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accueilbulletin officiel [B.O.] n°25 du 24 juin 2004 - sommaireMENE0401072A


Enseignements élémentaire et secondaire

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire “styliste-visagiste”
NOR : MENE0401072A
RLR : 545-2b
ARRÊTÉ DU 24-5-2004 JO DU 4-6-2004
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; avis de la CPC
des soins personnels du 4-11-2003

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire “styliste-visagiste” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire “styliste-visagiste” est défini à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V relevant du secteur de la coiffure et aux candidats remplissant les conditions définies à l’article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire “styliste-visagiste” est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire styliste-visagiste et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 12 octobre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire “styliste-visagiste” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session d’examen de la mention complémentaire “styliste-visagiste” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 octobre 1998 précité aura lieu en 2004.
À l’issue de cette session, l’arrêté du 12 octobre 1998 est
abrogé.
Article 10 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN

MENTION COMPLÉMENTAIRE STYLISTE-VISAGISTE

Scolaire (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités*)
Formationprofessionnelle continue (établissements publics)
Autres candidats

Épreuves

Unités

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

E1. Coupes, création et réalisation de coiffures

U 1

10

CCF

 

pratique et écrite

2 h 45 (1)

E2. Coiffure sur cheveux longs

U 2

5

CCF

 

pratique

1 h 30

E3. Étude technique et vente conseil

U 3

5

écrite

1 h 30

écrite

1 h 30

(1) : + 30 minutes pour passage éventuel sous casque séchoir

CCF : contrôle en cours de formation.

* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O.du 8-6-1995).


Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS

MC STYLISTE-VISAGISTE
(arrêté du 12 octobre 1998)
dernière session 2004

MC STYLISTE-VISAGISTE
(définie par le présent arrêté)
1ère session 2005

E1 : Création d’une coiffure personnalisée par transformation

U1 : Coupes, création et réalisation de coiffures

E2 : Taille, coupe et coiffage imposés

E3 : Coiffure sur cheveux longs

U2 : Coiffure sur cheveux longs

E4 : Étude technique et vente-conseil

U3 : Étude technique et vente-conseil

Commentaire :
À la demande du candidat et pour la durée de validité restante :
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves pratiques E 1 et E 2 (arrêté du 12 octobre 1998), chacune affectée de son coefficient, donne lieu au calcul d’une note moyenne qui est reportée sur l’épreuve U 1 (présent arrêté) ;
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve pratique E 3 (arrêté du 12 octobre 1998) est reportée à l’épreuve U 2 (présent arrêté) ;
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve pratique E 4 (arrêté du 12 octobre 1998) est reportée sur l’épreuve U 3 (présent arrêté).

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