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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
Baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”
NOR : MENE0400865ARLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 4-5-2004 JO DU 13-5-2004
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995
; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001
mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la CPC “techniques de commercialisation”
du 18-12-2003 ; avis du CSE du 11-3-2004 ; avis du CNESER du 15-3-2004
Article 1 -
La définition, les modalités de préparation et les conditions de délivrance
du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat
professionnel, spécialité “commerce”, sont définies en annexe
I du présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au
baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, est ouvert,
en priorité, aux titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP vente action marchande ;
- CAP vente relation clientèle.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus
;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de
première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V
;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de
positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité
“commerce”, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001
susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce” est de
18 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette
formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont
à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain
ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec
moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation
nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente
l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément
aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite
présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité ”commerce”, est
délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par
le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret
du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté
du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance
du baccalauréat professionnel, spécialité “commerce”, et les
épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont
fixées à l’annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités
de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont
reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans
le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé
et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité
”commerce”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté
du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2005. À l’issue de cette
session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat
professionnel, spécialité “commerce”, organisée conformément
aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : Les annexes
III et V sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT
D’EXAMEN
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL COMMERCE |
Candidat de la voie
scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou
section d’apprentissage habilité, formation professionnelle
continue dans un établissement public |
Candidat
de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA
ou section d’apprentissage non habilité, formation professionnelle
continue dans un établissement privé, CNED, candidats justifiant
de 3 années d'activité professionnelle |
Candidat de la formation professionnelle
continue dans un établissement public habilité |
Épreuves |
Unités |
Coef. |
Mode |
Durée |
Mode |
Durée |
Mode |
Durée |
E1
Épreuve scientifique et technique |
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve
E11 : Préparation et suivi de l’activité de l’unité
commerciale |
U11
|
4
|
écrite
|
3
h |
écrite
|
3
h |
CCF
|
|
Sous-épreuve
E12 : Économie et droit |
U12
|
1
|
écrite
|
1
h 30 |
écrite
|
1
h 30 |
CCF
|
|
Sous-épreuve
E13 : Mathématiques |
U13
|
1
|
écrite
|
1
h |
écrite
|
1
h |
CCF
|
|
E2
Action de promotion-animation en unité commerciale |
U2
|
4
|
CCF
|
|
orale
|
30
min |
CCF
|
|
E3
Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
: vente en unité commerciale |
U3
|
4
|
CCF
|
|
orale
|
30
min |
CCF
|
|
E4
Épreuve de langue vivante |
U4
|
2
|
écrite
|
2
h |
écrite
|
2
h |
CCF
|
|
E5
Épreuve de français histoire-géographie |
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve
E51 : Français |
U51
|
3
|
écrite
|
2
h 30 |
écrite
|
2
h 30 |
CCF
|
|
Sous-épreuve
E52 : Histoire géographie |
U52
|
2
|
écrite
|
2
h |
écrite
|
2
h |
CCF
|
|
E6
Épreuve d’éducation artistique -arts appliqués |
U6
|
1
|
CCF
|
|
écrite
|
3
h |
CCF
|
|
E7
Épreuve d’éducation physique et sportive |
U7
|
1
|
CCF
|
|
pratique
|
|
CCF
|
|
Épreuve
facultative : langue vivante (1) |
UF1
|
|
orale
|
20
min |
orale
|
20
min |
orale
|
20
min |
(1) Seuls les points
supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne en
vue de la délivrance du diplôme et de l’attribution d’une
mention.
Annexe V
TABLEAU
DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES OU UNITÉS
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL COMMERCE
Arrêté
du 3 septembre 1997
(dernière session 2005) |
BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL COMMERCE
Défini
par le présent arrêté
(1ère session 2006) |
Épreuves
- Unités |
Épreuves - Unités
|
Épreuve
E1 : Épreuve scientifique et technique |
|
|
|
Sous-épreuve
A1 : Organisation et gestion commerciale d’une unité de vente
|
U11
|
Sous-épreuve
E11 : Préparation et suivi de l’activité de l’unité
commerciale |
U11
|
Sous-épreuve
B1 : Cadre économique et juridique de l’activité professionnelle
|
U12
|
|
|
Sous-épreuve
C1 : Mathématiques |
U13
|
Sous-épreuve
E13 : Mathématiques |
U13
|
Épreuve
E2 : Communication orale professionnelle |
U2
|
Épreuve
E2 : Action de promotion-animation en unité commerciale
|
U2
|
Épreuve
E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve A3 : Pratique professionnelle en magasin |
U31 |
Épreuve
E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
: vente en unité commerciale |
U3
|
Sous-épreuve
B 3 : Montage de projet dans le cadre des approfondissements sectoriels
|
U32
|
|
|
Épreuve
E4 : Épreuve de langue vivante |
U4
|
Épreuve
E4 : Épreuve de langue vivante |
U4
|
Épreuve
E5 : Épreuve de français -histoire-géographie |
U5
|
Épreuve
E5 : Épreuve de français -histoire- géographie |
U5
|
Sous-épreuve
A5 : Français |
U51
|
Sous-épreuve
E51 : Français |
U51
|
Sous-épreuve
B5 : Histoire-géographie |
U52
|
Sous-épreuve
E52 : Histoire-géographie |
U52
|
Épreuve
E6 : Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués
|
U6
|
Épreuve
E6 : Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués
|
U6
|
Épreuve
E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive |
U7
|
Épreuve
E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive |
U7
|
Épreuve
facultative : langue vivante |
UF
1 |
Épreuve
facultative : langue vivante |
UF
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