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Enseignements élémentaire et secondaire
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BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES Création du BEP “maintenance des véhicules et des matériels” NOR : MENE0401355A RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 22-6-2004 JO DU 3-7-2004
MEN DESCO a6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; A. du 30-8-1990 ;
A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod.
; A. du 20-11-2000 ; A. du 17-7-2001 mod. ; avis de la CPC “métallurgie” du 11-12-2003 ; avis du CSE du 17-5-2004
Article 1 -
Il est créé un brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel de certification de ce brevet d’études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels” comporte un stage de trois semaines en entreprise défini en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Le brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels” peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci- dessous.
Article 5 -
L’examen du brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels” comporte huit épreuves regroupées en six domaines, et deux épreuves facultatives. La liste des domaines, des épreuves et le règlement d’examen figurent en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Pour se voir délivrer le brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels” par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d’une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales. L’absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l’attribution de la note zéro. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d’obtention.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves ou domaines des examens organisés conformément aux arrêtés du 30 août 1990, portant création du brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules automobiles”, et du 8 mars 1991 portant création du brevet d’études professionnelles “agent de maintenance des matériels” et les épreuves ou domaines de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions des arrêtés cités au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules et des matériels”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2006.
Article 9 -
Les dominantes “voitures particulières”, “véhicules industriels” et “cycles et motocycles” de l’arrêté du 30 août 1990 susvisé portant création du brevet d’études professionnelles “maintenance des véhicules automobiles” sont
supprimées
à l’issue de la dernière session qui aura lieu en 2005. Les articles 8 et 9 de l’arrêté du 30 août 1990 précité sont
abrogés
à l’issue de la session 2005.
Article 10 -
L’arrêté du 8 mars 1991 portant création du brevet d’études professionnelles “agent de maintenance de matériels” est
abrogé
à l’issue de la dernière session qui aura lieu en 2005.
Article 12 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2004
our le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante
: http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ÉPREUVES ET UNITÉS
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