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Accès aux corps des professeurs
certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive
NS n° 2003-180 du 23-10-2003
NOR : MENP0302336N
RLR : 822-3 ; 913-2
MEN – DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes
et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'institut universitaire
de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices
et directeurs de grand établissement.
Réf. : D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Les inscriptions sur les listes
d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps
des professeurs d'éducation physique et sportive sont prononcées en prenant
en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement
fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés.
A cet égard, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre
les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements
où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment de prendre en
compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez
en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant
dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que
ceux des personnels exerçant dans le second degré.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
II.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures
émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants
relevant du ministère de l'éducation nationale, en position d'activité,
de mise à disposition ou de détachement.
Aux termes de l'article 6, 2ème alinéa, du décret n° 94-874 du 7 octobre
1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
et de ses établissements publics, ces derniers “ ne peuvent être
détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui
n'est pas par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il
comporte incompatible avec leur situation de stagiaire ”.
En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires conformément
aux dispositions de la présente note de service, quelles qu'aient été
leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition,
détachement) au cours de l'année scolaire 2003-2004 ne pourront obtenir
d'être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire
que s'ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans
un établissement d'enseignement.
Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position
de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition
d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article
41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devront, quant à eux, opter
entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de
corps sous réserve de leur réintégration à l'éducation nationale. Dans
cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans
une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité,
candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter
de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de
stagiaires dans un nouveau corps que s'ils renoncent à leur détachement.
II.2 Conditions d'âge
Les candidats doivent être âgés
de 40 ans au moins au 1er octobre 2004.
Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :
a) Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l'admission
à la retraite notamment pour limite d'âge et l'accès à l'un des corps
concernés, subordonné en l'espèce à l'accomplissement d'un stage d'une
durée normale d'un an. Il est à cet égard rappelé que, pour les stagiaires
autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel,
la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du
rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la
durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à
temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d'âge
(65 ans) avant l'accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er
septembre 2005, soit à une date ultérieure s'ils sont autorisés à travailler
à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n'étant pas
en mesure, sauf à bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'effectuer leur
stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de
professeur stagiaire serait inopérante.
b) L'exercice d'au moins 6 mois de fonctions en qualité de professeur
titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d'une
pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces
corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires
qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité
durant 18 mois au moins à compter de la prise d'effet des nominations
en qualité de stagiaire.
II.3 Conditions de titre,
discipline postulée
La date d'appréciation des titres
et diplômes est fixée au 31 octobre 2003. La photocopie des titres devra
être obligatoirement jointe à l'accusé de réception ou à la notice de
candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres
et diplômes des candidats et de s'assurer de l'existence des pièces justificatives
à transmettre.
a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet
1972 modifié) :
L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992
et 8 février 1993 (RLR 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de
candidature à la liste d'aptitude.
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature
dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant, peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d'enseignement
général, artistique ou technologique de leur choix, les personnels détenteurs
de l'un des titres figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié,
dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans.
La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres
de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir de ceux-ci
un avis favorable pour être retenue.
En outre, peuvent également faire acte de candidature, les personnels
détenteurs d'un titre ne figurant pas sur cette liste, mais permettant
de se présenter aux concours externe et interne du CAPES et au concours
externe du CAPET, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3°
de l'arrêté du 7 juillet 1992. Dans ce cas la copie du titre ou du diplôme
requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité
l'ayant délivré, précisant le nombre d'années d'études post secondaires
qu'il sanctionne (quatre ans). Ces documents seront en tant que de besoin
établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines
de recrutement, y compris la discipline “ documentation ”,
doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est
attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des
inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative
paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant
en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Le stage
probatoire doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle
le candidat a été retenu. Il est précisé que les enseignants titulaires
nommés sur poste de documentation peuvent dans les mêmes conditions faire
acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur
donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce
changement de discipline serait alors définitif.
Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux
disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces
deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient
inscrits en rang utile sur les listes correspondantes.
Les attestations concernant les licences en quatre ans (ex. : droit, sociologie,
etc.) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise,
en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
b) Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret
n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique
et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l'examen
probatoire du CAPEPS (P2B).
Sont également recevables sans condition de titre, les candidatures à
l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive émanant
:
- de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
- de PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique
et sportive.
II.4 Conditions de service
Les candidats à l'accès au corps
des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2004, justifier de dix
années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité
de fonctionnaire titulaire.
Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique
et sportive doivent justifier, à la même date de dix années de services
effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire
titulaire lorsqu'ils sont titulaires de la licence STAPS ou de l'examen
probatoire du CAPEPS (P2B) ; les autres doivent justifier respectivement
de quinze et dix ans de tels services.
À cet égard, pour la détermination de la durée des services effectifs
d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser
que :
A -
Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement
:
a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence
d'élèves) ;
b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement
public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat
d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis
dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article
74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées
comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix
ans exigés ;
d) les services de documentation effectués en CDI ;
e) les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger
; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire
si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps
enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
f) les services effectués au titre de la formation continue.
