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accueilbulletin officiel [B.O.] n°36 du 7 octobre 2004 - sommaireMENA0402185C


Personnels

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Organisation des élections aux CAPN et aux CAPA des personnels ITARF
NOR : MENA0402185C
RLR : 716-0
CIRCULAIRE N°2004-157 DU 29-9-2004
MEN
DPMA B5


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d’établissements publics à compétence nationale relevant de l’EN

La présente circulaire a pour objet de rappeler l’ensemble des dispositions applicables aux opérations électorales pour les commissions administratives paritaires nationales et les commissions administratives paritaires académiques.
Vous trouverez en annexe I, le calendrier général des opérations.
Les élections aux commissions administratives paritaires nationales concernent les corps des :
- ingénieurs de recherche ;
- ingénieurs d’études et attachés d’administration de recherche et de formation ;
- assistants ingénieurs ;
- techniciens de recherche et de formation ;
- adjoints techniques de recherche et de formation ;
- agents techniques de recherche et de formation ;
- agents des services techniques de recherche et de formation et agents d’administration de recherche et de formation ;
- secrétaires d’administration de recherche et de formation ;
- adjoints administratifs de recherche et de formation.
Les élections aux commissions administratives paritaires académiques concernent les corps des :
- adjoints techniques de recherche et de formation ;
- agents techniques de recherche et de formation ;
- agents des services techniques de recherche et de formation.
N.B. - Les agents de catégorie C appartenant à la filière technique affectés dans les établissements dont la liste figure en annexe II ne participent pas au vote pour les commissions administratives paritaires académiques mais participent au même titre que tous les agents au vote pour les commissions administratives paritaires nationales.
Par ailleurs, un décret portant suppression du corps des secrétaires de documentation de l’éducation nationale et intégration des fonctionnaires de ce corps dans le corps des techniciens de recherche et de formation devrait être publié prochainement. Si les délais de parution de ce texte le permettent, les arrêtés d’intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation seront notifiés le plus rapidement possible afin que ces agents puissent participer au scrutin.
La date du 1er tour de scrutin pour les commissions administratives paritaires nationales est fixée au
27 janvier 2005. Je vous demande de bien vouloir prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant les commissions administratives paritaires académiques ait lieu le même jour.
Je vous rappelle que l’organisation de ces élections est fondée sur un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle (cf. art. 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et art. 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 relatives au statut général des fonctionnaires).
Les conditions de mise en œuvre des élections sont précisées par :
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- l’arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié ;
- la circulaire d’application du ministre chargé de la fonction publique du 23 avril 1999 ;
- la note de service du ministre chargé de l’éducation nationale n° 87-195 du 7 juillet 1987.

1 - Listes électorales et qualité d’électeurs (art. 12 et 13 du décret n° 82-451)

A) La liste électorale
Les électeurs sont répartis en sections de vote. La liste des électeurs par corps est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section. Elle doit être affichée dans l’établissement le plus tôt possible et impérativement au moins quinze jours avant la date du scrutin soit le mercredi 12 janvier 2005. Elle demeure affichée jusqu’au jour du scrutin. Elle doit mentionner les noms, prénoms et grades des électeurs inscrits ainsi que leur affectation. Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et le cas échéant, présenter des demandes d’inscription.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales, les agents affectés dans les directions ou les centres régionaux des établissements publics nationaux (CROUS, DRONISEP, CRDP...) votent dans l’académie où ils sont affectés. Les agents affectés à l’administration centrale relèvent du bureau de vote spécial de l’académie de Paris. Les agents affectés dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger votent par correspondance au bureau de vote central (cf. annexe II).
B) Qualité d’électeur
Sont admis à voter :
- les fonctionnaires en position d’activité, position qui englobe notamment, le congé de formation professionnelle, le congé annuel, la décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical, le congé maladie, le congé longue maladie, le congé de longue durée ;
- les fonctionnaires en position de congé parental et de congé de présence parentale.
Les agents détachés sont électeurs à la fois dans leur corps d’accueil et dans leur corps d’origine.
Des commissions administratives paritaires nationales communes sont créées par arrêté pour les corps de :
- attachés d’administration de recherche et de formation et ingénieurs d’études ;
- agents d’administration de recherche et de ormation et agents des services techniques de recherche et de formation.
Les attachés d’administration de recherche et de formation et les ingénieurs d’études d’une part et les agents d’administration de recherche et de formation et les agents des services techniques de recherche et de formation d’autre part, figureront donc sur la même liste d’électeurs et seront éligibles au titre de la commission administrative paritaire nationale commune.
Pour ce qui concerne les attachés d’administration de recherche et de formation détachés dans le corps des ingénieurs d’études, ils ne figureront qu’une fois sur la liste des électeurs.
Ne sont pas admis à voter :
- les stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadre, en disponibilité, en congé de fin d’activité.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin. En conséquence, l’agent qui n’aurait pas été inscrit sur la liste électorale et qui justifierait de sa qualité d’électeur au jour du scrutin doit pouvoir participer au vote.
L’arrêté doit avoir été notifié à l’agent pour justifier de sa situation administrative.

