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COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Organisation des élections aux commissions administratives
paritaires nationales et académiques des CASU et intendants universitaires
NOR : MEND0302444C
RLR : 622-5c
CIRCULAIRE N°2003-188 DU 29-10-2003
MEN
DE B1
Texte adressé au rectrices et recteurs d’académie
La présente circulaire traite de l’organisation des élections aux
commissions administratives paritaires et académiques des CASU et intendants
universitaires.
Pour les élections à la CAPN,
le premier tour de scrutin aura lieu le 9 mars 2004. Je vous demande de
prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant la commission
administrative paritaire académique des CASU ait lieu le même jour.
Le vote pour ces élections aura lieu exclusivement par correspondance.
Dispositions
réglementaires applicables
Le régime électoral applicable
pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique
de l’État est fondé sur un système de scrutin de liste à
deux tours avec représentation proportionnelle ainsi que le prévoit la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
de la fonction publique de l’État modifiées par la loi 96-1093 du
16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique.
Les conditions d’application de cette loi ont été précisées par
les décrets n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JORF du 21 janvier 1997) et n°
98-1092 du 4 décembre 1998 (JORF du 5 décembre 1998) qui modifient le
décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
En ce qui concerne les commissions administratives paritaires académiques,
il convient de prendre en compte les dispositions du décret n° 99-715
du 3 août 1999 portant déconcentration d’opérations relatives aux
élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère
de l’éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres
qui s’applique au corps des CASU (arrêté du 29 juillet 2003).
Par ailleurs, il conviendra de se rapporter aux textes suivants :
- circulaire du 23 avril 1999 (JORF du 19 juin 1999) relative à l’application
du décret du 28 mai 1982, qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982
;
- arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié fixant
les modalités de vote par correspondance ;
- note de service n° 87 -195 du 7 juillet 1987 relative aux modalités
d’organisation des élections des représentants du personnel aux
CAP et aux commissions consultatives paritaires à l’exception des
points rendus inapplicables par la modification récente de la réglementation.
I - Liste des candidats
(articles 15,16 et 16 bis du décret du
28 mai 1982)
a) Dépôt des listes
de candidats
Pour les élections à la CAPN,
les listes de candidats seront déposées en 30 exemplaires au ministère
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction
de l’encadrement, bureau de l’encadrement administratif, 2ème
étage, pièce 223, 142, rue du Bac, Paris 7ème
au plus tard le 13 janvier 2004 à 9 h.
Les listes des candidats aux élections
aux CAPA seront déposées en un exemplaire dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste doit faire l’objet d’un récépissé
remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt
de la liste.
Dans l’hypothèse où aucune liste ne serait déposée
par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un
nouveau scrutin selon le calendrier figurant à l’annexe 2 de la
présente circulaire.
b) Établissement des
listes de candidats
Toutes les listes de candidats
doivent porter le nom d’un fonctionnaire délégué de liste habilité
à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations
électorales.
Les listes doivent être accompagnées d’une déclaration de
candidature datée et signée par chaque candidat. Il n’y a pas de
modèle type de déclaration individuelle de candidature, toutefois
chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants
: prénom, nom, corps, grade, affectation et mention de l’organisation
syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal au
nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades
considérés.
Pour la CAPN compétente à l’égard des CASU :
- 2 titulaires et 2 suppléants pour le grade de hors-classe du corps des
CASU ;
- 2 titulaires et 2 suppléants pour le grade de classe normale du corps
des CASU.
Pour les CAPA, le nombre des représentants du personnels sera fonction
des effectifs du grade considéré, conformément aux dispositions de l’article
6 modifié du décret du 28 mai 1982 précité. Pour l’application de
ces dispositions, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs
physiques.
Toutefois, une liste peut être incomplète, c’est-à-dire
qu’une organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous
les grades d’un même corps. En revanche, le nombre des candidats
titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d’un
même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel,
titulaires et suppléants, prévu pour ce grade.
c) Appréciation de la
représentativité des listes de candidats
La participation au premier
tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Cette représentativité s’apprécie soit au titre
des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre
de l’article L. 133-2 du code du travail, selon lequel les organisations
syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire dans le cadre où
est organisée l’élection, à certains critères (notamment
les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience
et l’ancienneté).
