission nationale. Dans ce cas, elles remettront également sous pli fermé 35 exemplaires de cette même profession de foi qui seront adressés par mes soins aux recteurs et au directeur général du Centre national de documentation pédagogique à titre de modèle. Ces professions de foi, pour être prises en compte, devront être imprimées sur une seule feuille (éventuellement recto verso) du même format que les bulletins de vote correspondants (14,85 x 21 cm). Le bureau DPMA B2 procédera le lendemain à l’ouverture des plis contenant les professions de foi, en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires académiques seront déposées, sous pli fermé, aux rectorats au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats procéderont à l’ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Chaque liste de candidats ne peut être assortie que d’une seule profession de foi.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de l’ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations candidates et un exemplaire des autres listes de candidats. Les exemplaires nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l’issue de ces opérations, les organisations syndicales feront parvenir le
22 janvier 2004 au plus tard, en nombre suffisant :
- au directeur général du Centre national de documentation pédagogique les professions de foi concernant la commission administrative paritaire nationale des secrétaires de documentation ;
- à chaque recteur d’académie les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires nationales des médecins de l’éducation nationale, des techniciens de laboratoire et des techniciens de l’éducation nationale et les commissions administratives paritaires nationales et académiques pour les autres corps de personnels.
Les professions de foi ainsi transmises devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
S’agissant du nombre des professions de foi nécessaires, l’administration centrale remettra aux organisations syndicales qui en feront la demande un tableau des effectifs par académie et par corps. Ce nombre de professions de foi nécessaires étant fonction du nombre d’électeurs votant par correspondance et du nombre de sections de vote ouvertes dans chaque académie, il appartiendra aux organisations syndicales candidates de se rapprocher des services académiques en ce qui concerne les personnels susvisés, à l’exception des secrétaires de documentation qui votent exclusivement par correspondance au Centre national de documentation pédagogique.
Les professions de foi pour la CAPN pourront être consultées à partir du 16 février 2004 et jusqu’au 9 mars 2004 sur le site du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche à l’adresse suivante : http://www. education.gouv.fr/ “concours, recrutement, carrière/personnels administratifs et techniques”. À cet effet, elles seront transmises soit par support informatique de type messagerie ou disquette, au format PDF, ou, à défaut, au format Word. L’adresse électronique à laquelle ces documents doivent être transmis sera communiquée ultérieurement aux organisations syndicales, sur leur demande, par le bureau DPMA B2. L’ordre d’affichage, à l’écran, des professions de foi sera déterminé par tirage au sort effectué le jour de l’ouverture des plis contenant les professions de foi, soit le 14 janvier 2004. Les professions de foi consultables sur le site du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche devront être rigoureusement identiques aux professions de foi transmises sur support papier.

VI - Opérations électorales

Je vous demande de veiller à ce que l’organisation matérielle des élections soit assurée avec rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées notamment par la note de service du 7 juillet 1987 précitée, titre II. Vous voudrez bien rappeler aux responsables des sections de vote qu’ils doivent être particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées par arrêtés des recteurs d’académie (1er alinéa de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 précité). En outre, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1984 modifié précité, le recteur a désormais compétence pour établir les listes des catégories d’agents pour lesquels le vote s’effectuera uniquement par correspondance.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence (dernier alinéa de l’article 18 du décret du 28 mai 1982 précité).
Le vote s’effectue soit directement le jour du scrutin avec passage par l’isoloir, soit par correspondance selon la procédure prévue à l’article 3 de l’arrêté du 23 août 1984 précité.
Les votes émis par correspondance doivent parvenir au Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, à la section de vote de rattachement pour les autres personnels avant l’heure de clôture du scrutin soit
avant le 9 mars 2004 à 17 heures. Il est rappelé que le seul mode d’acheminement d’un vote par correspondance est la voie postale. Les votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections de vote ne pourront être pris en compte.
Les enveloppes de votes par correspondance sont expédiées par les électeurs aux frais de l’administration.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Toutes instructions devront être données aux présidents des sections de vote et aux services du courrier afin qu’aucune de ces enveloppes ne soit ouverte avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes devront être irréprochables.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans plusieurs académies, je ne verrais que des avantages à ce que, préalablement à l’engagement des opérations électorales, une réunion avec les organisations syndicales concernées vous permette d’arrêter les dispositions prises à cet effet et d’éclaircir les points - généralement d’ordre matériel - qui ont pu poser problème par le passé.

