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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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BOURSES Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2004-2005 NOR : MENS0401499C RLR : 452-0 CIRCULAIRE N°2004-122 DU 21-7-2004
MEN DES A6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux vice-recteurs des territoires d’outre-mer
; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
La présente circulaire, dont les dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2004,
annule
et
remplace la circulaire n° 2003-061 du 23 avril 2003 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux représentent une part essentielle des aides offertes par le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Elles participent à l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement supérieur et accompagnent le bon déroulement des études. Il convient cependant de rappeler que les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux constituent une aide complémentaire à celle de la famille. En ce sens, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Le droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis à des critères d’âge, de diplôme, d’études, de nationalité, d’assiduité et de présence aux examens. Le montant de cette aide est calculé en fonction des revenus de la famille perçus durant l’année n - 2, dans la limite des plafonds fixés chaque année par arrêté interministériel et du nombre de points de charge dont la nature est explicitée en annexe 4. Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques peuvent être allouées notamment sous la forme d’allocations d’études ou de compléments de bourses. Les grands principes qui sous-tendent l’ensemble de ce dispositif ainsi que les modalités relatives à la constitution du dossier de demande de bourse sont exposés en première partie de la circulaire. Les conditions requises pour l’obtention d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont précisées en deuxième partie sous forme d’annexes : annexe 1 : études ouvrant droit à bourse ; annexe 2 : droit à bourse dans le Conseil de l’Europe ; annexe 3 : modalités d’attribution des bourses ; annexe 4 : charges.
J’attire tout particulièrement votre attention sur l’intérêt d’informer
les étudiants non bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur
sur critères sociaux ou d’une allocation d’études ou bénéficiaires
d’une bourse à échelon “0”, de l’existence et des conditions
d’obtention d’un prêt d’honneur. Ce prêt, sans intérêt et remboursable
au plus tard à partir de la dixième année qui suit l’obtention du diplôme
constitue une aide appréciable dans le cadre d’une poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur.
I - Conditions
d’attribution
1.1 Critères ouvrant droit à bourses
d’enseignement supérieur sur critères sociaux
1.2 Conditions d’assiduité et de présence aux examens
1.2.1 Principe
1.2.2 Contrôles et sanctions
1.2.3 Dispositions particulières
1.3 Cas d’exclusion du bénéfice des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux
II - Conditions de ressources
2.1 Principe
2.2 Dispositions particulières
2.2.1 En cas de séparation
2.2.2 En cas de remariage
2.2.3 Cas des étudiants dont les parents résident et/ou travaillent à l’étranger
2.2.4 Cas des étudiants de nationalité étrangère
2.3 Dispositions dérogatoires
2.3.1 Relatives à la référence n - 2
2.3.2 Relatives aux revenus
III - Aides financières spécifiques
et complémentaires
3.1 La bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux et l’allocation d’études
3.1.1 La bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux
3.1.2 L’allocation d’études
3.1.3 La commission académique d’allocation d’études
3.2 Maintien du paiement de la bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances
3.3 Les compléments de bourse
IV - Taux et cumul des aides
4.1 Les taux
4.2 Dispositions dérogatoires
4.3 Cumul des aides V - Traitement des dossiers
de demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux
5.1 Modalités de dépôt de la
demande
5.2 Modalités d’examen du dossier |
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Annexes
Annexe 1
Les études ouvrant droit à une
bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
ou une allocation d’études
I - La préparation des diplômes, examens, concours et formations
dans les établissements publics ouvrant droit à bourses
II - Les établissements et formations habilités à recevoir
des boursiers
2.1 Habilités de plein droit à recevoir des boursiers
2.2 Habilités sur décision ministérielle
Annexe 2
Conditions d’ouverture
du droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux ou à une allocation d’études dans les pays membres
du Conseil de l’Europe
Annexe 3
Modalités d’attribution
des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
pour les études des premier, deuxième et troisième cycles ainsi
que pour les cursus licence et master
CURSUS EN CYCLES
I - Modalités d’attribution pour le premier cycle
1.1 Principes généraux d’attribution
1.2 Cas particuliers de maintien d’une bourse
II - Modalités d’attribution pour le deuxième cycle
2.1 Les principes généraux d’attribution
2.2 Les cas particuliers de maintien de bourse
III - Modalités d’attribution pour les études conduisant
au DEA et au DESS
NOUVEAUX CURSUS LICENCE-MASTER
IV - Modalités d’attribution pour les cursus licence
et master
Annexe 4
Points de charge à prendre en
considération pour l’attribution d’une bourse d’enseignement
supérieur sur critères sociaux
1.1 Les charges de l’étudiant
1.2 Les charges de la famille |
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I - Conditions d’attribution
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent progresser dans leurs études conformément aux dispositions définies en annexe 3 et remplir les conditions énumérées ci-après.
1.1 Critères ouvrant droit à bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes : - être âgé de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année de formation supérieure, dans le cas d’une première demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse. La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil telle que prévue aux articles L.121-1 et L.122-3 du code du service national. Pour les étudiantes, la limite d’âge est reculée d’un an par enfant élevé. Aucune limite d’âge n’est opposable aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap ; - être titulaire du baccalauréat français ou d’un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures. Il pourra être tenu compte des modalités particulières d’inscription dans certains établissements d’enseignement supérieur. Les candidats à l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer les concours à la fonction enseignante doivent posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou titre exigé ; - être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l’Europe, dans un établissement d’enseignement public ou dans une formation habilitée à recevoir des boursiers, et suivre des études supérieures à temps plein relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur (cf. annexes 1,2 et 3) ; - être de nationalité française ou posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du Traité de Rome et des articles 7 et 12 du règlement européen n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs communautaires, les étudiants européens précités, doivent remplir l’une des conditions ci-après : a) attester d’un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel au cours de l’année de référence. L’activité doit être réelle et effective et exercée en qualité de salarié ou de non-salarié ; b) attester que le père, la mère ou le tuteur légal a perçu des revenus en France au cours de l’année de référence ; ou - être de nationalité étrangère et posséder la carte de réfugié délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève ou la carte de résident délivrée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et portant la mention de réfugié ; ou - être de nationalité étrangère et disposer depuis au moins deux ans d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée. Ces étudiants doivent par ailleurs être domiciliés en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) en France depuis au moins deux ans ; ou - être originaire des territoires d’outre-mer (TOM), suivre des études supérieures en métropole ou dans un État du Conseil de l’Europe (cf. annexe 2) et ne pas percevoir une aide du ministère de l’outre-mer conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989 ; ou - être Andorran de formation française. Les étudiants étrangers dont les parents résident en Andorre peuvent bénéficier des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que les étudiants étrangers domiciliés en France.
1.2 Conditions d’assiduité et de présence aux examens
1.2.1 Principe
Le paiement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de présence aux examens. En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, les étudiants doivent être inscrits et assidus aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, dans le cadre d’un enseignement à distance, l’étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études doit s’engager à se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.
1.2.2 Contrôles et sanctions
Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours et à la présence aux examens sont opérés sous la responsabilité des chefs d’établissement qui doivent apporter toute leur coopération. Afin de ne pas retarder le paiement des bourses, le contrôle relatif à l’assiduité intervient généralement a posteriori. Deux types de sanctions peuvent être pris à l’égard des étudiants qui ne répondent pas aux conditions précitées : a)Les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’assiduité aux cours et de présence aux examens sont tenus au reversement des sommes indûment perçues. Cependant, il appartient aux services compétents de demander à l’étudiant des informations complémentaires avant de lancer la procédure relative à l’émission d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité de la bourse ou de l’allocation d’études. S’agissant de la présence aux examens, il convient de préciser que la procédure de reversement ne s’applique pas à l’étudiant qui s’est présenté à l’une des deux sessions d’examen. b) Dans les cas d’échec ou de réorientations prévus en annexe 3 de la présente circulaire, le maintien de l’aide ne pourra être effectif qu’après vérification de l’assiduité aux travaux dirigés et de la présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l’université ou du chef d’établissement.
1.2.3 Dispositions particulières
Lorsqu’un étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse ou de l’allocation d’études pendant la période considérée. Par ailleurs, les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l’étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d’accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année, pour conserver le bénéfice de leur bourse ou de leur allocation d’études. Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l’Europe doivent adresser un certificat d’inscription mentionnant expressément l’année ou le semestre d’études suivies ainsi que l’intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.
1.3 Cas d’exclusion du bénéfice des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, même si les intéressés justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse : - les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière, en exercice, en disponibilité, en congé sans traitement ou en sursis de première affectation ; - les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté ; - les personnes inscrites à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle ; - les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de qualification ou en congé individuel de formation ; - les jeunes recrutés en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un contrat de travail de droit privé régi par les codes du travail et de la sécurité sociale ; - les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.
