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accueilbulletin officiel [B.O.] n°31 du 2 septembre 2004 - sommaireMENE0400867A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/ cosmétique-parfumerie”
NOR : MENE0400867A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 13-5-2004 JO DU 16-6-2004
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; A. du 23-7-2003 ; avis de la CPC “soins personnels” du 4-11-2003 ; avis du CSE du 11-3-2004 ; avis du CNESER du 15-3-2004

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique- parfumerie” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique- parfumerie” est ouvert, en priorité, aux titulaires du “CAP esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente”.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que celui visé ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel “spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie” est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
- allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
- allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les titulaires du brevet professionnel esthétique-cosmétique régi par les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1997 et les titulaires du brevet professionnel “esthétique/cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 2003 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 31, U 32 et U 33 du diplôme régi par le présent arrêté.
Article 10 - Il est inséré dans l’arrêté du 23 juillet 2003 susvisé portant création du brevet professionnel “esthétique/cosmétique-parfumerie” un article 9 bis ainsi rédigé :
“Article 9 bis - Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions de l’arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel “esthétique/ cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions du présent arrêté.”
Article 11 - La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2006.
Article 12 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota : L’annexe III est publiée ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr

Annexe III

Règlement d’examen

Baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique-parfumerie
Candidats voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d’apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public Candidats voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d’apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, CNED, candidats justifiant de trois années d'activités professionnelles Candidats voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

Épreuves

Unités

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

Mode

Durée

E.1 Épreuve scientifique et technique

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-épreuve A1 : Étude de situations professionnelles en esthétique/ cosmétique-parfumerie

U.11

4

écrite

4 h

écrite

4 h

CCF

 

Sous-épreuve B1 : Mathématiques
et sciences physiques

U.12

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

Sous-épreuve C1 : Travaux pratiques de sciences physiques

U.13

1

pratique

45 min

pratique

45 min

CCF

 

E.2 Technologie

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-épreuve A2 : Organisation et gestion d’activités professionnelles

U.21

2

écrite

3 h

écrite

3 h

CCF

 

E.3 Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-épreuve A3 : Suivi de clientèle et animation

U.31

3

CCF

  

orale

45 min

CCF

  

Sous-épreuve B3 : Soins esthétiques

U.32

4

CCF

 

pratique

3 h 30

CCF

 

Sous-épreuve C3 : Maquillages

U.33

2

CCF

 

pratique

2 h 30

CCF

 

E.4 Langue vivante

U.4

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E.5 Épreuve de français et histoire- géographie

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-épreuve A5 : Français

U.51

3

écrite

2 h 30

écrite

2 h 30

CCF

 

Sous-épreuve B5 : Histoire-géographie

U.52

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E.6 Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués

U.6

1

CCF

 

écrite

3 h

CCF

 

E.7 Épreuve d’éducation physique et sportive

U 7

1

CCF

 

pratique

 

CCF

 

Épreuves facultatives (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

Langue vivante

UF1

 

orale

20 min

orale

20 min

orale

20 min

Hygiène, prévention, secourisme

UF2

 

CCF

 

écrite

 

CCF

 
(1) Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention.

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche