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PERSONNELS DES MUSÉES DE FRANCE Qualifications requises de certains personnels des musées de France NOR : MENR0401195C
RLR : 713-4
CIRCULAIRE N°2004-091 DU 9-6-2004
MEN - DR MCC
Réf. : L. n° 2002-5 du 4-1-2002, not. art. 6, 7 et 19
; D. n° 2002-628 du 25-4-2002 pris pour applic. de L. susvisée, titre III ; D. n° 2002-852 du 2-5-2002 pris pour applic. de L. susvisée,
titre IITexte adressé aux préfètes et préfets de régions;
aux directions régionales
des affaires culturelles ; aux délégations régionales à la
recherche et à la technologie
Qualifications requises de certains professionnels responsables d’activités scientifiques ou responsables des actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles dans les musées de France ; préparation de la fin des mises à disposition par l’État de conservateurs du patrimoine auprès de collectivités territoriales
La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dispose, dans son article 1er : “L’appellation “musée de France” peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Est considérée comme musée, {...} toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public”. L’article 2 précise : “Les musées de France ont pour missions permanentes de : a) conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; c) concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; d) contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion”. L’article 6 dispose que : “Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d’État”. C’est cet article qui fonde l’exigence de qualification des personnels scientifiques des musées de France, au premier rang desquels se placent les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine, les conservateurs des musées d’histoire naturelle et des musées d’établissements d’enseignement supérieur et les conservateurs territoriaux du patrimoine. Enfin, aux termes de l’article 7 (deuxième alinéa) de la loi, “chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés”. Il est rappelé, pour mémoire, que la loi a posé de même des exigences en ce qui concerne les qualifications requises des spécialistes intervenant en matière de restauration (cf. article 15 de la loi, prévoyant que toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France" est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l’article 6" ; modalités d’application précisées par l’article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 et par la circulaire de la direction des musées de France du 24 décembre 2002, concernant les qualifications requises et l’habilitation des personnes appelées à assumer des opérations de restauration des biens des collections des musées de France). Les décrets des 25 avril et 2 mai 2002 sont venus préciser respectivement le régime applicable aux professionnels exerçant des responsabilités scientifiques (titre III - chapitre Ier articles 10, 11 et 12 du décret du 25 avril 2002) et aux personnels œuvrant dans les services d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles (titre II - article 8 du décret du 2 mai 2002). La présente circulaire précise si besoin les modalités d’application de ces deux ensembles de dispositions. Elle évoque ensuite la question de la prise en charge en détachement par les villes concernées des personnels scientifiques mis à disposition (cf. article 19 de la loi).
1 - Dispositions relatives aux qualifications requises pour exercer les responsabilités des activités scientifiques d’un musée de France
L’article 6 de la loi n° 2002-5 précitée prévoit que “les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies en Conseil d’État”. Les articles 10 à 12 du décret du 25 avril 2002 précisent qu’en dehors des fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d’emplois ayant vocation à exercer des missions liées aux collections dans les musées publics, la responsabilité des activités scientifiques des musées de France peut être exercée par des personnes présentant des qualifications équivalentes à celles de ces fonctionnaires.
A - Musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique
Sont qualifiés en premier lieu, du fait de leur statut, les fonctionnaires titulaires appartenant à la filière scientifique d’État (notamment les corps de la conservation du patrimoine, de la documentation et de la recherche) ou à la filière culturelle territoriale (cadres d’emplois mis en place en septembre 1991). Quant aux non- titulaires, la reconnaissance de leur qualification fait l’objet d’une procédure particulière (cf. infra). Figurent en annexe n° 1 des extraits des décrets portant statut particulier des principaux corps et cadres d’emplois de la conservation, de l’enseignement et de la recherche ou de la documentation donnant vocation à exercer soit des missions de conservation, soit d’autres missions scientifiques liées aux collections, dans le cadre de l’organisation déterminée par les collectivités publiques dont relèvent les fonctionnaires considérés. Par ailleurs (2° de l’article 10 précité), selon la nature des fonctions ou les besoins des services d’un musée de France, des personnes ou catégories de personnes reconnues comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires d’État ou territoriaux précités peuvent également assumer la responsabilité des activités scientifiques d’un musée de France régi par le droit public. Conformément au statut général de la fonction publique, l’exercice de fonctions publiques scientifiques est confié, en règle générale, à des fonctionnaires, pour l’État comme pour les collectivités territoriales. Le recrutement d’agents n’appartenant pas à un corps de fonctionnaires dans un musée dont les collections sont propriété d’une collectivité publique, n’est possible que dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La reconnaissance des qualifications pour ces cas individuels intervient par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause, pris après avis d’une commission nationale d’évaluation dont les modalités de fonctionnement sont précisées au paragraphe C ci-après.
B - Musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé
Les responsables des activités scientifiques d’un musée de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent être choisis parmi les membres des fonctions publiques d’État ou territoriale ou parmi les personnes reconnues comme présentant des qualifications équivalentes, comme il est indiqué au paragraphe A ci-dessus. S’ils n’appartiennent pas à ces catégories, ils doivent répondre à des conditions de diplômes, de formation ou d’expérience professionnelle antérieure, sur lesquelles la commission nationale d’évaluation doit émettre un avis. Aux termes du 1° de l’article 11 du décret, ils doivent être : - titulaires d’un diplôme français ou délivré dans un État membre de la communauté européenne, sanctionnant un second cycle d’études supérieures ; - ou bien d’un titre ou diplôme de même niveau, en justifiant : . soit d’une formation initiale ou continue ; . soit d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans l’un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture. La personne morale de droit privé dont relève le musée de France doit solliciter l’avis de la commission nationale d’évaluation préalablement à sa décision de recrutement. L’avis est notifié par le directeur des musées de France. Outre ces dispositions à valeur permanente, il est prévu, à titre transitoire, que les personnes ayant exercé une responsabilité équivalente à celle mentionnée ci-dessus, pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du décret du 25 avril 2002, c’est-à-dire depuis le 28 avril 1999, dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé ayant le statut de musée contrôlé, ou dans un musée étranger, peuvent également exercer la responsabilité des activités scientifiques d’un musée de France. La personne morale de droit privé dont relève le musée de France doit solliciter à l’égard de ces personnes l’avis de la commission nationale d’évaluation. L’avis de celle-ci est alors notifié par le directeur des musées de France. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 11 prévoit la possibilité de mise à disposition de fonctionnaires auprès de musées de France appartenant à une personne de droit privé. Dans cette position, les fonctionnaires concernés reçoivent application soit des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), soit des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 62 de la loi du 26 janvier 1984), selon qu’il s’agit d’un fonctionnaire appartenant à un corps de l’État ou d’un fonctionnaire appartenant à un cadre d’emplois territorial, dispositions concernant les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition. Cette faculté demeure d’usage exceptionnel.
C - La commission nationale d’évaluation
La commission nationale d’évaluation, présidée par le directeur des musées de France, est composée comme indiqué à l’article 12 du décret du 25 avril 2002 susvisé, de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professionnels concernés et de personnalités qualifiées, soit treize membres au total. Il convient tout d’abord de clairement distinguer cette commission nationale d’évaluation de la commission d’évaluation scientifique (CES) prévue à l’article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine. Cette dernière se prononce notamment sur les demandes de détachement ou de changement de spécialité dans le corps d’État. Elle est présidée par le directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture. De même, elle se distingue de la commission instituée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. La commission nationale d’évaluation se prononce exclusivement sur les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques dans un musée de France, dans les cas commentés aux paragraphes A et B qui précèdent. Elle ne peut jouer en aucune façon le rôle de commission d’intégration dans un corps de fonctionnaires titulaires de l’une ou l’autre fonction publique. La commission nationale d’évaluation donne son avis motivé sur le strict plan scientifique et professionnel, afin de contribuer à rendre aussi élevée et homogène que possible la qualité des recrutements des personnels dans les musées concernés tout en tenant compte de la diversité des domaines de conservation et de mise en valeur du patrimoine muséographique. En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, la commission procède tout d’abord à un examen de chacun des dossiers de candidature, comportant : - une demande de reconnaissance faisant apparaître les activités professionnelles des candidats, présentée sur un formulaire disponible auprès des conseillers musées dans les directions régionales des affaires culturelles ; - une lettre de motivation ; - un curriculum vitae détaillé ; - un choix de cinq publications au maximum parmi les plus significatives. À partir de ces éléments, la commission apprécie la nature et le niveau de la qualification professionnelle, en vérifiant en particulier la validité des expériences professionnelles antérieures et l’adéquation entre le profil du candidat et le profil du poste de responsable. La commission nationale d’évaluation n’est pas tenue d’entendre les candidats. Elle peut émettre son avis sans audition si les éléments des dossiers lui sont suffisants. Si elle le juge utile, elle procède à l’audition du candidat. Dans tous les cas, la commission motive son avis. Ainsi qu’il est dit au dernier alinéa de l’article 12, la commission peut assortir son avis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. L’avis de la commission est formulé pour un poste donné. Il devra donc être demandé à nouveau en cas de prise de fonction dans un autre musée de France. Les préfets de région, directions régionales des affaires culturelles, transmettent à la direction des musées de France, département des professions et des personnels, les dossiers des personnes sollicitant la reconnaissance de qualification. Les demandes peuvent être éventuellement adressées directement par les personnes ou les musées intéressés aux ministres compétents.