II - Qualité d’éligibles (art. 14 du décret n° 82-451)

L’éligibilité est attachée à la qualité d’électeur. Toutefois, ne peuvent être élus :
- les fonctionnaires en congé de longue durée ;
- les fonctionnaires frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les fonctionnaires ayant été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du 3ème groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Par ailleurs, si une organisation syndicale en fait la demande, l’administration doit lui indiquer avant la date limite de dépôt des listes, si les agents qu’elle envisage de faire figurer sur la liste remplissent bien les conditions d’éligibilité.
Pour ce qui concerne les commissions administratives paritaires académiques, les candidats doivent exercer leurs fonctions dans l’académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
S’agissant de la vérification de la recevabilité des candidats, l’article 16 du décret du 28 mai 1982 institue un délai après la date limite de dépôt des listes de candidats pour la vérification de l’éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.

III - Liste des candidats (art. 15, 16 et 16 bis du décret n° 82-451)

A) Dépôt des listes
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales, les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Cependant, même si compte tenu de la date de scrutin, ce délai prend fin le 15 décembre 2004, il apparaît indispensable eu égard aux contraintes de transmission et d’édition, qu’elles parviennent au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche bureau DPMA B5, 142, rue du Bac, Paris 75007, le mardi 7 décembre 2004.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les listes seront déposées en un exemplaire dans les services du rectorat.
Le dépôt de chaque liste doit faire l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste.
B) Constitution des listes et conditions requises pour leur validité (art. 15 alinéas 3 du décret n° 82-451)
Toutes les listes doivent comporter le nom d’un fonctionnaire délégué de liste habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Dans l’hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin selon le calendrier figurant en annexe I.
1) Déclarations de candidature
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Cette déclaration doit comporter : le nom, le prénom, le corps, le grade, l’établissement d’affectation et mention de l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
2) Nombre de candidats (art. 6 et 15 du décret n° 82-451)
Pour les commissions administratives paritaires nationales, le nombre de candidats figurant sur chaque liste au titre d’un même grade doit être égal au nombre de représentants titulaires et suppléants prévu pour le grade considéré tel qu’il figure sur le tableau joint en annexe III.
Pour les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants du personnel est fixé en fonction des effectifs réels du grade considéré conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 82-451 modifié.
Toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats dans un grade déterminé doit être considérée comme n’ayant pas présenté de candidats pour ce grade. En revanche, les listes peuvent ne pas comporter de candidats pour tous les grades d’un corps.
C) Représentativité des organisations syndicales (art. 15 et 16 bis du décret n° 82-451)
Pour le premier tour de scrutin, seules sont habilitées à déposer des listes, les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives.
La représentativité s’apprécie soit au titre des résultats des élections professionnelles, soit au titre de l’article L. 133-2 du code du travail selon lequel les organisations syndicales doivent satisfaire, dans le cadre où est organisée l’élection à certains critères (notamment les effectifs d’adhérents, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté).
Pour ce qui concerne les commissions administratives paritaires académiques, la représentativité est appréciée au niveau académique.
Dans l’hypothèse où une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, l’administration doit remettre au délégué de cette liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
Par ailleurs, les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ne peuvent présenter des listes concurrentes. L’article 16 bis du décret n° 82-451 prévoit une procédure faisant intervenir dans des délais déterminés l’union de syndicats de fonctionnaires concernée pour que celle-ci habilite une des listes.
Il est procédé dans les délais les plus brefs après la date de clôture du dépôt des listes à l’affichage de la liste des organisations syndicales pouvant participer au premier tour de scrutin.

