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TRAITEMENT
AUTOMATISÉ D’INFORMATIONS
Création d’un traitement automatisé d’informations
par le GIP dénommé “Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS)”
NOR : RECR0400053S
RLR : 410-0
DÉCISION DU 5-4-2004
REC
DR C1
Vu la loi n° 78-17 du 6-1-1978, ens. D. n° 78-774
du 17-7-1978 mod. pris pour applic. de L. du 6-1-1978 ; avis publié au JO
du 16-12-2003 portant approbation du renouvellement du groupement par décision
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et
du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
en date du 1-11-2003; convention constitutive modifiée du groupement du
11-12-2000, ens. avenant n° 1 à ladite convention du 3-12-2003 ; avis de
la CNIL du 15-1-2004
Article 1 -
Il est créé à l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS),
unité de pharmacovigilance, un traitement automatisé d’informations
indirectement nominatives dont l’objet est de répertorier, gérer
et déclarer les cas de pharmacovigilance (événements indésirables graves
ou non, liés aux médicaments de l’essai ou à la recherche) issus
des essais cliniques et cohortes thérapeutiques dont l’ANRS est
promoteur.
Le traitement utilise un logiciel dénommé ES1 safety manager de la société
ORIAM.
Article 2 -
Les différentes catégories d’informations nominatives enregistrées
sont les suivantes :
Identification du patient :
- numéro et code alphanumérique ;
- données démographiques ;
- pays d’origine.
Habitude de vie : tabac/alcool.
Identité du notificateur :
- nom, prénom ;
- profession, lieu d’exercice, adresse professionnelle.
Identité des responsables d’études, de projets, de services :
- nom ;
- prénom ;
- profession ;
- qualification ;
- fonction.
Événements médicaux notamment cliniques/ biologiques/radiologiques actuels
ou antérieurs (antécédents y compris obstétricaux).
Thérapies dans le cadre de la recherche et concomitantes :
- nom commercial, générique ;
- indication fabricant, propriétaire, effets indésirables connus ;
- durée traitement, posologie.
Notion de gravité de dossier :
- invalidité/ incapacité ;
- Hospitalisation ;
- décès ;
- anomalie congénitale.
Suivi de grossesse, accouchement et naissance :
- âge de la mère ;
- date des dernières règles ;
- date début de grossesse ;
- âge gestationnel ;
- date accouchement ;
- mode d’accouchement ;
- résultat d’accouchement, notamment IVG, FCS ;
- pathologie néonatale ;
- malformation, prématurité ;
- sexe enfant, poids, taille ;
- examen médical ;
- suivi.
Dossier parents :
- date de naissance ;
- âge, poids, taille ;
- pathologie héréditaire ;
- risque d’exposition professionnelle.
Liste des projets, des études cliniques :
- nom, titre ;
- n° d’autorisation des autorités de santé ;
- nombre de patients ;
- médicaments affectés.
La durée de conservation des informations sur support informatique actif
est de 5ans après la fin de l’essai clinique concerné par l’événement
indésirable (cas).
Les informations sont ensuite archivées sur un support permettant une
restitution informatique (cédérom) pendant 25 ans.
La dure maximale de conservation est donc de 30 ans au total après la
fin d’un essai clinique.
Article 3 - Les
destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont
:
- pour l’ANRS : le directeur et la secrétaire générale.
- pour les autres destinataires :
. centre de gestion et de méthodologie de l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale ;
. autorités de santé française (Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé/ direction générale de la santé) ou étrangères (European
Agency for the Evaluation of Medicinal Products via l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et la Food and Drug Administration
) ;
. comité de protection des personnes ;
. investigateur ayant déclaré le cas ;
. firmes pharmaceutiques participant à l’essai.
Article 4 -
Les personnes qui participent aux recherches promues par l’ANRS
sont informées individuellement de l’informatisation de leur données
et du droit d’accès et de rectification dans une notice d’information
remise lors de la signature du consentement éclairé avant le début de
toute recherche biomédicale.
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du service de pharmacovigilance
de l’ANRS par l’intermédiaire du médecin-investigateur ayant
déclaré le cas, 101, rue de Tolbiac, 75013 Paris.
Article 5 -
Le directeur du groupement d’intérêt public dénommé “Agence
nationale de recherches sur le sida (ANRS)” est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au B.O. et affichée dans les
locaux de l’ANRS.
Fait à Paris, le 5 avril 2004
Le directeur du GIP
ANRS
Pr. Michel KAZATCHKINE
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