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accueilbulletin officiel [B.O.] n°22 du 3 juin 2004 - sommaireMENE0400865A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”
NOR : MENE0400865ARLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 4-5-2004 JO DU 13-5-2004
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la CPC “techniques de commercialisation” du 18-12-2003 ; avis du CSE du 11-3-2004 ; avis du CNESER du 15-3-2004

Article 1 - La définition, les modalités de préparation et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, est ouvert, en priorité, aux titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP vente action marchande ;
- CAP vente relation clientèle.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce” est de 18 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité ”commerce”, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 - La dernière session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité ”commerce”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2005. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
Article 11 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr


Annexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE

Candidat de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d’apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public

Candidat de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d’apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats justifiant de 3 années d'activité professionnelle

Candidat de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

Épreuves

Unités

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

Mode

Durée

E1 Épreuve scientifique et technique

 

6

           

Sous-épreuve E11 : Préparation et suivi de l’activité de l’unité commerciale

U11

4

écrite

3 h

écrite

3 h

CCF

 

Sous-épreuve E12 : Économie et droit

U12

1

écrite

1 h 30

écrite

1 h 30

CCF

 

Sous-épreuve E13 : Mathématiques

U13

1

écrite

1 h

écrite

1 h

CCF

 

E2 Action de promotion-animation en unité commerciale

U2

4

CCF

 

orale

30 min

CCF

 

E3 Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel : vente en unité commerciale

U3

4

CCF

 

orale

30 min

CCF

 

E4 Épreuve de langue vivante

U4

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E5 Épreuve de français histoire-géographie

 

5

           

Sous-épreuve E51 : Français

U51

3

écrite

2 h 30

écrite

2 h 30

CCF

 

Sous-épreuve E52 : Histoire géographie

U52

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E6 Épreuve d’éducation artistique -arts appliqués

U6

1

CCF

 

écrite

3 h

CCF

 

E7 Épreuve d’éducation physique et sportive

U7

1

CCF

 

pratique

 

CCF

 

Épreuve facultative : langue vivante (1)

UF1

 

orale

20 min

orale

20 min

orale

20 min

(1) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne en vue de la délivrance du diplôme et de l’attribution d’une mention.


Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES OU UNITÉS

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE

Arrêté du 3 septembre 1997
(dernière session 2005)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE

Défini par le présent arrêté
(1ère session 2006)

Épreuves - Unités

Épreuves - Unités

Épreuve E1 : Épreuve scientifique et technique

     

Sous-épreuve A1 : Organisation et gestion commerciale d’une unité de vente

U11

Sous-épreuve E11 : Préparation et suivi de l’activité de l’unité commerciale

U11

Sous-épreuve B1 : Cadre économique et juridique de l’activité professionnelle

U12

   

Sous-épreuve C1 : Mathématiques

U13

Sous-épreuve E13 : Mathématiques

U13

Épreuve E2 : Communication orale professionnelle

U2

Épreuve E2 : Action de promotion-animation en unité commerciale

U2

Épreuve E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel Sous-épreuve A3 : Pratique professionnelle en magasin

U31

Épreuve E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel : vente en unité commerciale

U3

Sous-épreuve B 3 : Montage de projet dans le cadre des approfondissements sectoriels

U32

   

Épreuve E4 : Épreuve de langue vivante

U4

Épreuve E4 : Épreuve de langue vivante

U4

Épreuve E5 : Épreuve de français -histoire-géographie

U5

Épreuve E5 : Épreuve de français -histoire- géographie

U5

Sous-épreuve A5 : Français

U51

Sous-épreuve E51 : Français

U51

Sous-épreuve B5 : Histoire-géographie

U52

Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie

U52

Épreuve E6 : Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués

U6

Épreuve E6 : Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués

U6

Épreuve E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive

U7

Épreuve E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive

U7

Épreuve facultative : langue vivante

UF 1

Épreuve facultative : langue vivante

UF 1

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