IV - Matériel de vote (art. 17 du décret n° 82-451)

Les organisations syndicales déposeront au plus tard le 7 décembre 2004 une maquette de leurs bulletins de vote et des professions de foi au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les commissions administratives paritaires nationales et dans les services académiques pour les commissions administratives paritaires académiques.
A) Bulletins de vote
Les bulletins de vote, outre les mentions figurant sur le modèle en annexe IV, doivent comporter le nom, le prénom du candidat et son affectation. L’utilisation d’un logo est autorisée. Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 cm x 21 cm (A5).
B) Professions de foi
Les exemplaires des professions de foi doivent être déposés sous plis fermés. Elles doivent être imprimées sur un document distinct comportant un seul feuillet recto verso format habituel : 21 cm x 29,7 cm (A4), et porter la mention : “profession de foi pour les commissions administratives paritaires nationales ou les commissions administratives paritaires académiques des corps...”.
Les bulletins de vote et les professions de foi pour les commissions administratives paritaires nationales validés par le bureau DPMA B5 seront transmis via la messagerie électronique aux rectorats afin qu’ils puissent procéder à leur reprographie et à leur répartition dans les sections de vote.
Enfin, pour éviter toutes confusions avec les élections aux commissions administratives paritaires nationales, les bulletins de vote et les professions de foi pour les commissions administratives paritaires académiques devront être de couleur bleue.
C) Les enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies par les rectorats. En ce qui concerne le vote par correspondance, il conviendra de saisir dans les meilleurs délais les services des directions régionales de la poste afin d’établir les contrats et les conventions relatifs à l’expédition des votes par les électeurs. Les sections de vote devront évaluer et indiquer aux rectorats le nombre de votants par correspondance pour leur section.

V - Créations des sections de vote (art. 18 du décret n° 82-451)

Les sections de vote sont créées par arrêté ministériel dans chaque établissement ou service à raison d’une section de vote par établissement. Toutefois, lorsqu’un établissement est composé d’unités géographiquement distinctes qui justifient d’un nombre égal ou supérieur à 30 électeurs tous corps confondus, des sections supplémentaires pourront être créées.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque liste en présence.

VI - Opérations électorales
(art. 19 du décret n° 82-451)

Le vote peut s’effectuer soit directement, soit par correspondance.
Les votes émis par correspondance doivent parvenir au bureau de vote spécial ou à la section de vote au plus tard le jour du vote soit le 27 janvier 2005 avant l’heure de clôture du scrutin.
Toutes instructions doivent être données aux présidents de sections de vote et aux services du courrier afin qu’aucune des enveloppes ne soit ouverte avant le recensement des votes.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modifications de l’ordre de présentation des candidats sous peine de nullité de leur vote.
Par ailleurs, préalablement à l’engagement des opérations électorales une réunion avec les organisations syndicales concernées me paraît souhaitable pour permettre d’arrêter les dispositions prises à cet effet et d’anticiper des questions généralement d’ordre matériel qui ont pu poser problème par le passé.
A) Vote direct
Lorsqu’il s’effectue à l’urne, le vote se déroule publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote s’effectue directement avec passage par l’isoloir. Les électeurs doivent justifier de leur identité. Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer le respect de ce principe qui commande la régularité des opérations électorales.
B) Vote par correspondance (arrêté du 23 août 1984 modifié)
Les personnels concernés sont les personnels en activité mais temporairement éloignés de leur lieu de travail habituel, congés, congé parental, détachement.
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale.
Ces personnels reçoivent par la poste le matériel de vote afin qu’ils puissent s’ils le souhaitent exercer leur choix de voter par correspondance. L’indication de l’heure du scrutin est jointe à l’envoi du matériel de vote.
Les agents en activité dans leur service, mais désireux de voter par correspondance doivent le faire savoir à l’autorité administrative auprès de laquelle est placée la section de vote, dès la publication de la liste électorale. Le matériel de vote est alors remis individuellement à chaque électeur en ayant fait la demande avec indication de l’heure du scrutin. Celui-ci doit apposer sa signature sur une liste d’émargement.

