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Accès au corps des professeurs
agrégés
NS n° 2003-179 du 23-10-2003
NOR : MENP0302335N
RLR : 820-0
MEN - DPE
Réf. D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; A. du 15-101999
mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de
Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d'université
; aux directrices et directeurs d'institut universitaire de formation des
maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de
grand établissement
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
L'accès par voie de liste d'aptitude
au corps des professeurs agrégés, dont la vocation est d'exercer dans
les classes les plus élevées du lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur,
doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse permettant aux meilleurs
enseignants d'en bénéficier. Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié,
portant statut particulier des professeurs agrégés, permet la mise en
place d'un dispositif fondé, d'une part, sur la transparence de la procédure,
garantie par l'appel à candidature de tous les enseignants remplissant
les conditions requises, d'autre part, sur l'appréciation des qualités
des candidats tout au long de leur carrière et sur leur motivation.
C'est pourquoi sont demandées aux candidats deux contributions, décrites
dans l'arrêté du 15 octobre 1999 modifié, visant à mieux appréhender leur
carrière et leurs motivations.
Le curriculum vitæ et la lettre de motivation constituent un guide important
dans le choix opéré parmi les candidats. Ils doivent aider l'enseignant
à présenter sa carrière et l'administration à apprécier l'expérience acquise
par l'itinéraire professionnel de chaque candidat.
Les candidatures seront recueillies selon les modalités définies ci-après
:
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les candidats proposés doivent
être en activité dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur,
mis à disposition d'un autre organisme ou administration ou en position
de détachement et remplir les conditions suivantes :
- être professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur
d'éducation physique et sportive ; les PLP devront être proposés dans
la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé sauf
avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous
les certifiés relevant d'une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation
;
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2004.
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement,
dont cinq dans leur grade.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs
d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser
que les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés
à des services d'enseignement.
Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement
:
- l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence
d'élèves) ;
- les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement public
d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat d'association,
ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions
fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11
janvier 1984 ;
- les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées
comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix
ans exigés ;
- les services de documentation effectués en CDI ;
- les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger
; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire
si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps
enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les services effectués au titre de la formation continue.
Par ailleurs sont notamment exclus :
- la durée du service national ;
- le temps passé en qualité d'élève d'un IPES ou de tout établissement
de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire
d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général
;
- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation
physique et sportive stagiaire issu du concours ;
III - APPEL À CANDIDATURE
•
Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont
affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur pourront se
porter candidat, par le système d'information et d'aide pour les promotions
(SIAP) accessible par internet :
www.education.gouv.fr/personnel/siap
Les candidatures seront déposées jusqu'au 2
décembre 2003.
Les agents dont l'affectation en Nouvelle-Calédonie
ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2004 feront acte de candidature
auprès de leur académie d'affectation actuelle, qui examinera leur dossier.
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives concernant
notamment les titres et diplômes et les services effectifs d'enseignement)
des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au rectorat,
au plus tard pour le 9 décembre 2003.
Les personnels détachés dans l'enseignement
supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté
en France, ainsi que les personnels mis à disposition, pourront saisir
leur candidature sur SIAP.
Les candidatures seront déposées
jusqu'au 2 décembre 2003.
Les dossiers (accusé de réception visé
par le supérieur hiérarchique et les pièces justificatives concernant
notamment les titres et diplômes et les services effectifs d'enseignement)
des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au bureau DPE B5,
au plus tard pour le 12 décembre 2003.
Les personnels en position de détachement
à l'étranger, ou affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition du territoire
de la Polynésie française au moment du dépôt de candidature, devront utiliser
un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle
ou téléchargeable via SIAP.
Les candidats de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie devront transmettre
leur dossier au vice recteur, les autres devront le faire parvenir, après
visa du supérieur hiérarchique, au bureau des personnels des lycées et
collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement
à l'étranger (Bureau DPE B5) au plus
tard pour le 12 décembre 2003.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
Le recteur ou le vice recteur
examinera les candidatures en prenant en compte un certain nombre de critères
qualitatifs de classement, tels que la note pédagogique, la carrière,
le mode d'accès au corps, les années d'affectation en établissement où
les conditions d'exercice sont difficiles (notamment les établissements
situés en ZEP, les établissements sensibles, les établissements relevant
du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné
à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements
d'Ile-de-France, ou concernés par des postes à exigences particulières
liées aux conditions d'exercice) ainsi que l'exercice de certaines fonctions
(conseiller pédagogique, tuteur...).
Afin de sélectionner les candidats, le recteur ou le vice recteur pourra
s'entourer de l'avis notamment des membres des corps d'inspection, des
chefs d'établissement du second degré et de l'enseignement supérieur.
Ces avis s'appuieront sur les éléments prévus par l'arrêté du 15 octobre
1999 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du
4 juillet 1972 précité :
- une lettre de motivation de deux pages maximum, décrivant la diversité
des expériences professionnelles du candidat ;
- un curriculum vitae, qui ne devra pas dépasser deux pages.
Il revient au recteur ou au vice recteur d'arrêter les propositions qu'il
fait au ministre, après vérification des conditions requises fixées au
paragraphe II ci-dessus et avis de la commission administrative paritaire
académique.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des
personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même
examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
Pour les personnels non affectés en académie, les propositions sont arrêtées
par le directeur des personnels enseignants.
Dans le choix opéré parmi les candidats, doivent notamment prévaloir leur
valeur professionnelle et leurs mérites, du fait que la présente liste
d'aptitude constitue l'un des modes d'accès dans le corps des professeurs
agrégés et que ces derniers assurent généralement leur service dans les
classes de lycée, dans les classes préparatoires aux grandes écoles et
dans les établissements de formation. Il est précisé que la cessation
progressive d'activité n'est pas à cet égard à considérer comme un élément
conférant à une candidature un caractère particulier de priorité.
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions devront être
classées par discipline d'agrégation d'accueil et, dans chaque discipline,
par ordre préférentiel. Elles devront être accompagnées des documents
prévus par l'arrêté du 15 octobre 1999 modifié pris en application de
l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 précité. Il est rappelé
que ce classement n'est pas juridiquement opposable au choix que le ministre
arrête après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale
et de la commission administrative paritaire nationale.
Les propositions doivent être transmises en double exemplaire
au plus tard pour le 19 janvier 2004
à la direction des personnels enseignants, sous-direction
de la gestion des carrières des personnels du second degré.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces
dates.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe A
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