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ADMINISTRATION ACADÉMIQUE Délégation de pouvoirs aux recteurs d’académie et aux IA-DSDEN, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du MEN NOR : MENA0402055A RLR : 140-2g
ARRÊTÉ DU 15-9-2004
JO DU 24-9-2004
MEN DPMA B2
Vu L. n° 2003-478 du 5-6-2003 ; L. n° 2004-809 du 13-8-2004,
not. art. 105 ; D. n° 2002-634 du 29-4-2002 ; D. n° 2003-1307 du 26-12-2003 pris
pour applic. de L. n° 2003-775 du 21-8-2003 ; D. n° 2004-138 du 10-2-2004 pris
en applic. de art. 2 de L. n° 2003-478 du 5-6-2003 ; A. du 17-4-1989 mod. relatif à D.
n° 85-801 du 30-7-1985 ; A. du 11-9-2003 portant applic. de D. n° 2002-634 du
29-4-2002
Article 1 -
Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé est ainsi rédigé : “Les recteurs d’académie reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour le recrutement des agents non titulaires désignés ci-après, appelés à exercer les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie : I - Agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; II - Agents non titulaires recrutés sur le fondement de l’article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.”
Article 2 -
À l’article 2 du même arrêté, est
ajouté
un 3° ainsi rédigé : “3° Agents non titulaires recrutés sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 précitée.”
Article 3 -
Au premier alinéa de l’article 3 du même arrêté, les mots : “aux 1° et 2° de” sont
remplacés
par le mot : “à”.
Article 4 -
L’article 4 du même arrêté est ainsi rédigé : “Art. 4 - Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l’article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour : 1° L’appréciation des conditions de réemploi à l’issue des différents types de congés ; 2° L’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.”
Article 5 -
Le 4° de l’article 5 du même arrêté est ainsi rédigé : “4° Le bénéfice d’une majoration indiciaire en application de l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 1989 modifié relatif aux conditions de rémunération des agents contractuels employés par l’Union des groupements d’achats publics avant la publication du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 et affectés dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.”
Article 6 -
L’article 6 du même arrêté est ainsi
modifié
: I - Au 3°, après les mots : “conformément aux dispositions du”, est inséré le mot : “titre” ; II - Au 4°, après les mots : “Mise en cessation progressive d’activité”, sont
insérés
les mots : “conformément aux dispositions du titre IX bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé” ; III - Au 6°, après le mot : “Notation”, sont
insérés
les mots : “lorsque des dispositions particulières la prévoient” ; IV - Il est
ajouté
trois alinéas ainsi rédigés : “7° Ouverture et gestion du compte épargne-temps ; 8° Mise en cessation totale d’activité conformément aux dispositions du titre IX ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 9° Mise à disposition conformément aux dispositions de l’article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales”.
Article 7 -
À l’article 7 du même arrêté, est
inséré
un 3° ainsi rédigé : “3° L’attribution du congé annuel prévu au I de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.”
Article 8 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration, les recteurs d’académie et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2004
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche François FILLON
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