II - Conditions de ressources
2.1 Principe
Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourses font l’objet, chaque année, d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n - 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et plus précisément, ceux figurant à la ligne “revenu brut global” ou “déficit brut global” du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger ou dans les territoires d’outre-mer et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal. Au regard de la situation du candidat, des dispositions spécifiques doivent être appliquées dont le détail est précisé ci-dessous.
2.2 Dispositions particulières
2.2.1 En cas de séparation
En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu’un jugement prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. En l’absence d’un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l’obligation d’entretien en application des dispositions du code civil. Dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, cette dernière doit être déduite du revenu brut global du conjoint qui la verse. Toutefois, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir l’obligation telle que définie par le code civil, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pourra être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. De même, dans les cas, où en l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins, il sera possible, d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
2.2.2 En cas de remariage
Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.
2.2.3 Cas des étudiants dont les parents résident et/ou travaillent à l’étranger
Le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les ressources ainsi obtenues, transposées en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le “revenu brut global” de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.
2.2.4 Cas des étudiants de nationalité étrangère
Ces étudiants doivent joindre à leur dossier de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents ou du tuteur légal les ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au “revenu brut global” figurant sur l’avis fiscal établi en France.
2.3 Dispositions dérogatoires
2.3.1 Relatives à la référence n - 2
Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, sont pris en compte les revenus effectivement perçus durant l’année considérée après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Les situations ouvrant droit à un tel calcul sont limitativement énumérées ci-après : - en cas de diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 2.3.2) ci-dessous) à la suite d’un événement récent (mariage, naissance) ; - en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable, ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).
2.3.2 Relatives aux revenus
Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions détaillées ci-après : - étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90% du SMIC permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal. Les étudiants étrangers doivent résider en France depuis au moins deux ans. Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continuera d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours, même si, entre temps, ces ressources ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ comme volontaire civil ou volontaire dans les armées, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ; - étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal. Les étudiants étrangers doivent résider en France depuis au moins deux ans ; - étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d’aide sociale versées par les services de l’aide sociale à l’enfance (cf. titres II et III du code de la famille et de l’aide sociale) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations ; - étudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus personnels s’ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché ; - étudiant réfugié : prise en compte des revenus personnels s’ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.
III - Aides financières spécifiques et complémentaires
Afin de mieux répondre à la spécificité de certaines situations, d’autres aides peuvent être accordées. Il s’agit notamment des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou des allocations d’études attribuées après examen et avis d’une commission académique, du versement exceptionnel de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux durant les vacances d’été et de compléments de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
3.1 La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et l’allocation d’études
Des étudiants non bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans le cadre réglementaire général peuvent obtenir, selon leur situation, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études après examen de leur dossier par une commission académique d’allocation d’études.
3.1.1
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est réservée aux étudiants attestant de l’une des situations suivantes :
- étudiants élevés par des grands-parents sans décision judiciaire ; - étudiants dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt de bilan ; - étudiants dont les parents doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles en raison de la conjoncture économique notamment pour les professions agricoles. Ces étudiants doivent remplir les conditions d’âge, de diplôme, d’études et de nationalité et ne pas relever des cas d’exclusions prévus par la présente circulaire (cf. points I, 1.1 et 1.3 et annexes 1, 2, 3).
3.1.2
L’allocation d’études s’adresse aux étudiants se trouvant dans l’une des situations suivantes :
- rupture familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée par une évaluation sociale ; - difficultés particulières non décrites au point 3.1.1 ci-dessus ; - indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à partir d’un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d’un domicile séparé et d’une déclaration fiscale indépendante, dossier complété par les services sociaux ; - étudiants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen demeurant seuls sur le territoire français dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier leur droit à bourse ; - reprise d’études au-delà de l’âge limite prévu pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, sous réserve que les intéressés ne bénéficient pas, par ailleurs, d’autres aides (ex. : des allocations de chômage ou le revenu minimum d’insertion, etc.) ; - étudiants non bénéficiaires d’une bourse sur critères universitaires inscrits à la préparation de l’agrégation ou qui n’ont pu obtenir une bourse de service public et qui ont précédemment perçu une aide de l’État. Ces étudiants doivent remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité et ne pas relever des cas d’exclusions prévus par la présente circulaire. (cf. points I, 1.1 et 1.3 et annexes 1 et 2). Les dispositions relatives aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux définies en annexe 3 ne leur sont pas opposables.
