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ACCÈS AU GRADE DE PROFESSEUR
AGRÉGÉ HORS CLASSE
NS. n° 2003-182 du 23-10-2003
NOR : MENP0302339N
RLR : 820-0
MEN - DPE
Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de
Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d'université
; aux directrices et directeurs d'institut universitaire de formation des
maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de
grand établissement.
I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Dans le choix opéré parmi les
candidatures sur la base de critères clairement établis et affichés, une
attention toute particulière doit être portée à la valeur professionnelle
et au mérite du candidat. A cet égard, vous veillerez à mettre en œuvre
les dispositions prévues pour les personnels affectés dans les établissements
où les conditions d'exercice sont difficiles notamment en prenant en compte
leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant
vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement
supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels
exerçant dans le second degré.
II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Les candidats proposés doivent
être en activité, dans le second degré ou dans l'enseignement supérieur,
mis à disposition d'un autre organisme ou administration ou en position
de détachement et avoir atteint au moins le septième échelon de la classe
normale au 31 août 2003.
III - APPEL À CANDIDATURE
•
Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont
affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les agents
détachés en qualité de personnel d'inspection ou de direction, feront
acte de candidature auprès de leur académie d'affectation par le système
d'information et d'aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet
(www.education.gouv.fr/personnel/siap),
Les candidatures seront déposées jusqu'au
2 décembre 2003.
Les agents dont l'affectation en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2004 feront acte
de candidature auprès de leur académie d'affectation actuelle qui examinera
leur dossier ;
Les dossiers (accusé de réception et pièces justificatives) des candidats
inscrits par SIAP devront être transmis au rectorat, au
plus tard pour le 9 décembre 2003.
•
Les personnels détachés dans l'enseignement
supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté
en France, ainsi que les personnels mis à disposition pourront saisir
leur candidature sur SIAP.
Les candidatures seront déposées jusqu'au 2
décembre 2003.
Les dossiers (accusé de réception visé
par le supérieur hiérarchique, et pièces justificatives) des candidats
inscrits par SIAP devront être transmis au bureau DPE B5,
au plus tard pour le 12 décembre 2003.
Les personnels en position de détachement
à l'étranger, ou affectés à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, ou mis à disposition du territoire de
Polynésie française devront utiliser un imprimé papier, mis à leur disposition
par les administrations de tutelle ou téléchargeable via SIAP.
Les agents en position de détachement à l'étranger devront faire parvenir
leur dossier au bureau des personnels des lycées et collèges détachés
et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger (bureau
DPE B5) après visa du supérieur hiérarchique, au
plus tard pour le 12 décembre 2003 .
Les agents affectés à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, ou mis
à disposition du territoire de Polynésie française, ou affectés en Nouvelle-Calédonie
ou à Mayotte au moment du dépôt de candidature, devront transmettre leur
dossier au vice recteur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Chaque vice recteur (à l'exception de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie
) transmettra ses propositions ainsi que l'ensemble des dossiers et leurs
pièces justificatives au bureau des personnels des lycées et collèges
détachés et du recrutement des personnels pour l'enseignement à l'étranger
(bureau DPE B5) au plus tard pour
le 12 décembre 2003.
IV - EXAMEN DES CANDIDATURES
Les critères définis en annexe
vous permettent d'établir un classement des candidatures.
Indépendamment de celui-ci, doivent figurer dans vos propositions des
personnels qui exercent leur mission de façon remarquable et dont le mérite
justifie une promotion. La proportion des nominations prononcées à ce
titre pourra représenter jusqu'à 5 % du contingent global. Chacune de
ces candidatures fera l'objet d'un rapport précis de présentation.
Il revient au recteur et aux vice recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie
d'arrêter les propositions qu'il fait au ministre, après s'être entouré
des avis nécessaires et de celui de la commission administrative paritaire
compétente.
V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions devront être
classées par groupe de disciplines et, pour chacun d'entre eux, par ordre
de mérite (une liste pour le second degré et une pour l'enseignement supérieur).
Les avis défavorables devront figurer sur une liste unique second degré,
supérieur.
Les propositions doivent être transmises
au plus tard pour le 27 février 2004 à
la direction des personnels enseignants, sous-direction de la gestion
des carrières des personnels du second degré, bureau DPE B2, 34, rue de
Châteaudun 75009 Paris.