B -
Sont notamment exclus :
a) la durée du service national ;
b) le temps passé en qualité d'élève d'un IPES ou de tout établissement
de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire
d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;
c) les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général
;
d) les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation
physique et sportive stagiaire issu du concours ;
III - RECUEIL DES CANDIDATURES
III.1 Appel à candidature
En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d'être
concernés par la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés
et dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, je vous
demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés,
notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures
et leurs modalités.
III.1a Candidatures recueillies
par SIAP
Les personnels en activité dans les académies,
y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement
supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation
ou en réemploi dans un établissement du CNED feront acte de candidature
auprès de leur académie par le système d'information et d'aide pour les
promotions (SIAP) accessible sur internet à l'adresse “www.education.gouv.fr/personnel/siap”,
Il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte
les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes,
rattachés pour ordre au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg dont la
gestion collective relève de la compétence du recteur de cette académie.
Les candidatures seront saisies jusqu'au
2 décembre 2003.
Les dossiers (accusés de réception et pièces
justificatives) de ces candidats devront être transmis
au plus tard pour le 9 décembre 2003 :
- au rectorat pour les personnels en activité
dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation
ou en réemploi dans un établissement du CNED ;
- au chef de service pour les personnels affectés dans l'enseignement
supérieur ;
- les agents dont l'affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna
prendra effet en février 2004 feront acte de candidature auprès de leur
académie d'affectation actuelle qui examinera leur dossier ;
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration
ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition
pourront saisir leur candidature sur SIAP (à l'adresse “ www.education.gouv.fr/personnel/siap
” )
Les candidatures seront saisies jusqu'au
2 décembre 2003.
Les dossiers (accusés de réception et pièces
justificatives concernant notamment les services effectifs d'enseignement
requis au paragraphe II 4) de ces candidats devront être transmis à l'autorité
de tutelle, au plus tard pour le
9 décembre 2003.
III.1b Dossier papier
Les personnels en position de détachement
à l'étranger, y compris les PEGC et les personnels enseignants du 1er
degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna à Saint-Pierre-et-
Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ou mis à disposition du territoire
de la Polynésie française, devront utiliser un imprimé papier mis à leur
disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
Ils devront le faire parvenir pour le
9 décembre 2003 :
- pour les personnels du 1er degré et les
PEGC détachés à l'étranger, au rectorat de l'académie de rattachement
;
- pour les personnels en position de détachement à l'étranger, à l'autorité
de tutelle.
- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition du territoire
de la Polynésie française, au vice recteur ;
Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie feront acte
de candidature auprès du vice recteur.
III.2 Modalités particulières
L'attention des candidats est
appelée sur le fait que certains d'entre eux pourront également faire
acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les corps
de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs
d'éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d'éducation
en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989
(publié au Journal officiel du 12 octobre 1989). Les candidats choisissant
de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément
leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant
précisément aux questions qui leur seront posées sur SIAP et en vérifiant
que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes
d'aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu'ils donnent à chacune
d'entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également
à formuler cette priorité.
Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l'hypothèse où ils
seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix
qu'ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
IV.1 Propositions émanant
des recteurs d'académie et des vice recteurs de Mayotte et Nouvelle-Calédonie
Les candidatures retenues seront
classées, après consultation de la commission administrative paritaire
compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline,
par ordre de barème décroissant.
Vous vous assurerez en adressant ces propositions que les dossiers des
personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même
examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.
S'agissant des PEGC détachés, il appartient aux services rectoraux d'examiner
les candidatures présentées en distinguant le cas des candidats selon
la nature des fonctions exercées. Ces agents devront être précisément
identifiés sur les listes de propositions rectorales en vue des dispositions
à prendre concernant la modification de leur position lors de leur éventuelle
nomination en qualité de professeurs certifiés stagiaires.
IV.2
Propositions relatives aux personnels en service détaché, ou affectés à
Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou mis à disposition du territoire
de Polynésie française, ou bénéficiant d'une mise à disposition prise en
application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 titre 1er chapitre
1er
Chaque autorité de tutelle ou vice recteur concerné
présentera les candidatures recueillies, sous forme de tableaux établis
par discipline, et les transmettra au bureau des personnels des lycées et
collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à
l'étranger (bureau DPEB5), accompagnées des dossiers de candidature ou le
cas échéant des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces
justificatives concernant notamment les services effectifs d'enseignement
requis au paragraphe II - 4, pour le 12 décembre 2003.