3.1.3 Commission académique d’allocation d’études
Les membres de la commission académique d’allocation d’études sont nommés par le recteur. La commission est composée paritairement : - de membres de l’administration : . le recteur de l’académie ou son représentant ; . le directeur du CROUS ou son représentant ; . deux représentants d’établissements d’enseignement supérieur de l’académie ; . un représentant des collectivités locales ; . le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de l’académie ou son représentant ; . un représentant des caisses d’allocations familiales. - de représentants étudiants : . le vice-président étudiant du conseil d’administration du CROUS ; . les étudiants élus au conseil d’administration du CROUS de l’académie ou leurs suppléants. Elle est présidée par le recteur d’académie ou son représentant assisté du vice-président étudiant. À titre consultatif, le recteur peut décider d’inviter toute personne qualifiée susceptible d’éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux. Pour répondre aux différentes situations, la commission académique d’allocation d’études peut se réunir tout au long de l’année. Elle se rassemble, dans la même composition, en deux formations et ordres du jour distincts en fonction des deux catégories de décisions décrites aux points 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus. Après examen du dossier, la commission académique d’allocation d’études émet un avis d’attribution ou de non-attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études et propose le montant de l’aide susceptible d’être accordée. Ce montant correspond à un des échelons des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, à l’exception de l’échelon “zéro” dans le cas de l’attribution d’une allocation d’études. Le recteur d’académie prend la décision définitive et en informe l’étudiant. L’information est immédiate pour les étudiants bénéficiaires d’une allocation d’études. La décision est applicable pour l’année universitaire en cours. Une nouvelle demande peut être déposée dans les conditions fixées au point 3.1.2 ci-dessus.
3.2 Maintien du paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants (quatrième terme)
Le maintien du paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé aux étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux des échelons 1 à 5. Cette disposition s’applique aux étudiants qui n’ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu cette bourse. Les intéressés doivent se trouver dans l’une des situations suivantes : a) étudiants en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ; b) étudiants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible à l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ; c) étudiants pupilles de l’État ; d) étudiants orphelins de père et de mère ; e) étudiants boursiers réfugiés sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires ; f) étudiants boursiers qui ont bénéficié auparavant des mesures de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires. Conformément aux dispositions du décret n° 2004-163 du 18 février 2004, le cumul du quatrième terme et du passeport mobilité est autorisé.
3.3 Les compléments de bourse
Des compléments de bourses peuvent être accordés aux étudiants boursiers sur critères sociaux des échelons 1 à 5 ou bénéficiaires d’une allocation d’études. Leurs montants sont fixés chaque année par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française et s’ajoutent au taux défini pour chacun des échelons. Ces compléments sont accordés : a) au cours de l’année universitaire qui suit une maternité : Les étudiantes doivent remplir les conditions suivantes : - être boursières, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir été avant la maternité ; - avoir dû, soit retarder le début de leurs études supérieures, soit les interrompre à l’issue d’une année universitaire couronnée de succès ; - être inscrites ou réinscrites, dans l’enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée universitaire ayant suivi la maternité. b) au titre de certains frais de transport : - étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et étudiants inscrits dans un établissement de l’académie de Corse et dont les parents résident en France continentale ; - étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ; - étudiants antillais qui vont étudier en Guyane ; - étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports. c) après un séjour dans des établissements de cure ou de postcure. Les compléments de bourse ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux à l’exception du complément transport de l’Ile-de-France.
IV - Taux et cumul des aides
4.1 Les taux
Les taux de bourse sont fixés en fonction des plafonds de ressources ouvrant droit à bourses et du nombre de points de charge (cf. annexe 4). Six échelons sont ainsi déterminés dont un échelon “zéro” qui permet à son bénéficiaire d’être exonéré des droits universitaires et de la cotisation “sécurité sociale étudiante”. Les taux des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet, chaque année, d’un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.
4.2 Dispositions dérogatoires
Les étudiants qui séjournent dans un établissement de cure ou de postcure et qui remplissent les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d’un taux de bourse correspondant au 1er échelon. De même, les étudiants qui exercent les fonctions d’assistant d’éducation à mi-temps et remplissent les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d’un taux de bourse ou d’une allocation d’études correspondant au minimum au 2ème échelon.
