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CONCOURS
Accès au grade de secrétaire de documentation de classe
exceptionnelle de l’éducation nationale
NOR :
MENA0401035A
ARRÊTÉ DU 17-5-2004
JO DU 29-5-2004
MEN
DPMA B2
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. ; D. n° 96-533 du 14-6-1996
mod. par D. n° 99-1180 du 21-12-1999
Article 1 -
Sont admis à se présenter au concours pour l’accès au grade de secrétaire
de documentation de classe exceptionnelle de l’éducation nationale
les secrétaires de documentation de l’éducation nationale appartenant
à ce corps et remplissant, au plus tard le 1er janvier de l’année
au titre de laquelle est organisé ledit concours, les conditions fixées
au a du II de l’article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature
auprès du ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des candidats autorisés à se présenter au concours est arrêtée
par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 2 - Le
concours mentionné à l’article 1er comporte une épreuve orale d’une
durée de 30 minutes, notée de 0 à 20.
Elle débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes
environ, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il
a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire de documentation.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée
de vingt minutes environ, destiné à apprécier la motivation et les qualités
de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles.
Cet entretien comporte en outre des questions portant sur les règles applicables
à la fonction publique de l’État, sur l’organisation et les
missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics
du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.
Article 3 -
Le jury est composé d’au moins cinq membres nommés par arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale.
Il compte au moins un(e) chargé(e) d’études documentaires des ministères
chargés de la culture et de l’éducation nationale et un(e) secrétaire
de documentation de classe exceptionnelle de l’éducation nationale.
Article 4 -
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Cette liste est soumise à la commission administrative paritaire en vue
de l’établissement, par le ministre chargé de l’éducation
nationale, du tableau annuel d’avancement.
Article 5 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
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