Je vous demande de bien vouloir veiller impérativement au respect de ces
dates.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
CRITÈRES
DE CLASSEMENT DES CANDIDATURES
a) Valeur professionnelle
Note pédagogique sur 60 ou note
sur 100 pour les agents affectés dans l'enseignement supérieur.
En cas d'absence de note, pour une raison autre que le refus d'inspection,
les personnels sont crédités de la note moyenne de l'échelon et du groupe
de disciplines d'appartenance. Pour les agents dont la note pédagogique
n'a pas été actualisée depuis plus de cinq ans, il est recommandé de leur
attribuer également cette note moyenne si celle-ci est supérieure à celle
détenue par le candidat. Il est rappelé que la note pédagogique est arrêtée
au 31 août 2003. Le millésime de référence à prendre en compte pour procéder
à la comparaison de la note pédagogique ancienne avec la note moyenne
de l'échelon est 1997 (note ancienne de plus de cinq ans). Les notes millésimées
1998 doivent être dans tous les cas conservées, ces notes ayant cinq ans
d'ancienneté.
b) Échelon acquis par le
candidat au 31 août 2003.
- 5 points par échelon à partir
du 7ème jusqu'au 11ème inclus
- 2 points par année d'ancienneté au 11ème échelon (maximum : 3 années)
- 30 points pour 4 années au 11ème échelon (non cumulables avec les 6
points précédents)
- 2 points par année au 11ème échelon au-delà de quatre ans (plafonnés
à 10 points )
Une année incomplète compte pour une année pleine.
Les reliquats d'ancienneté dans le 11ème échelon dus à un reclassement
sont cumulables avec l'ancienneté d'échelon effective, le total étant
arrondi à l'année supérieure.
c) Diplômes et titres acquis
au 31 octobre 2003
- accès au corps par concours
: 20 points
- Tout titre ou diplôme français ou étranger dont l'obtention requiert,
au minimum, cinq années d'études supérieures après le baccalauréat : 10
points (non cumulables entre eux).
En ce qui concerne le DES, seuls sont pris en compte, les DES des disciplines
juridiques, politiques et économiques.
- Tout titre ou diplôme français ou étranger dont l'obtention requiert,
au minimum, huit années d'études supérieures après le baccalauréat : 20
points (non cumulables entre eux et avec la deuxième rubrique).
Les candidats détenteurs de tels titres ou diplômes devront produire,
outre une copie de ces titres ou diplômes, une attestation de l'autorité
les ayant délivrés indiquant le nombre d'années d'études supérieures normalement
requis pour leur obtention. Le cas échéant, ces documents devront être
traduits en langue française et authentifiés.
Il est précisé que seuls les travaux de recherche sanctionnés par un titre
ou diplôme seront pris en compte et non les cycles de préparation à un
concours.
d) Affectation dans un établissement
où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières
Il s'agit notamment des établissements
situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements relevant
du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné
à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements
d'Ile-de-France, ou concernés par les postes à exigences particulières
liées aux conditions d'exercice.
Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière
suivante :
- 4 points sont attribués à partir de la troisième année d'exercice dans
l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite
de 10 points ;
- à ces points, liés à la durée d'exercice dans l'établissement, peut
s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur
de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.
La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants
affectés dans des zones de remplacement plusieurs années consécutives
et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier
de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée
si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt
du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande
de l'agent.
Cette bonification est accordée en cas de fermeture d'un établissement
situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP
IV ou d'intervention d'une mesure de carte scolaire entraînant un transfert
de personnels dans un établissement non situé en ZEP.
S'agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans
un poste à l'année, la stabilité s'apprécie sur toute ZEP de l'académie.
Les personnels en fonctions dans un établissement relevant du plan de
lutte contre la violence bénéficieront, dans les mêmes conditions, des
mêmes bonifications que celles attribuées pour l'exercice de fonctions
en ZEP.
e) Exercice de fonctions
spécifiques
Une bonification pouvant aller
jusqu'à 10 points sera attribuée aux enseignants qui exercent les fonctions
de chefs de travaux. La pondération ainsi apportée permet une appréciation
plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.
Les bonifications accordées au titre du paragraphe d) et e) ne sont pas
cumulables.
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