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions d'inscription
seront adressées par les recteurs ou les vice-recteurs,
au plus tard pour le 19 janvier 2004, à
la direction des personnels enseignants, sous direction de la gestion
des carrières des personnels du second degré, accompagnées des dossiers
de candidatures correspondants.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces
dates.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
CRITÈRES
DE CLASSEMENT DES DEMANDES
Pour la mise en forme des propositions,
afin d'établir le classement des candidats, les autorités responsables
pourront s'appuyer sur les critères suivants :
1 - La valeur professionnelle
du candidat
Dans un souci d'harmonisation
des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique
du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle,
les recteurs ou les chefs de service, en s'entourant de tous les avis
préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans
une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :
CLASSE
NORMALE |
HORS
CLASSE |
5ème
échelon : 73 à 83
6ème échelon : 75 à 85
7ème échelon : 77 à 87
8ème échelon : 79 à 89
9ème échelon : 81 à 91
10ème échelon : 83 à 93
11ème échelon : 85 à 95 |
1
échelon : 75 à 85
2ème échelon : 77 à 87
3ème échelon : 79 à 89
4ème échelon : 81 à 91
5ème échelon : 83 à 93
6ème échelon : 85 à 95 |
Classe
exceptionnelle : 85 à 95 |
2 - La prise en compte des
situations spécifiques
2.1 Affectation dans
un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières
Il s'agit notamment des établissements
situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements relevant
du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné
à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements
d'Ile-de-France, ou concernés par des postes à exigences particulières
liées aux conditions d'exercice.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière
suivante :
- 4 points seront attribués à partir de la troisième année d'exercice
dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite
de 10 points ;
- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter
une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de
tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants
affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives
et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier
de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée
si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt
du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande
de l'agent.
Cette bonification est accordée en cas de fermeture d'un établissement
situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP
IV ou d'intervention d'une mesure de carte scolaire entraînant un transfert
de personnels dans un établissement non situé en ZEP.
S'agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans
un poste à l'année, la stabilité s'apprécie sur toute ZEP de l'académie.
Les personnels en fonctions dans un établissement relevant du plan de
lutte contre la violence bénéficieront, dans les mêmes conditions, des
mêmes bonifications que celles attribuées pour l'exercice de fonctions
en ZEP.
2.2 Exercice de fonctions spécifiques
La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer
la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique,
de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit
se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La
pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement
professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2-1 et 2-2 ne sont
pas cumulables.
3 - Les diplômes et titres
acquis au 31 octobre 2003
La prise en compte des titres
et diplômes dans les critères de classement s'effectue selon les modalités
définies ci-après (au vu des pièces justificatives, les attestations sur
l'honneur ne sont pas acceptées).
3.1 Pour
la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés
(la liste des titres énumérés ci-dessous étant
limitative)
- bi-admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs
d'ENNA : 70 points ;
- admissibilité à l'agrégation ou au concours de recrutement des professeurs
d'ENNA :
40 points.
Ces deux titres ne sont pas cumulables.
- bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne)
: 50 points
- admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves théoriques,
accordée à quelque titre que ce soit, n'est pas assimilée à l'admissibilité)
: 30 points
Ces deux titres ne sont pas cumulables
Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent
excéder 70 points.
- diplôme d'ingénieur : 20 points
- DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points
- DEA ou DESS (non cumulable) : 10 points
- Doctorat de 3e cycle : 12 points
- Doctorat d'État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier
1984 : 20 points
Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être
cumulées entre elles. En outre, pour la liste d'aptitude à l'accès au
corps des professeurs certifiés dans la discipline “ documentation
”, les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité
sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :
- Maîtrise documentation et information scientifique et technique : +
15 points
- DESS en information et documentation : + 17 points
- DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points
- DESS informatique documentaire : + 17 points
- DESS information, documentation et informatique : + 17 points
- DESS gestion des systèmes documentaires d'information scientifique et
technique : + 17 points
- DESS techniques d'archives et de documentation : + 17 points
À ces titres s'ajoutent :
- Diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points
- Diplôme INTD : 17 points
3.2 Pour la liste d'aptitude pour l'accès
au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (la liste des
titres énumérés ci-dessous étant limitative)
- bi-admissibilité à l'agrégation : 100 points
- admissibilité à l'agrégation : 90 points
- deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85
points
- admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points
- DEA STAPS : 80 points
- Maîtrise STAPS : 75 points
- Licence STAPS ou P2B : 70 points
- PA3 : 50 points (joindre impérativement l'arrêté de titularisation obtenu
à l'issue de l'année de stage).
- DEUG STAPS ou P2A : 45 points
- P1 : 35 points
Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau
le plus élevé.
- licence autre que STAPS : 10 points
- maîtrise autre que STAPS : 20 points
- DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points
- Doctorat de 3e cycle ou doctorat d'État ou doctorat institué par la
loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points
- Diplôme de l'ENSEP, diplôme de l'INSEP : 30 points.
Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas
cumulables entre elles.
4 - L'échelon obtenu au
31 août 2003
La prise en compte de l'échelon
du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :
4.1 Accès au corps des professeurs
certifiés
- 10 points par échelon de la classe normale
- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11ème échelon
dans la limite de 25 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté
effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon)
- 70 points pour la hors classe +10 points par échelon dans ce grade et
pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle
4.2 Accès au corps des professeurs
d'éducation physique et sportive :
- 10 points par échelon de la classe normale
- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11ème dans
la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective
et reliquat d'ancienneté dans cet échelon).
- 60 points pour la hors classe + 10 points par échelon dans ce grade
et pour le 6ème échelon, - 1 point par année effective d'ancienneté dans
le 6ème échelon de la hors classe dans la limite de 5 points.
- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 5ème échelon de la
hors classe dans la limite de 5 points.
- 125 points pour la classe exceptionnelle
Pour l'attribution des points dans le 11ème échelon, l'année effective,
plus le reliquat d'ancienneté, sont arrondis à l'année supérieure pour
l'accès aux deux corps.
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