|
CENTRE
D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS
Création d’un traitement automatisé d’informations
nominatives au Céreq
NOR : MENF0401180S
RLR : 152-0
DÉCISION Du 29-3-2004
MEN
DAF A4
Vu convention du 28-1-1981 du Conseil de l’Europe
approuvée par L. n° 82-890 du 19-10-1982 ; L. n° 51-711 du 7-6-1951 mod.
; L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; avis du conseil scientifique et du conseil d’administration
du Céreq ; label d’intérêt général du 15-12-2003 du Conseil national
de l’information statistique valable pour l’année 2004 ; avis
n° 891233 de la CNIL du 17-3-2004
Article 1 -
Il est créé au Céreq à Marseille un traitement automatisé d’informations
nominatives dont l’objet est d’appréhender trois années de
cheminement professionnel de jeunes sortis en 2001 de tous les niveaux
de formation initiale.
La collecte réalisée par téléphone se déroulera de mars à juin 2004.
Article 2 -
L’objectif principal de l’enquête Génération 2001 est d’appréhender
trois années de cheminement professionnel (printemps 2001 - printemps
2004).
Les informations recueillies permettront :
- d’élaborer des indicateurs sur les parcours de 2001 à 2004 ;
- d’élaborer des typologies de situation et de parcours à partir
de la description de différents états allant de l’emploi stable
à plein temps jusqu’à la situation d’inactivité totale ;
- d’analyser divers processus intervenant dans la période d’insertion
professionnelle.
Article 3 -
Les catégories d’informations traitées concernent les caractéristiques
socio-démographiques, les formations suivies, le parcours connu sur le
marché du travail avec une description des périodes d’emploi ou
de non-emploi.
L’identité et l’adresse des individus seront déconnectées
de ces informations et conservées pendant quinze ans par le Céreq.
Article 4 -
Les destinataires ou catégories de destinataires des informations non
nominatives sont le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministère de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale, le LASMAS (CNRS), les centres régionaux associés
du Céreq et les demandeurs d’extensions d’échantillon ayant
passé une convention avec le Céreq.
Article 5 -
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du Céreq, département des entrées
dans la vie active, 10, place de la Joliette à Marseille (13).
Article 6 -
Le directeur du Céreq est chargé de l’exécution de la présente délibération
qui sera publiée au B.O.
Fait à Marseille, le 29 mars 2004
Le directeur du Centre d’études
et de recherches sur les qualifications
Hugues BERTRAND
haut
de page |