Il vous appartient d’apprécier la représentativité des listes présentées
aux CAP académiques. Vous pourrez consulter le bureau DE B1 (téléphone
01 55 55 13 80, télécopie 01 45 44 70 11) dans tous les cas où
vous vous interrogerez sur la recevabilité d’une liste. Dans l’hypothèse
où vous constateriez qu’une liste ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité rappelées ci- dessus, il vous appartiendrait de remettre
au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date
limite de dépôt des listes de candidatures, une décision motivée déclarant
l’irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu’il ait été procédé à une analyse préalable de la
représentativité syndicale. À cette fin, les organisations syndicales
peuvent être invitées à faire connaître à l’administration,
antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin.
Rien ne s’oppose, par ailleurs, à ce que l’administration
demande aux organisations syndicales de lui fournir les éléments nécessaires
à l’appréciation de leur représentativité.
Vous procéderez dans la journée du 13 janvier 2004 à l’affichage
au rectorat de la liste des organisations syndicales pouvant participer
au premier tour du scrutin.
Les listes admises à participer au premier tour des élections de la CAPN
vous seront transmises dans la journée du 13 janvier 2004, par télécopie,
pour affichage immédiat au rectorat de l’académie.
Cet affichage permettra la mise en oeuvre éventuelle de la procédure de
recours prévue au 6ème alinéa de l’article 14 de la loi du
11 janvier 1984 précitée.
d) Contestation de recevabilité
des listes de candidats
Je vous rappelle qu’une
voie juridictionnelle de contestation d’urgence de la recevabilité
des listes de candidats, au regard de leur représentativité, est désormais
instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent
la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête). À cet
égard, j’appelle votre attention sur l’avis du Conseil d’État
rendu le 6 décembre 1999 (JO du 1er janvier 2000) qui précise :
“1) Que le recours prévu par le sixième alinéa de l’article
14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée n’est ouvert qu’aux
organisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste
irrecevable par décision motivée remise au délégué de liste au plus tard
le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, la
contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d’une
liste devant s’opérer à l’occasion du contentieux des élections
dont elle n’est pas détachable ;
2) Que le délai prévu par le sixième alinéa de l’article
14 de ladite loi pour porter devant le tribunal administratif compétent
les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai
de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes ;
3) Que les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent
porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard
des conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas
de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.”
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité
des listes, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement
de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels
elle s’inscrit et de produire très rapidement les mémoires
exposant la position de l’administration en liaison, en tant que
de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus
électoral, que vous informiez les tribunaux administratifs compétents,
suffisamment à l’avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. L’appel
n’est pas suspensif. Le processus électoral doit être poursuivi
en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité
ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Par ailleurs, l’article 16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les
conséquences de l’impossibilité pour des organisations affiliées
à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit
à cette fin une procédure faisant intervenir, dans des délais déterminés,
l’union concernée pour identifier celle des listes concurrentes
qui bénéficiera de son habilitation.
II - Éligibilité
Le principe est que tous les
électeurs sont éligibles. Toutefois ne peuvent être élus les électeurs
qui se trouvent dans les cas d’exception énumérés au 1er alinéa
du l’article 14 du décret du 28 mai 1982.
Il est rappelé que l’éligibilité à une CAP académique suppose que
le candidat exerce ses fonctions dans l’académie depuis trois mois
au moins à la date du scrutin.
S’agissant de la vérification de l’éligibilité des candidats,
l’article 16 du décret du 28 mai 1982 institue un délai, après
la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification
de l’éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
Les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être
affichées dans chaque section de vote
au plus tard le 16 février 2004.
III - Moyens de vote
L’administration fournit
les enveloppes utilisées lors du scrutin et procède à l’impression
des bulletins de vote.
a) Bulletins de vote
Les organisations syndicales
déposeront au plus tard le 13 janvier
2004 une maquette de leur bulletin de vote
correspondant à la liste des candidats au ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche pour la CAPN, dans les
rectorats pour les CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de
l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la
date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère
national, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret
du 28 mai 1982.
Outre les mentions figurant sur les modèles de l’annexe 5,
les bulletins de vote ne doivent comporter que le nom, le prénom et l’affectation
des candidats.
L’utilisation d’un logo (groupe de lettres, de signes ou éléments
graphiques servant d’emblème) sur les bulletins de vote est
autorisée.
Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 x 21 cm conformément
au titre I - C de la note du 7 juillet susvisée.
