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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
Création du baccalauréat professionnel spécialité technicien
d’usinage
NOR : MENE0400284A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 16-2-2004 JO DU 27-2-2004
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995
; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 3-9-1997 ; A. du 11-7-2000 ;
A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la
CPC métallurgie du 4-4-2003 ; avis du CNESER du 19-1-2004 ; avis du CSE
du 15-1-2004
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité technicien d’usinage,
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification
de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au
présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat
professionnel, spécialité technicien d’usinage, sont définies en
annexe II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b au présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent arrêté.
Article 4 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité technicien d’usinage, est
ouvert, en priorité, aux titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP et CAP du secteur de l’outillage ;
- BEP et CAP du secteur de la mécanique.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus
;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de
première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V
;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de
positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité
technicien d’usinage, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet
2001 modifié susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité technicien d’usinage,
est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs
de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont
à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation
nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente
l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément
aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite
présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité technicien d’usinage,
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini
par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret
du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini
par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation
et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité productique
mécanique, option usinage, et les épreuves et unités de l’examen
défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent
arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont
reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans
le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté conformément à l’article18 du décret du 9 mai 1995 susvisé
et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session d’examen de l’option usinage du baccalauréat
professionnel, spécialité productique mécanique, organisée conformément
aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu
en 2005. À l’issue de cette session, l’option usinage de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité est abrogée.
La première session d’examen du baccalauréat
professionnel, spécialité technicien d’usinage, organisée conformément
aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : Les annexes
II b et IV sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four,
75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe II b
RÈGLEMENT
D’EXAMEN
Annexe IV
TABLEAU
DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES OU UNITÉS
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