2 - Dispositions relatives aux qualifications des personnels
responsables des actions d’accueil et de développement des publics, de
diffusion, d’animation et de médiation culturelles
La loi du 4 janvier 2002 (article 7) et le décret du 2 mai 2002 (article 8) ont prévu que chaque musée de France doit disposer d’un service ayant en charge les actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles, actions assurées par des personnels qualifiés. Ces services réunissent les cinq principales fonctions suivantes, sous l’autorité du chef d’établissement : - conception et conduite des politiques d’action et de développement culturels ; - animation-médiation ; - documentation des services culturels ; - information et communication des services culturels ; - évaluation et suivi des fréquentations. Ces services peuvent être regroupés à raison, soit d’un service commun à plusieurs musées, soit d’un service pour plusieurs institutions culturelles d’une même collectivité. Il s’agit ainsi, en favorisant les rapprochements et les coopérations, d’encourager la mutualisation des ressources et des compétences par la mise en commun des techniques et des savoir-faire. Pour les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, les qualifications des personnels responsables des actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation ou de médiation culturelle, sont celles présentées par les responsables d’activités scientifiques tels que définis par le décret du 25 avril 2002 (cf. supra et annexe 1), ainsi que par les personnels appartenant aux corps et cadres d’emplois des fonctions publiques d’État et territoriale dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la documentation, de l’enseignement ainsi que de la recherche et des services culturels (cf. annexe 2). Pour les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, les qualifications requises des personnels responsables des actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation ou de médiation culturelle sont celles présentées par : - les titulaires de titres et diplômes acquis : . dans les domaines énumérés à l’article 8 du décret du 2 mai 2002 susvisé, (archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, pratiques artistiques, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture) ; . ainsi que dans les domaines de l’accueil des publics, de la diffusion, l’animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication. - les personnes ayant une expérience professionnelle dans ces mêmes domaines, disposition applicable par exception dans des musées publics si la nature des fonctions et les besoins des services le justifient. Les préfets de région, directions régionales des affaires culturelles, veilleront à fournir l’information relative à ces dispositions aux personnes intéressées de la région, et à rappeler aux personnes morales dont relèvent les musées de France de leur région l’exigence de qualification décrite ci- dessus. Pour les musées de droit public, les préfets de régions seront attentifs à l’appartenance des personnels des services d’accueil et de médiation aux corps et cadres d’emplois des deux fonctions publiques. Ils devront veiller à la formation professionnelle de ces personnels, aussi bien lors du recrutement et de la formation initiale qu’en cours de carrière. La politique de formation continue doit, en effet, permettre à ces personnels de suivre les évolutions des pratiques et de la recherche dans ce domaine des actions vers le public. Le cas échéant, les dossiers de reconnaissance de qualifications pourront être examinés en liaison avec le département des publics de la direction des musées de France, qui apportera son conseil technique en tant que de besoin.
3 - La prise en charge
en détachement par les villes concernées des personnels scientifiques mis à disposition
Le rapport “Refonder l’action publique locale” remis le 17 octobre 2000 au Premier ministre par le président de la commission pour l’avenir de la décentralisation, M.P. Mauroy, avait fait le point sur l’évolution des mesures de décentralisation intervenues au cours des deux dernières décennies. Avant l’intervention de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, l’État exerçait le pouvoir de nomination des conservateurs placés à la tête des musées classés. La loi du 28 novembre 1990 a modifié (article 1 - III) le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et prévu que “les personnels scientifiques d’État peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés”. La nouvelle loi du 4 janvier 2002 marque une étape supplémentaire dans la libre administration des collectivités locales en matière de personnel scientifique. L’article 19 de la loi du 4 janvier 2002 prévoit que l’État peut maintenir à la disposition des collectivités territoriales les personnels scientifiques occupant cette position statutaire dans les anciens musées classés, pendant un délai maximum de trois ans à compter de sa publication,
jusqu’au 5 janvier 2005 au plus tard.