VII - Opérations post-électorales

1) Recensement des votes
Dès la clôture du scrutin, dans chaque section de vote et après que les listes d’émargement auront été signées par le président de la section de vote et par les représentants des listes présents dans la section de vote, il sera procédé au recensement des votes émis directement et par correspondance dans les conditions fixées par la note de service du 7 juillet 1987 précitée, titre III - A1 et 2 (à l’exception, s’agissant du vote par correspondance, des dispositions relatives au délai de sept jours francs qui ne sont plus applicables).
Les opérations de recensement font l’objet, pour chacune des commissions concernées, d’un procès-verbal de recensement signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants des listes présents.
Les votes émis directement et les votes par correspondance sont ensuite placés sous plis cachetés comportant l’indication de la commission (CAPN ou CAPA) du corps concerné, la signature du président de la section de vote et celle des représentants des listes présents.
Sont également joints à ces documents, dans le même pli :
- les exemplaires des procès-verbaux de recensement susvisés (vote direct et vote par correspondance), revêtus des signatures susmentionnées ;
- les exemplaires des listes électorales correspondantes émargées par les votants pour le vote direct, par le président de la section de vote dans le cas de vote par correspondance et revêtus des mêmes signatures que celles apposées sur les procès-verbaux de recensement.
Les présidents des sections de vote ne doivent pas procéder au dépouillement du scrutin qui est de la compétence des bureaux de vote spéciaux (CAPN) institués dans les rectorats et des bureaux de vote centraux (CAPA) institués dans ces mêmes rectorats.
En outre, dès la fin des opérations de recensement, le 9 mars 2004, les présidents des sections de vote transmettront immédiatement par télécopie, aux bureaux de vote spéciaux et centraux précités chargés du dépouillement les procès-verbaux de recensement susmentionnés faisant apparaître pour chaque CAPN et chaque CAPA, le nombre des inscrits et le nombre des votants.
2) Constatation du quorum
a) En ce qui concerne les CAPN, vous procéderez, à partir des procès-verbaux de recensement qui vous auront été transmis par les présidents des sections de vote à l’issue de la clôture du scrutin, pour chaque commission, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants relevant de votre académie. Vous me transmettrez ces renseignements chiffrés au plus tard le 10 mars 2004 aux heures indiquées au calendrier joint en annexe I, par voie télématique, suivant une procédure qui vous sera indiquée ultérieurement.
Les 10 et 11 mars 2004, les bureaux de vote centraux institués à l’administration centrale feront connaître aux bureaux de vote spéciaux si le quorum fixé à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 est atteint pour les élections aux CAP nationales.
b) En ce qui concerne les CAPA, vous procéderez, à partir des procès-verbaux de recensement qui vous auront été transmis par les présidents des sections de vote à l’issue de la clôture du scrutin, et pour chaque commission, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants de votre académie et vous constaterez si le quorum prévu à l’article 23 bis est atteint.
3) Transmission des plis
Je précise qu’en application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 18 du décret du 28 mai 1982 précité, le dépouillement du scrutin doit être effectué dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Je vous demande, s’agissant des élections aux CAPN et aux CAPA des personnels concernés (à l’exception des secrétaires de documentation qui votent uniquement par correspondance à la section de vote implantée au centre national de documentation pédagogique), de bien vouloir assurer, dans des conditions offrant toutes garanties, une collecte des plis contenant les votes, auprès des présidents de section de vote, afin de ne pas remettre en cause les opérations de dépouillement.
Vous veillerez à prendre toutes dispositions pour que l’entreposage des plis afférents aux différentes commissions soit assuré dans des conditions maximales de sécurité jusqu’à la date du dépouillement.
4) Dépouillement
Je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité, un second tour de scrutin est organisé dans les deux cas suivants :
- lorsqu’aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives ;
- lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Dans ce dernier cas, il n’est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Si le quorum est constaté, les bureaux de vote spéciaux procéderont en priorité, aux dates indiquées au calendrier joint en annexe I, au dépouillement des votes aux CAPN et les bureaux de vote centraux au dépouillement des votes aux CAPA.
En ce qui concerne les élections aux CAP académiques, les bureaux de vote centraux devront effectuer le dépouillement département par département, sauf à ce que cette procédure remette en cause le secret électoral.
5) Répartition des sièges (articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 précité)
Trois opérations doivent se succéder : la détermination du nombre total de sièges attribués à chaque liste en présence, la répartition par grade des sièges des représentants titulaires obtenus par chaque liste et la désignation des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.
J’appelle notamment votre attention sur les dispositions du 1er alinéa du b) et du d) de l’article 21 précité.
6) Proclamation des résultats
a) En ce qui concerne les CAP académiques, les présidents des bureaux de vote centraux institués dans les rectorats proclameront les résultats des élections à l’issue du dépouillement aux dates indiquées au calendrier joint en annexe I et procéderont à l’affichage immédiat des procès-verbaux de dépouillement.
b) S’agissant des CAP nationales, les présidents des bureaux de vote spéciaux institués dans les rectorats chargés du dépouillement des votes à ces commissions, transmettront sans délai à l’issue du dépouillement réalisé aux dates figurant à l’annexe I ci-jointe les résultats des élections aux CAP nationales aux bureaux de vote centraux créés à l’administration centrale par voie télématique suivant les instructions qui vous seront données en temps utile.
Le même jour, ces résultats seront transmis au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche-bureau DPMA B2, par courrier, en utilisant les procès-verbaux types et l’enveloppe de transmission revêtue de la mention “Élections - Ne pas ouvrir” qui vous seront adressés à cet effet.
Les services de la fonction publique ont demandé, afin de compléter les statistiques relatives aux élections des “représentants du personnel” dans les commissions administratives paritaires nationales, de faire apparaître dorénavant la situation respective des femmes et des hommes dans ces commissions. Je vous prie en conséquence de veiller à compléter la rubrique électeurs inscrits par l’indication du nombre d’hommes et de femmes.
Afin de faciliter les échanges d’information avec l’administration centrale, je vous demande de me faire connaître, sous le présent timbre, le nom du fonctionnaire auquel vous confierez la responsabilité des présentes opérations électorales ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone auxquels il pourra être joint.


Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexe I

Calendrier du premier tour de scrutin des éléctions aux commissions administratives paritaires nationales de certains corps de personnels ATOSS

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Annexe II

Calendrier en cas de second tour de scrutin : lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations représentatives au premier tour - Elections aux commissions administratives paritaires nationales de certains corps de personnels ATOSS

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Annexe III

Calendrier en cas de second tour de scrutin : lorsque le quorum requis n'est pas atteint - Elections aux commissions administratives paritaires nationales de certains corps de personnels ATOSS

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Annexe IV

Représentants à élire pour les différents CAP nationales

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Annexe V

Modèles de bulletins de vote - Format 14,85 X 21 cm

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