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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
Création du baccalauréat professionnel spécialité technicien
modeleur
NOR : MENE0400287A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 16-2-2004 - JO DU 27-2-2004
MEN
DESCO a6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995
; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod.
; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la CPC métallurgie du
4-4-2003 ; avis du CNESER du 19-1-2004 ; avis du CSE du 15-1-2004
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité technicien modeleur
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification
de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au
présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat
professionnel, spécialité technicien modeleur, sont définies en annexe
II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b au présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent arrêté.
Article 4 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité technicien modeleur, est ouvert,
en priorité, aux titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP et CAP du secteur de l’outillage ;
- BEP et CAP du secteur de la mécanique.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus
;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de
première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V
;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de
positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité
technicien modeleur, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001
modifié susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité technicien modeleur, est de
16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette
formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont
à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation
nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente
l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément
aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite
présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité technicien modeleur, est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai
1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini
par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation
et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité outillage de
mise en forme des matériaux, option réalisation des outillages non métalliques
et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté
sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont
reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans
le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé
et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité
outillage de mise en forme des matériaux, option réalisation des outillages
non métalliques, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2005. À l’issue de cette
session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité
technicien modeleur, organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2006.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : Les annexes II b et IV sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four,
75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne
à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe IIb
Règlement d'examen
Annexe IV
Tableau de correspondance entre épreuves
ou unités
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