|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/ cosmétique-parfumerie” NOR : MENE0400867A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 13-5-2004 JO DU 16-6-2004
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995
; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod.
; A. du 15-7-2003 ; A. du 23-7-2003 ; avis de la CPC “soins personnels” du
4-11-2003 ; avis du CSE du 11-3-2004 ; avis du CNESER du 15-3-2004
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique- parfumerie” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique- parfumerie” est ouvert, en priorité, aux titulaires du “CAP esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente”. Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves : - titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que celui visé ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l’étranger. Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 susvisé. La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel “spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie” est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : - allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : - allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les titulaires du brevet professionnel esthétique-cosmétique régi par les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1997 et les titulaires du brevet professionnel “esthétique/cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 2003 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 31, U 32 et U 33 du diplôme régi par le présent arrêté.
Article 10 -
Il est inséré dans l’arrêté du 23 juillet 2003 susvisé portant création du brevet professionnel “esthétique/cosmétique-parfumerie” un article 9 bis ainsi rédigé : “Article 9 bis - Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions de l’arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel “esthétique/ cosmétique-parfumerie” régi par les dispositions du présent arrêté.”
Article 11 -
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “esthétique/cosmétique-parfumerie”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2006.
Article 12 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : L’annexe III est publiée ci-après. L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP
et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse
suivante http://www.cndp.fr
Annexe III
Règlement d’examen
Baccalauréat
professionnel Esthétique/cosmétique-parfumerie |
Candidats
voie scolaire dans un établissement public ou privé sous
contrat, CFA ou section d’apprentissage habilité, formation
professionnelle continue dans un établissement public |
Candidats
voie scolaire dans un établissement privé, CFA
ou section d’apprentissage non habilité, formation professionnelle
continue en établissement privé, CNED, candidats justifiant de trois
années d'activités professionnelles |
Candidats
voie de la formation
professionnelle continue dans un établissement public habilité |
Épreuves
|
Unités
|
Coef.
|
Mode
|
Durée
|
Mode
|
Durée
|
Mode
|
Durée
|
E.1 Épreuve scientifique et technique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve A1 : Étude de situations professionnelles en esthétique/ cosmétique-parfumerie
|
U.11
|
4
|
écrite
|
4 h
|
écrite
|
4 h
|
CCF
|
|
Sous-épreuve B1 : Mathématiques et sciences physiques
|
U.12
|
2
|
écrite
|
2 h
|
écrite
|
2 h
|
CCF
|
|
Sous-épreuve C1 : Travaux pratiques de sciences physiques
|
U.13
|
1
|
pratique
|
45 min
|
pratique
|
45 min
|
CCF
|
|
E.2 Technologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve A2 : Organisation et gestion d’activités professionnelles
|
U.21
|
2
|
écrite
|
3 h
|
écrite
|
3 h
|
CCF
|
|
E.3 Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve A3 : Suivi de clientèle et animation
|
U.31
|
3
|
CCF
|
|
orale
|
45 min
|
CCF
|
|
Sous-épreuve B3 : Soins esthétiques
|
U.32
|
4
|
CCF
|
|
pratique
|
3 h 30
|
CCF
|
|
Sous-épreuve C3 : Maquillages
|
U.33
|
2
|
CCF
|
|
pratique
|
2 h 30
|
CCF
|
|
E.4 Langue vivante
|
U.4
|
2
|
écrite
|
2 h
|
écrite
|
2 h
|
CCF
|
|
E.5 Épreuve de français et histoire- géographie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-épreuve A5 : Français
|
U.51
|
3
|
écrite
|
2 h 30
|
écrite
|
2 h 30
|
CCF
|
|
Sous-épreuve B5 : Histoire-géographie
|
U.52
|
2
|
écrite
|
2 h
|
écrite
|
2 h
|
CCF
|
|
E.6 Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués
|
U.6
|
1
|
CCF
|
|
écrite
|
3 h
|
CCF
|
|
E.7 Épreuve d’éducation physique et sportive
|
U 7
|
1
|
CCF
|
|
pratique
|
|
CCF
|
|
Épreuves facultatives (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langue vivante
|
UF1
|
|
orale
|
20 min
|
orale
|
20 min
|
orale
|
20 min
|
Hygiène, prévention, secourisme
|
UF2
|
|
CCF
|
|
écrite
|
|
CCF
|
|
(1) Seuls les
points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la
moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme
et de l’attribution d’une mention.
haut
de page
|