4.3 Cumul des aides
Le cumul d’une bourse sur critères sociaux ou d’une allocation d’études avec une source de revenu, autre que l’aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens telle que définie au point I, 1.2 ci-dessus est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion prévus au point I, 1.3. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux ou une allocation d’études est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Toutefois, les étudiants assurant un emploi d’assistant d’éducation, d’enseignement ou de surveillance, supérieur à un mi-temps, que cet emploi soit exercé en France ou à l’étranger, ne peuvent cumuler la rémunération correspondante avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une bourse de mobilité, une bourse “Erasmus” ou une bourse accordée par une collectivité territoriale. En revanche, elle n’est pas cumulable avec une bourse sur critères universitaires, une bourse de service public, une bourse de mérite, un prêt d’honneur (à l’exception d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon “zéro”), une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.
V - Traitement des dossiers de demandes de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées au titre d’une année universitaire déterminée. L’étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d’un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.
5.1 Modalités de dépôt de la demande
Les demandes de bourses sur critères sociaux sont effectuées chaque année par voie électronique (internet) ou par voie télématique, à l’aide du dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date et jusqu’à la rentrée universitaire, les demandes de bourse présentées par des étudiants peuvent être acceptées en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu’entraîne une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats. En outre, en cas de changement durable et notable de la situation de l’étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt. Une large information sur ce calendrier doit être assurée auprès des futurs bacheliers et des étudiants.
5.2 Modalités d’examen du dossier
Le dossier de demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux fait l’objet de deux examens. Un premier examen est effectué en vue d’informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national. Le candidat boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit au plus tard au mois de juillet une information sur l’aide qu’il pourrait éventuellement obtenir pour l’année universitaire suivante par le biais d’une notification conditionnelle. Le dossier est instruit par l’académie d’origine qui le transmet, dès la fin de la phase d’instruction, à l’académie d’accueil choisie par l’étudiant. Cette académie est seule compétente pour prendre la décision définitive d’attribution ou de rejet. Le deuxième examen permet de vérifier l’inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité. La décision définitive d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est alors prise et notifiée au candidat. Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être motivée. En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées : - refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ; - retrait ou réduction d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours (recours administratifs et recours contentieux).
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement supérieur Jean-Marc MONTEIL
Annexe 1
Les études ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études
I -
La préparation des diplômes, examens, concours et formations suivants dispensés dans des établissements publics ouvre droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d’études : - la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ; - le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) ; - le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ; - la licence (y compris professionnelle) ; - cursus licence (LMD) ; - la maîtrise ; - cursus master (LMD) ; - le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) ; - le diplôme d’études approfondies (DEA) ; - le master professionnel ; - le master recherche ; - le diplôme universitaire de technologie (DUT) ; - le brevet de technicien supérieur (BTS) ; - les formations complémentaires en un an seulement suivant l’obtention d’un BTS ou d’un DUT (excepté les formations complémentaires d’initiatives locales (FCIL)), proposées dans une université - pour la préparation d’un diplôme d’université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d’études supérieures permettant l’entrée dans la vie active ; - les classes de mise à niveau en vue de la préparation d’un BTS “arts appliqués” ou “hôtellerie restauration” mises en place conformément aux arrêtés ministériels du 18 juillet 1984 et du 9 août 1993 ; - le diplôme des métiers d’art (DMA) ; - le diplôme national de guide interprète national (1an après un diplôme de niveau bac + 2) ; - le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS) ; - le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ; - le diplôme d’expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ; - le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF) ; - le diplôme d’études comptables et financières (DECF) ; - le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ; - le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; - le certificat de capacité d’orthophoniste et d’orthoptiste ; - le diplôme d’État d’audio-prothésiste ; - le diplôme d’État de psychomotricien ; - le diplôme d’État d’œnologue ; - le premier et le deuxième cycle des études de médecine (PCEM et DECM) ; - de la 1ère à la 6ème année de pharmacie ; - de la 2ème à la 6ème année d’odontologie ; - les classes préparatoires aux grandes écoles ; - les diplômes d’ingénieurs ; - la préparation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET), du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS), du concours d’accès aux listes d’aptitude aux fonctions des maîtres de l’enseignement privé (CAFEP), certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d’aptitude au professorat des écoles (CAPE) et du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation (CACPE) ; - les magistères (diplômes prévus à l’article L. 613-2 du code de l’éducation) ayant fait l’objet d’une accréditation depuis la rentrée 1985 ; - le titre d’ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (IUP).