En ce qui concerne les bulletins de vote à la CAPN, les maquettes élaborées
par l’administration centrale seront transmises, en temps utile,
aux recteurs aux fins de reproduction.
Enfin, pour éviter toute confusion avec les élection à la CAPN, il est
rappelé que les bulletins de vote pour les CAP académiques devront être
de couleur bleue.
b) Enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n° 2
seront fournies par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance,
le coût d’affranchissement des enveloppes mises à la disposition
des électeurs votant par correspondance est désormais pris en charge par
l’administration (article 19 du décret du 28 mai 1982).
Afin d’assurer la mise en œuvre de cette disposition dans les
meilleures conditions, je vous invite à saisir, sans délai, les services
des directions régionales de la Poste afin d’établir les contrats
et conventions relatifs à l’expédition des votes par les électeurs.
IV - Liste électorale
La liste des électeurs appelés
à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins
du chef de service auprès duquel est placée cette section et sera
affichée dans la section de vote, au
plus tard le 16 février 2004.
Les listes électorales comportant les noms,
prénoms, grades et affectation des électeurs sont des documents administratifs
communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande dans
les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée
relative notamment à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Il est rappelé que la commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) a, dans un avis du 4 novembre 1993, autorisé la communication
de la liste électorale sur support magnétique aux organisations syndicales
(cf. lettre DIR/CAB du 5 novembre 1993 dont vous avez été destinataires).
La qualité s’apprécie à la date du scrutin.
Sont admis à voter :
Les CASU en position d’activité, même s’ils exercent
à temps partiel, ou s’ils sont en congé de maladie, de longue maladie,
de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de formation
professionnelle ou en congé administratif, les fonctionnaires mis à disposition
et les fonctionnaires en position de détachement ou en congé parental.
Ne sont pas admis à voter :
Les CASU stagiaires (ils restent toutefois électeurs dans leur corps d’origine),
les CASU en position hors cadre, en disponibilité d’office après
épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande,
en congé de fin d’activité.
J’appelle votre attention sur les particularités suivantes :
- Les CASU qui ne sont pas placés sous l’autorité d’un recteur,
mais qui relèvent pour leur gestion de la “29ème base”
(personnels détachés, en fonction dans un territoire d’outre-mer,
à l’étranger, au siège des grands établissements publics
nationaux ou à l’administration centrale) seront inscrits sur la
liste électorale de l’académie de Paris en vue des élections de
la CAPN.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront
appelés à voter par le recteur de l’académie de Paris qui leur fera
parvenir, en outre le matériel de vote.
- S’agissant des CASU détachés sur des emplois fonctionnels (secrétaires
généraux d’académie, secrétaires généraux d’établissement
d’enseignement supérieur, secrétaires généraux d’administration
scolaire et universitaire et agent comptable d’établissement public
à vocation culturel scientifique CP), je vous rappelle qu’ils sont
électeurs dans leur académie d’affectation.
V - Professions de foi
a) Profession de foi
sur support papier
Conformément aux dispositions
du titre I - E de la note de service du 7 juillet 1987, les organisations
syndicales déposeront sous pli fermé au bureau DE B1, au plus tard à la
date de dépôt des listes de candidatures soit au 13 janvier 2004, un exemplaire
de leur profession de foi concernant la commission nationale. Elles remettront,
en outre, sous pli fermé, 35 exemplaires de cette même profession
de foi qui seront adressées par mes soins aux recteurs. Ces professions
de fois, pour être prises en compte, devront être imprimées
sur une seule feuille (recto verso) du même format que les bulletins
de vote correspondants (14,85 x 21 cm). Le bureau DE B1 procédera le lendemain,
à l’ouverture des plis contenant les professions de foi en présence
des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les CAP académiques seront déposées,
sous pli fermé, au rectorat au plus tard à la date du dépôt des listes
de candidats. Le lendemain, les rectorats procéderont à l’ouverture
des plis contenant les professions de foi des autres organisations et
un exemplaire des autres listes de candidats. Les exemplaires nécessaires
seront fournis par les organisations syndicales.
À l’issue de ces opérations, les organisations syndicales feront
parvenir le 23 janvier 2004,
en nombre suffisant, à chaque recteur d’académie, les professions
de foi concernant la CAPN et les CAP académiques des CASU.