Cette mesure a été adoptée par le Parlement à la suite des propositions contenues dans le rapport précité. En vertu de ces nouvelles dispositions, au plus tard à compter du 5 janvier 2005, les personnels scientifiques mis à disposition par l’État auprès des collectivités pour exercer des fonctions scientifiques dans les musées des Beaux-arts ou d’Histoire naturelle anciennement classés, ne pourront continuer à exercer ces fonctions que par la voie du détachement. Il appartient aux collectivités concernées de demander l’inscription des postes nécessaires sur la liste des établissements ou services dans lesquels peuvent être créés des emplois de conservateurs ou conservateurs en chef territoriaux du patrimoine (cf. arrêté interministériel du 17 décembre 1992, modifié en dernier lieu par arrêtés des 26 avril 2002 (Journal officiel du 4 mai 2002) et 23 mai 2003 (Journal officiel du 22 juin 2002). Par ailleurs, chaque situation individuelle sera étudiée au cas par cas, pour tenir compte de considérations personnelles, liées notamment aux contraintes familiales ou de logement, ainsi qu’aux éventuelles recherches de nouvelle affectation. Les adaptations nécessaires seront étudiées en étroite liaison entre les collectivités, les directions régionales des affaires culturelles, les délégations régionales à la recherche et à la technologie, la direction des musées de France du ministère de la culture et de la communication, la direction de la recherche du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (mission de la culture et de l’information scientifiques et techniques et des musées) et, bien entendu, les conservateurs intéressés. Il convient d’inciter les collectivités concernées à demander l’inscription des postes sur la liste interministérielle des établissements ou services précitée. Il faut aussi examiner avec chaque collectivité les modes d’accompagnement financier possibles dans cette prise en charge, par utilisation des aides de l’État en matière d’investissement ou de développement culturel (expositions notamment), selon le stade d’avancement des dossiers en ces domaines, au cours des exercices budgétaires 2004 et 2005. La présente circulaire sera publiée aux Bulletins officiels du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les difficultés de mise en œuvre des dispositions qui précèdent nous seront signalées sous le présent timbre.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, La directrice de la recherche Élisabeth GIACOBINO
Pour le ministre de la culture et de la communication et par délégation, La directrice des Musées de France
Francine MARIANI DUCRAY
Annexe n° 1
À LA CIRCULAIRE N° 2004-002 DU 16 FÉVRIER 2004 RELATIVE À CERTAINS
PERSONNELS DES MUSÉES DE FRANCE
Extraits des dispositions statutaires sur les fonctions exercées par des corps et cadres d’emplois des fonctions publiques d’État, territoriale ou de la ville de Paris, dont les personnels exercent des responsabilités de direction, d’encadrement supérieur et de conception dans le domaine scientifique dans un musée de France
I - PERSONNEL AYANT VOCATION STATUTAIRE À EXERCER DES MISSIONS DE CONSERVATION
1 - CORPS ET CADRES D’EMPLOIS DE CATÉGORIE A
A - Fonction publique d’État
a) Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine
Article 3 -
Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l’application de l’ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine, et notamment des lois du 31 décembre 1913, du 23 juin 1941, du 27 septembre 1941, de l’ordonnance du 13 juillet 1945, du décret du 31 août 1945, de la loi du 3 janvier 1979, de la loi du 15 juillet 1980 susvisés. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans des services d’administration centrale ou dans des services extérieurs. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l’ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d’inspection. Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 4 -
Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d’inspection générale.
b) Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine
Article 3 -
Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine. Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services extérieurs ou de grands établissements relevant de leur compétence. Ils sont chargés de fonctions d’encadrement supérieur, d’enseignement, de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d’inspection générale.
c) Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
Article 3 -
Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement supérieur définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils participent à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut. Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
d) Décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle
TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2 -
Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines : 1 ) d’une mission de conservation et d’enrichissement du patrimoine national et d’étude et de valorisation scientifique des collections ; 2 ) d’une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines : 3 ) d’une mission d’enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d’une mission de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique à l’intention de tous les publics ; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d’examens et de concours et contribuent à l’organisation et au contrôle scientifique des expositions. Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d’informations, l’organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
e) Décret n° 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d’histoire naturelle et des musées d’établissement d’enseignement supérieur
Article 1 -
Les conservateurs des musées d’histoire naturelle et des musées d’établissements d’enseignement supérieur ont vocation à assurer la direction des musées scientifiques attachés à des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou d’autres ministres. Ils constituent le personnel scientifique de ces musées. Ils peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, assurer les mêmes fonctions dans les musées d’histoire naturelle, les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les vivariums et les aquariums municipaux classés.