II - Les établissements et formations habilités à recevoir des boursiers
Parallèlement aux formations énumérées ci-dessus, d’autres préparations relevant de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur peuvent recevoir des boursiers sous certaines conditions :
2.1 Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers :
a) les établissements d’enseignement universitaires privés qui préparent à des diplômes nationaux, ouverts au plus tard le 1er novembre 1952, en application de l’article L. 821-2 du code de l’éducation ; b) les établissements d’enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l’article L.731-5 du code de l’éducation ; c) les centres de formation pédagogique des maîtres de l’enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l’État (décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ; d) les formations placées sous contrat d’association avec l’État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d’association avec l’État (cf. articles 4 et 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) y compris les formations complémentaires en 1 an placées sous contrat d’association avec l’État et constituant une troisième année après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT ; e) les préparations supérieures dispensées par correspondance dans le cadre d’une formation ouverte à distance (FOAD), d’un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l’établissement ou par le Centre national d’enseignement à distance (CNED). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.
2.2 Peuvent être habilités à recevoir des boursiers sur décision ministérielle :
a ) les établissements d’enseignement supérieur privés en application des dispositions de l’article L. 821-2 alinéa 3 du code de l’éducation ; b) les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État conformément aux dispositions de l’article L. 821-3 du code de l’éducation ; c) les formations conduisant à un diplôme d’université y compris un magistère ; d) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l’Europe et conformes aux conditions énoncées dans l’annexe 2 de la présente circulaire.|
Annexe 2
Conditions d’ouverture du droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou à une allocation d’études
dans les pays membres du Conseil de l’Europe
Dans le cadre d’une poursuite d’études dans un pays membre du Conseil de l’Europe, les étudiants répondant aux critères généraux d’attribution d’une bourse doivent également observer les conditions suivantes : En application de l’accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements publics d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint Marin, Serbie-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine) peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier d’une part des ressources telles que définies au point II de la présente circulaire, d’autre part des conditions énoncées ci-après : a) être de nationalité française (article 3 de l’accord européen cité ci-dessus) ou originaires de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen. Les étudiants européens doivent remplir les conditions énumérées au point I, 1.1 a ou b ; b) être titulaire du baccalauréat français ou d’un titre admis en dispense ou équivalence pour l’inscription en 1ère année d’études supérieures sur le territoire de la République française ou avoir déjà suivi des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ; c) être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur public pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées en annexe 1 et dont le domaine relève de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur français.
Annexe 3
Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour les études des premier, deuxième et troisième
cycles ainsi que pour les cursus licence et master
Quel que soit le type de cursus, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être renouvelée dès lors que l’étudiant progresse dans ses études, sous réserve des dispositions relatives au maintien d’une bourse décrites ci-après. Ces dispositions s’appliquent aux étudiants inscrits dans un établissement en France ou dans un établissement d’un pays membre du Conseil de l’Europe habilité à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur.
CURSUS EN CYCLES
I - Modalités d’attribution pour le premier cycle
L’attribution annuelle de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit être conçue en cohérence avec le régime de validation semestrielle des études et les principes de compensation et de capitalisation des enseignements d’une année sur l’autre.
1.1 Principes généraux d’attribution
Durant le premier cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d’études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l’obtention de l’ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle (en université, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS ou en CPGE). En cas d’échec ou de réorientation ne permettant pas d’achever le premier cycle en deux ans, les étudiants remplissant les critères sociaux pourront obtenir le maintien leur bourse durant une année universitaire dès lors que les conditions d’assiduité et de présence aux examens prévues au point I, 1.2 sont remplies. Les étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle ou plus sont exclus du droit à l’obtention d’une nouvelle bourse de premier cycle. Durant le premier cycle, la durée maximale d’attribution d’une bourse ne peut être supérieure à trois ans, à l’exception des cas particuliers de maintien d’une bourse cités ci-dessous :
1.2 Cas particuliers de maintien d’une bourse
a) En cas de réorientation : - après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT, vers une deuxième année de DEUG ou de DEUST ; - après l’obtention d’un BTS ou d’un DUT ou d’un DEUG, vers une 1ère année d’IUP ; - après l’obtention d’un BTS, d’un DUT, d’un DEUG ou d’un DEUST, vers “l’année spéciale d’IUT” (APPC année post premier cycle) pour préparer exclusivement en un an un DUT. L’étudiant boursier pourra obtenir le maintien d’une bourse sur critères sociaux pour une année universitaire exclusivement. b) Les étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap ainsi que les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’une bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour la préparation d’un DEUG, d’un DEUST, d’un BTS ou d’un DUT. c) Les étudiants se trouvant en 1er cycle en situation d’échec consécutive à la suspension ou à la fin du volontariat, à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement, pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire. d) Le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant une année universitaire à un étudiant titulaire d’un diplôme d’enseignement général ou technologique de niveau bac + 2 qui se réoriente vers une formation de même niveau dont l’admission est subordonnée à la réussite à un concours ou à un examen. e) À titre exceptionnel, le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé, après avis favorable du président de l’université ou du responsable de l’établissement à un étudiant qui a épuisé son droit à bourse dans le premier cycle et accède à la rentrée 2004 en deuxième année de ce premier cycle.
