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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel NOR : MENE0401329D RLR : 543-1a
Décret n°2004-659 du 30-6-2004
JO DU 7-7-2004
MEN DESCO A6
Vu code de l’éducation, not. art. L. 314-2 ; code du travail et not. livres Ier et IX ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 87-852
du 19-10-1987 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod., not. art. 7 et 19 ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; avis du comité interprof. consultatif du 30-3-2004 ; avis du CSE du 17-5-2004
Article 1 -
I - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans, soit par la voie scolaire, soit par la voie de l’apprentissage et se présenter à l’examen à l’issue de la formation. Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l’expérimentation, créées en application du premier alinéa de l’article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont fixées par le ministre chargé de l’éducation II - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l’article 19 du décret du 9 mai 1995 précité.
Article 2 -
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l’année civile de l’examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l’article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l’examen d’un brevet d’études professionnelles du même champ professionnel.
Article 3 -
Par dérogation aux dispositions des articles 6 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé et 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l’année civile de l’examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l’article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l’examen d’un certificat d’aptitude professionnelle du même champ professionnel.
Article 4 -
Les modalités de mise en œuvre du présent décret et, notamment, les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d’ouverture pour les sections de baccalauréat professionnel dans les lycées professionnels, sont fixées par le ministre chargé de l’éducation.
Article 5 -
Un bilan de l’expérimentation aura lieu à l’issue de la session d’examen de 2005.
Article 6 -
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2004
Jean-Pierre RAFFARIN Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche François FILLON
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