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INTÉGRATION DES ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT
ET DES CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT
NS. n° 2003-181
du 23-10-2003
NOR : MENP0302337N
RLR : 825-0 ; 825-1 ; 914-4
MEN - DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes
et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'institut universitaire
de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices
et directeurs de grand établissement.
Réf. : D. n° 89-729 du 11-10-1989 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod.
La présente note de service établit au titre de la rentrée scolaire 2004 les modalités permettant aux personnels enseignants concernés d'obtenir une promotion dans l'un des cas visés ci-dessous :
- listes d'aptitude relatives à l'intégration des adjoints d'enseignement,
des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique
et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de
lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et
de conseillers principaux d'éducation.
I - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les conditions de service et
d'âge sont communes pour ces différentes promotions.
I.1 Conditions de service
Seront recevables les candidatures concernant les agents en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement y compris ceux qui sont affectés dans l'enseignement supérieur. Aux termes de l'article 6, 2ème alinéa du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, ces derniers "ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte incompatible avec leur situation de stagiaire ". En conséquence, les agents nommés fonctionnaires stagiaires dans un corps de personnel enseignant conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu'aient été leurs fonctions ainsi que leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l'année scolaire 2003-2004, ne pourront obtenir d'être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaire que s'ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes, dans un établissement d'enseignement. Les agents qui lors du dépôt de leur candidature exercent en position de détachement des fonctions enseignantes dans un établissement d'enseignement joindront à leur candidature une copie de leur demande de renouvellement de détachement en qualité de stagiaire auprès de leur organisme de tutelle. Les agents qui lors du dépôt de leur candidature à une intégration dans un corps de personnel enseignant ou d'éducation exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 devront quant à eux opter entre la carrière dans leur position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l'éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s'ils renoncent à leur détachement. Les candidats doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre 2004. La durée de ces services sera appréciée à la lumière des deux situations possibles suivantes : a) la première est celle des fonctionnaires titulaires qui sont en service (activité-ycompris dans l'enseignement supérieur, mise à disposition ou détachement) depuis au moins cinq ans (y compris les services militaires) ; b) la seconde est celle des candidats titulaires qui ne remplissent cette condition de durée des services qu'en ajoutant des services d'auxiliaire ou de contractuel en France ou à l'étranger. Les agents titulaires en congé de longue maladie ou de longue durée, qui remplissent les conditions fixées par les présentes dispositions, peuvent faire acte de candidature. Toutefois, ils ne pourront être nommés et titularisés dans le nouveau corps que dans la mesure où ils rempliront à la date d'effet les conditions d'aptitude physique requises.
Les années de service effectuées à temps partiel seront décomptées comme
années de service à temps plein.
I.2 Conditions d'âge
Il n'est pas fixé de condition d'âge minimal pour ces différentes promotions. Par ailleurs l'attention des candidats est appelée sur les points suivants :
A -
Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l'admission à la retraite notamment pour limite d'âge et l'accès à l'un des corps concernés, subordonné en l'espèce à l'accomplissement d'un stage d'une durée normale d'un an. Il est à cet égard rappelé que pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d'âge (65 ans) avant l'accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2005, soit à une date ultérieure s'ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que n'étant pas en mesure, sauf à bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.
B -
L'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de titulaire du
nouveau corps ou grade est nécessaire pour que les intéressés puissent
bénéficier d'une liquidation de leur retraite calculée sur la base de
leur rémunération dans ce corps ou grade.
Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires
qui, soumis à un stage, feraient acte de candidature et ne pourraient
demeurer en activité durant 18 mois au moins, à compter de la prise d'effet
des nominations en qualité de stagiaire.
I.3 Personnels concernés
A - Accès au corps des professeurs certifiés
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié les adjoints d'enseignement et les chargés d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989).
B - Accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel les adjoints d'enseignement et les chargés d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989). Les uns et les autres doivent, soit être affectés dans un lycée professionnel durant l'année scolaire 2003-2004, soit avoir été affectés dans un lycée professionnel avant d'être placés dans une position autre que celle d'activité prévue par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984. Il est précisé que ces personnels, devenant PLP, seront soumis aux obligations de service et relèveront des disciplines propres à ce grade. Ils seront affectés dans les lycées professionnels.
C - Accès au corps des conseillers principaux d'éducation
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller principal d'éducation les adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'éducation durant l'année scolaire 2003-2004 (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989). Une copie de l'arrêté rectoral justifiant de ces fonctions sera jointe à la candidature.
D - Accès au corps des professeurs
d'éducation physique et sportive
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur
d'éducation physique et sportive les adjoints d'enseignement exerçant
en éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence
en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen
probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique
et sportive ou-P2B (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989).
II - DISPOSITIONS COMMUNES EN
MATIÈRE DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES
Sur la base de l'échelon atteint au 31 août 2003 (au vu des pièces justificatives), le nombre de points donné par le barème s'établit comme suit : Pour les listes d'aptitude énumérées ci-dessus
- 10 points par échelon.
III - RECUEIL DES CANDIDATURES
III.1 Appel à candidature
Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, feront acte de candidature par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet : www.education.gouv.fr/personnel/siap Les candidatures seront déposées
jusqu'au 2 décembre 2003.
Les agents, dont l'affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2004, feront acte de candidature auprès de leur académie d'affectation actuelle qui examinera leur dossier. Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats inscrits par SIAP devront être transmis au rectorat,
au plus tard pour le 9 décembre 2003.
Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir leur candidature sur SIAP. Les candidatures seront déposées
jusqu'au 2 décembre 2003.
Les personnels en position de détachement à l'étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition du territoire de Polynésie française, ou affectés en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP. Les dossiers (accusés de réception ou imprimés papier et leurs pièces justificatives) devront être transmis à l'autorité de tutelle ou au vice recteur
au plus tard pour le 9 décembre 2003.
Chaque autorité ou vice recteur (à l'exception
de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie ), auprès duquel les agents exercent
leur fonction, transmettra ses propositions au bureau des personnels des
lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement
à l'étranger (bureau DPE B5) pour
le 12 décembre 2003.
III.2 Modalités particulières
L'attention des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est appelée sur la possibilité de se porter candidat à plusieurs listes d'aptitude : - la liste d'aptitude d'intégration au 1er septembre 2004 régie par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 qui fait l'objet de la présente note de service ; - les listes d'aptitude d'accès dans le corps des professeurs certifiés, (décret du 4 juillet 1972 modifié) et dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret du 4 août 1980 modifié) avec effet au 1er septembre 2004, qui font l'objet d'une note de service distincte. Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées lors de leur inscription via SIAP. Ils vérifieront que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et de la priorité qu'ils donnent entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité.
Dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes
d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté qui sera pris en compte.
IV - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Après consultation des commissions administratives paritaires académiques, les propositions doivent être transmises par les recteurs et les vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie,
au plus tard pour le 19 janvier 2004
à la direction des personnels enseignants, sous-direction de la gestion des carrières des personnels du second degré. Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces dates.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
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