II - Modalités d’attribution pour le deuxième cycle
2.1 Les principes généraux d’attribution
Durant le deuxième cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d’études ou, le cas échéant, à celle nécessaire à l’obtention de l’ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle. En cas d’échec durant un deuxième cycle, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire, et une seule, dans ce deuxième cycle, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dès lors que les conditions d’assiduité et de présence aux examens prévues au point I, 1.2 sont remplies. Les étudiants titulaires d’un diplôme de 2ème cycle ou ayant déjà suivi des études de troisième cycle sont exclus du droit à l’obtention d’une nouvelle bourse dans le cadre d’un cursus de 2ème cycle. Une dérogation à ce principe peut être accordée pour les cas particuliers suivants :
2.2 Les cas particuliers de maintien de bourse
a) Après l’obtention d’une maîtrise pour la préparation des CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, CAPE, CAFEP et CACPE. b) Pour une deuxième année de préparation aux CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, CAPE, CAFEP et CACPE et pour une troisième année si le candidat a été admissible au concours préparé (cf. article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Cette dernière condition n’est applicable qu’aux seuls candidats ayant déjà bénéficié d’une bourse au titre de la préparation d’un concours d’enseignant. c) Réorientation dans les situations suivantes : - réorientation après l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle d’enseignement général vers une deuxième année d’institut d’études politiques ; - réorientation après l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle d’enseignement général (licence ou maîtrise) vers une formation technique, technologique ou professionnelle, supérieure correspondant à un deuxième cycle et se traduisant par une inscription au niveau d’études déjà atteint, pour les étudiants titulaires d’une licence ou d’une maîtrise, ou immédiatement inférieur pour les seuls étudiants titulaires d’une maîtrise ; - réorientation après l’obtention d’une licence (générale ou professionnelle) vers une autre licence (générale ou professionnelle) ou après l’obtention d’une maîtrise d’enseignement général vers une autre maîtrise d’enseignement général. Les étudiants ayant bénéficié des maintiens de bourse pour les cas particuliers cités ci-dessus et qui se trouvent en situation d’échec ou de nouvelle réorientation ne peuvent plus bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur. d) Les étudiants en situation d’échec consécutive à la suspension ou à la fin du volontariat, à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement, pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire. e) Le maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant deux ans aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap ainsi qu’aux sportifs de haut niveau.
III - Modalités d’attribution pour les études conduisant au DEA et au DESS
Les étudiants doivent remplir les conditions d’inscription et suivre les études conduisant soit au DEA soit au DESS conformément aux dispositions fixées par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée pour la durée normale de la formation suivie soit une année universitaire. Toutefois, cette aide peut être attribuée ou renouvelée pour une deuxième année dans les conditions suivantes : - en ce qui concerne la préparation du DEA, lorsque les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir la scolarité en deux années au titre d’un mandat électif telle que prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; - s’agissant de la préparation au DESS, lorsque les étudiants sont inscrits dans des formations bénéficiant d’une dérogation précisée dans la notification d’habilitation à délivrer le diplôme. Une année supplémentaire de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut également être accordée aux étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap, aux étudiants qui, pour des raisons graves attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux, ont dû interrompre leur année de formation et aux sportifs de haut niveau. Sous réserve de ces dispositions, sont exclus du droit à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux les candidats qui ont déjà bénéficié d’une bourse d’agrégation ou d’une bourse de service public (excepté dans le cadre de la préparation d’une licence ou d’une maîtrise “administration publique” ) ou d’une bourse sur critères universitaires ou d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation d’études pour préparer un DESS ou un DEA, ainsi que ceux qui ont été titulaires d’une allocation de recherche.