Les professions de foi ainsi transmises devront bien entendu, être
identiques au modèle déposé sous pli fermé. S’agissant du
nombre des professions de foi nécessaires, le bureau DE B1 remettra aux
organisations syndicales qui le demanderont un tableau des effectifs des
CASU par académie.
b) Professions de foi
sur support "électronique"
Les professions de foi pour
la CAPN pourront être consultées, dans les meilleurs délais, sur
le site du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche à l’adresse suivante :
www.education.gouv.fr/personnel/encadrement
À cet effet, elle seront transmises sur disquette, au format PDF ou à
défaut Word le 13 janvier 2004 au
plus tard.
Elles devront être rigoureusement identiques aux professions de
foi transmises sur support papier.
Il sera procédé à un tirage au sort qui déterminera l’ordre d’affichage
à l’écran de ces professions de foi le 14 janvier 2004, en même
temps que l’ouverture des plis contenant les professions de foi
sur support papier.
VI - Opérations électorales
Je vous demande de veiller à
ce que l’organisation matérielle des élections soit assurée avec
rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées, notamment
par la note du 7 juillet 1987 précitée, titre II. Vous voudrez bien rappeler
aux responsables des sections de vote qu’ils doivent être
particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées
par arrêtés rectoraux (art. 13 alinéa 1er du décret n° 82-451
du 28 mai 1982).
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés
par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que,
le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence (dernier alinéa
de l’article 18 du décret du 28 mai 1982).
Le vote s’effectue par correspondance selon la procédure prévue
à l’article 3 de l’arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Ils doivent parvenir à la section de vote avant l’heure de clôture
du scrutin soit avant le 9 mars 2004 à 17 h. Il est rappelé que le seul
mode d’acheminement d’un vote par correspondance est la voie
postale. Les votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections
de vote ne pourront être pris en compte.
Les enveloppes de votes par correspondance sont expédiées par les électeurs
aux frais de l’administration.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans
radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre
de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance
de l’une de ces conditions.
Toutes instructions devront être données aux présidents des sections
de vote et aux services du courrier afin qu’aucune de ces enveloppes
ne soit ouverte avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes devront être
irréprochables.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans les académies, je ne verrais
que des avantages à ce que, préalablement à l’engagement des opérations
électorales, une réunion avec les organisations syndicales concernées
vous permette d’arrêter les dispositions prises à cet effet
et d’éclaircir les points - généralement d’ordre matériel
- qui ont pu poser problème par le passé.
VII - Opérations post-électorales
a) Recensement des votes
Dès la clôture du scrutin,
dans chaque section de vote et après que les listes d’émargement
auront été signées par le président de la section de vote et par les représentants
des listes, il sera procédé au recensement des votes émis par correspondance
dans les conditions fixées par la note du 7 juillet 1987 précitée, titre
III - A 1 et 2. Les dispositions relatives au délai de 7 jours francs
ne sont plus applicables.
Les opérations de recensement font l’objet, pour chacune des commissions
concernées, d’un procès-verbal de recensement signé par le
président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants
des listes.
Les votes émis par correspondance sont placés sous plis cachetés comportant
l’indication de la commission (CAPN CASU ou CAPA CASU), la signature
du président de la section de vote et celle des représentants des listes.
Sont également joints à ces documents, dans le même pli :
- les exemplaires des listes électorales correspondantes émargées par
le président de la section de vote, revêtus des mêmes signatures
que celles apposées sur les procès- verbaux ;
- les exemplaires des procès-verbaux de recensement revêtus
des mêmes signatures.
Les présidents des sections de vote ne doivent pas procéder au dépouillement
du scrutin qui est de la compétence du bureau de vote spécial pour la
CAPN et des bureaux de vote centraux, institués dans les rectorats, pour
les CAPA.
Le 9 mars 2004, dès la fin des opérations de recensement, les présidents
des sections de vote procéderont, pour la CAPN et chaque CAPA, au décompte
du nombre des inscrits et de nombre des votants, puis établiront le procès-verbal
correspondant. Ce document sera transmis immédiatement, par télécopie,
aux bureaux de vote spéciaux et bureaux de vote centraux précités chargés
du dépouillement.
b) Constatation du quorum
1) En ce qui concerne la CAPN,
vous procéderez, à partir des procès-verbaux qui vous auront été
transmis par les sections de vote à l’issue de la clôture du scrutin
au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants relevant de
votre académie. Vous transmettrez ces renseignements chiffrés au plus
tard le 10 mars 2004 au numéro de télécopie suivant : 01 45 44 70 11.