Article 2 -
Les membres du corps mentionné à l’article précédent constituent, organisent, enrichissent, exploitent et évaluent les collections de toute nature qui leur sont confiées. Ils organisent la présentation de ces collections au public à des fins éducatives et participent à l’organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques ayant pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. Ils sont responsables de la conservation des collections qui leur sont confiées. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent se voir confier par le ministre chargé de l’enseignement supérieur des missions d’inspection générale.
f) Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 portant statut particulier du corps des chargés d’études documentaires
Article 2 -
Les chargés d’études documentaires assurent la recherche, l’acquisition, le classement, la conservation, l’analyse, l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d’outils multimédias. Ils peuvent être chargés de l’élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d’études, d’articles et de notes de synthèse. En outre, les chargés d’études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d’inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique. Les chargés d’études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d’études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d’archives. Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d’encadrement dans les services d’information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.
B - Ville de Paris
a) Délibération n° 1990-2192-1 du 11 décembre 1990 fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la ville de Paris
Article 2 -
Les conservateurs du patrimoine de la ville de Paris sont chargés : 1) de conserver, d’étudier, de classer et d’entretenir les collections qui leur sont confiées, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d’établir et de tenir à jour les registres d’inventaire et de dépôts ; 2) d’assurer la présentation de ces collections et d’en faciliter l’accès et la connaissance du patrimoine qui leur est confié et d’en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l’enseignement ; 3) d’élaborer des catalogues, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié et d’en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l’enseignement ; 4) d’accomplir des missions scientifiques, techniques et d’inspection dans les musées et les autres services gérant le patrimoine de la ville de Paris ; 5) de participer aux missions d’animation scientifique et de diffusion des connaissances et d’effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine. Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au présent article.
Article 3 -
Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent être chargés de missions d’inspection générale.
b) Délibération n° 1990-2193-1 du 11 décembre 1990 fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris
Article 2 -
Les conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine. Ils ont vocation à assurer la direction de services ou d’établissements relevant de leur compétence. Ils sont chargés de fonctions d’encadrement supérieur, d’enseignement, de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent être chargés de missions d’inspection générale.
C - Fonction publique territoriale
a) Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
Article 2 -
Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l’organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentales et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial du patrimoine pouvant être créés. Ils ont vocation à occuper des emplois de direction de ces établissements et services. La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie, sur proposition de l’autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 3 -
Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d’encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d’études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leur fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant être créés. La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie, sur proposition de l’autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
b) Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
Article 2 (2ème et 3ème alinéas) -
Les attachés territoriaux de conservation participent à la constitution, l’organisation, la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation du patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1964 précitée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives, des services d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine.
2 - CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
Fonction publique territoriale
Décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Article 2 -
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation : 1. musées ; 2. bibliothèques ; 3. archives ; 4. documentation. Les assistants qualifiés de conservation exercent sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique des responsabilités techniques supérieures. Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d’emplois culturels de catégorie A.
II - PERSONNEL AYANT VOCATION STATUTAIRE À EXERCER D’AUTRES MISSIONS SCIENTIFIQUES LIÉES AUX COLLECTIONS
Catégorie A - Fonction publique d’État
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991, portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Article 12 -
Les ingénieurs de recherche participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d’un programme de recherche. Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. À ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche. Ils peuvent être responsables de l’encadrement des personnels techniques.
Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d’études
Article 26 - (modifié) -
Les ingénieurs concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche. Ils peuvent participer à l’encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.
Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
Article 36-2 -
Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l’exécution d’opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d’études spécifiques de mise au point et d’adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche. Ils peuvent participer à l’encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.
Annexe n° 2
À LA CIRCULAIRE N° 2004-002 DU 16 FÉVRIER 2004 RELATIVE À CERTAINS
PERSONNELS DES MUSÉES DE FRANCE
Extraits des dispositions statutaires sur les fonctions exercées par des corps de la fonction publique d’État, dont les personnels exercent des responsabilités dans les services culturels d’un musée de France
La responsabilité des actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles dans les musées de France sont, au premier chef, exercées par les professionnels qualifiés responsables des activités scientifiques dans ces musées, ainsi que par les personnels des autres corps de la conservation du patrimoine, de l’enseignement, de la recherche, des services culturels et de la documentation appartenant à la fonction publique de l’État et aux cadres d’emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale. Pour l’essentiel, sont donnés en annexe 1 des extraits des statuts particuliers correspondants. En ce qui concerne les services culturels de l’État, les deux corps suivants sont impliqués dans ces responsabilités :
1 - CORPS DE CATÉGORIE A
Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine
Article 2 -
“Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la gestion de l’accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine”.
Article 3 -
... Ils sont chargés de tâches relatives à l’accueil dans les établissements culturels.
2 - CORPS DE CATÉGORIE B
Décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
Article 3 -
Les techniciens des services culturels et des bâtiments de France participent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l’accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments.
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