VII - Opérations post-électorales (art. 18 et 20 décret n° 82-451)

A) Rôle des sections de vote
Les sections de vote recueillent les votes directs et les votes par correspondance. Dès la clôture du scrutin, après que les listes d’émargement auront été signées par le président de la section de vote, il sera procédé au recensement et à la transmission des votes sous plis cachetés comportant l’indication de la commission (CAPN ou CAPA) du corps concerné, par les soins du président de chaque section de vote, au bureau de vote du siège d’académie.
Pour chaque commission concernée, un procès-verbal de recensement est établi et signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants des listes présentes.
Les plis contenant l’envoi des votes doivent comporter également les procès-verbaux de recensement et les listes électorales émargées.
B) Rôle des bureaux de vote spéciaux
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales, les bureaux de vote spéciaux sont créés au siège de chaque académie. Ils sont chargés de collecter l’ensemble des suffrages transmis par les sections de vote à l’issue de la clôture du scrutin. Ils procèdent au décompte du nombre des inscrits et du nombre de votants et saisissent ces informations via l’application internet “Quorum” afin que le bureau de vote central constate le quorum. Le bureau de vote central fera connaître par l’envoi d’une télécopie aux bureaux de vote spéciaux si le quorum est atteint et les autorisera à procéder au dépouillement des votes.
Le dépouillement des votes interviendra aux dates fixées par le calendrier joint en annexe I à la présente circulaire, il est à noter qu’il n’est pas créé de bureau de vote spécial pour dépouiller les scrutins exprimés pour un corps qui, dans le ressort de l’académie, ne compterait pas au moins 10 inscrits.
Les résultats seront saisis via l’application internet “Résultats” et les procès-verbaux types seront transmis au bureau DPMA B5 sous enveloppe portant la
mention “Élections - Ne pas ouvrir”.
Une circulaire informera les rectorats des modalités techniques d’utilisation de ces applications.
C) Rôle du bureau de vote central
Le bureau de vote central pour les commissions administratives paritaires nationales est créé auprès du directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration, bureau DPMA B5, 142, rue du Bac, 75007 Paris).
Le bureau de vote central, en présence des délégués des différentes listes :
- s’assure du quorum requis ;
- procède au décompte général des résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux ;
- assure le dépouillement du scrutin en l’absence de bureau de vote spécial ;
- proclame les résultats et procède à leur affichage.

VIII - Contestations éventuelles de la validité des opérations électorales (art. 24 décret n° 82-451)

Les contestations de la validité des opérations électorales doivent intervenir le cas échéant dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le cachet de la poste faisant foi, puis le cas échéant devant la juridiction administrative.
Afin de faciliter l’échange avec l’administration centrale, je souhaiterais connaître le nom du fonctionnaire du rectorat auquel sera confiée la responsabilité des présentes opérations électorales ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie auxquels il pourra être joint.
Dans le cas où la présente circulaire soulèverait des difficultés particulières d’application dans votre rectorat ou votre établissement, je vous saurai gré de m’en saisir dans les meilleurs délais.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexes

Ces annexes sont au format PDF
annexe2.pdf - 9 pages, 45 Ko

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