NOUVEAUX CURSUS LICENCE-MASTER
IV - Modalités d’attribution pour les cursus licence et master
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères
sociaux peuvent être accordées dans le cadre des nouveaux cursus mis en place
progressivement depuis la rentrée 2002 conduisant d’une part à la licence
et d’autre part au master. Les principes généraux de la réglementation
en vigueur sont maintenus notamment pour ce qui concerne les conditions d’attribution
et le maintien d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères
sociaux aux étudiants en situation d’échec ou de réorientation, aux étudiants
souffrant d’un handicap ainsi qu’aux sportifs de haut niveau. Dans
cet esprit, l’ouverture de 7 droits à bourses d’enseignement supérieur
sur critères sociaux est prévue sur l’ensemble des deux cursus, un droit
couvrant deux semestres consécutifs. Le maximum autorisé est fixé à 5 droits
pour l’obtention de la licence. Ainsi, si un étudiant épuise ces 5 droits
pour obtenir la licence, il lui reste 2 droits dans le cadre de la préparation
du master ; s’il utilise 4 droits pour accéder à la licence, il peut bénéficier
de 3 droits pour obtenir le master. S’il utilise 3 droits au cours du cursus
licence, il ne peut, néanmoins, prétendre à plus de 3 droits pour obtenir le
master. Afin de conserver la notion de progression dans les études telle que
retenue dans les principes d’attribution des bourses d’enseignement
supérieur sur critères sociaux, le 3ème droit à bourse est accordé si l’étudiant
a validé 60 crédits européens et le 5ème droit dans le cas de la validation de
120 crédits européens. Le 6ème droit à bourse sera accordé si l’étudiant
a validé sa licence ou un diplôme de niveau comparable.
Annexe 4
POINTS DE CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L’ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
1.1 Les charges de l’étudiant
Candidat
boursier dont le domicile (commune de résidence) familial
est éloigné de l’établissement d’inscription à la
rentrée universitaire :
|
|
-
de 30 à 249 kilomètres
|
2
points |
-
de 250 kilomètres et plus |
1
point supplémentaire |
Candidat
boursier atteint d’une incapacité permanente
(non pris en chargeà 100 % dans un internat) |
2
points |
Candidat
boursier souffrant d’un handicap physique nécessitant
l’aide permanente d’une tierce personne |
2
points |
Candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire
d’une protection
particulière
|
1 point
|
Candidat
marié dont les ressources du conjoint sont prises
en compte |
1
point |
Pour
chaque enfant à charge du candidat |
1
point |
1.2 Les charges de la famille
Pour
chaque enfant à charge, étudiant dans l’enseignement
supérieur,à l’exclusion du candidat boursier |
3
points |
Pour
chaque autre enfant à charge, à l’exclusion
du candidat boursier |
1
point |
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs
enfants |
1 point |
Détail des points de charge de l’étudiant
Attribution des points de charge relatifs à l’éloignement du domicile par rapport à l’établissement d’inscription à la rentrée
L’appréciation de la distance relève de la compétence du recteur d’académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l’Institut géographique national (IGN) et du fichier de la Poste. - Le domicile (commune de résidence) de l’étudiant est celui de sa famille. - Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c’est son domicile qui sert de référence. - Lorsque l’étudiant vient d’un département ou d’un territoire d’outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c’est le domicile des parents ou de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer. - En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est celui-ci qui sert de référence. - Les étudiants inscrits dans les pays membres de l’Union européenne bénéficient à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs à l’éloignement même s’ils sont parallèlement inscrits en France dans un établissement d’enseignement supérieur. - Les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier des points de charge liés à l’éloignement.
Attribution des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d’une incapacité permanente et non pris en charge à 100% dans un internat
Cette incapacité doit avoir été reconnue par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap.
Attribution du point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d’une protection particulière
Cette disposition résulte des décrets n° 79-845 du 26 septembre 1979, n° 81-328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant des protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l’État et personnels employés par les collectivités locales.
Attribution des points de charge par enfant à charge de l’étudiant
Lorsque l’étudiant est rattaché au foyer de ses parents ou de son tuteur légal, le point de charge s’ajoute aux charges de ces derniers. Dans le cas d’indépendance de l’étudiant, ce point s’ajoute à ses charges.
Détail des points de charge de la famille
Attribution de point de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l’exclusion du candidat boursier
Sont considérés à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au tuteur légal y compris ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence n - 2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.
Attribution de point de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier
L’étudiant considéré doit être inscrit dans l’enseignement supérieur au cours de l’année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre national d’enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) relevant de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge inscrit dans l’enseignement supérieur à l’étranger à l’exclusion de l’étudiant boursier.
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