Le 11 mars 2004, le bureau de vote central institué à l’administration
centrale fera connaître aux bureaux de vote spéciaux si le quorum fixé
à l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 est atteint pour les
élections à la CAPN.
2) En ce qui concerne les CAPA, vous procéderez, à partir des procès-verbaux
qui vous auront été transmis par les présidents des sections de vote,
à l’issue de la clôture du scrutin au décompte du nombre des inscrits
et du nombre des votants de votre académie et vous constaterez si le quorum
prévu à l’article 23 bis est atteint.
c) Transmission des
plis
Je précise qu’en application
des dispositions de l’article 18 4ème alinéa du décret du
28 mai 1982, le dépouillement du scrutin doit être mis en œuvre
dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables
à compter de la date de l’élection.
Vous veillerez à prendre toutes dispositions pour que l’entreposage
des plis afférents aux commissions soit assuré dans des conditions maximales
de sécurité jusqu’à la date du dépouillement.
d) Dépouillement
Je rappelle qu’en application
des dispositions de l’article 23 bis du décret du 28 mai 1982 un
second tour de scrutin est organisé dans les deux cas suivants :
- lorsqu’aucune liste n’a été déposée par les organisations
syndicales représentatives ;
- lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des
électeurs inscrits.
Le calendrier dans ces deux hypothèses est fixé en annexe 2 de
la présente note.
Dès lors que ce quorum n’est pas atteint, il n’est
pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Si le quorum est constaté, les bureaux de vote spéciaux procéderont en
priorité, le 12 mars 2004, au dépouillement des votes à la CAPN et les
bureaux de vote centraux au dépouillement des votes aux CAPA.
e) Répartition des sièges
(articles
20,21 et 22 du décret du 28 mai 1982)
Trois opérations doivent se succéder : la détermination du nombre total
de sièges attribués à chaque liste en présence, la répartition
par grade des sièges des représentants titulaires obtenus par chaque
liste et la désignation des représentants titulaires et suppléants pour
chaque grade.
J’appelle notamment votre attention sur les dispositions de l’article
21 b) 1er alinéa et d) 1er alinéa.
f) Proclamation des
résultats
1) En ce qui concerne la CAPA,
le président du bureau de vote central institué au rectorat proclamera
les résultats des élections à l’issue du dépouillement le 12 mars
2004 et procédera à l’affichage immédiat du procès-verbal.
2) S’agissant de la CAPN, les présidents de vote spéciaux institués
dans les rectorats chargés du dépouillement des votes à ces commissions,
transmettront sans délai à l’issue du dépouillement le 12 mars 2004
les résultats des élections à la CAPN au bureau de vote central au numéro
de télécopie suivant : 01 45 44 70 11.
Le même jour, ces résultats seront transmis au ministère
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, bureau
DE B1, par courrier en utilisant les procès-verbaux types et l’enveloppe
de transmission revêtue de la mention “Élections - Ne pas
ouvrir” qui vous seront adressés à cet effet.
Les services du ministère de la fonction publique, de la réforme
de l’État et de l’aménagement du territoire demandent, afin
de compléter les statistiques relatives aux élections des “représentants
du personnel” dans les commissions administratives paritaires centrales,
de faire apparaître dorénavant la situation respective des femmes et des
hommes dans ces commissions. Je vous prie en conséquence de veiller à
compléter la rubrique électeurs inscrits par indication du nombre d’hommes
et de femmes.
Afin de faciliter les échanges d’information avec l’administration
centrale, je vous demande de me faire connaître, le nom du fonctionnaire
auquel vous confierez la responsabilité des présentes opérations ainsi
que les numéros de téléphone et de télécopie auxquels il pourra être
joint.
Pour le ministre de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de l’encadrement
Marie-France MORAUX
Annexe 1
CALENDRIER
DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN -
ÉLECTIONS À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD
DES CONSEILLERS D’ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET INTENDANTS
UNIVERSITAIRES
Annexe 2
CALENDRIER
EN CAS DE SECOND TOUR -
ÉLECTIONS À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD
DES CONSEILLERS D’ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET INTENDANTS
UNIVERSITAIRES
Annexe 3
MODÈLE DE
BULLETINS DE VOTE - FORMAT 14,85 x 21 cm
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