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SIMPLIFICATION DU RÉGIME D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DE
TRANSMISSION
ET DE CONTRÔLE DES ACTES DES AUTORITÉS DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX D’ENSEIGNEMENT
Ordonnance n° 2004-631 du 1-7-2004. JO du
2-7-2004
NOR : MENX0400118R
RLR : 190-4
Vu Constitution, not. art. 38 ; code de l’éducation,
not. art. L. 421-1 à L. 421-24 ; code général des collectivités territoriales ; L. n° 2003-591 du 2-7- 2003, not. art. 29 ; avis du CSE du 6-6-2004
Article 1 -
L’article L. 421-6 du code de l’éducation est
abrogé.
Article 2 -
L’article L. 421-11 du code de l’éducation est
modifié
comme suit : I - Il est
ajouté
à la fin du a un second alinéa ainsi rédigé : “La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;”. II -
Le g est
supprimé.
Article 3 -
L’article L. 421-12 du code de l’éducation est
complété
par la phrase suivante : “Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.”
Article 4 -
L’article L. 421-13 du code de l’éducation est
modifié
comme suit : I - Au premier alinéa du II, les mots : “du maire et du conseil municipal” sont
remplacés
par les mots : “de l’exécutif et de l’assemblée délibérante”. II - Dans le texte du premier alinéa du III, les mots : “avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice” sont
remplacés
par les mots : “avant l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État”.
Article 5 -
Le I et le II de l’article L. 421-14 du code de l’éducation sont
remplacés
par les dispositions suivantes :
“ I - Sous réserve des dispositions particulières
applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement
relatifs à la passation
des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement
de l’établissement et qui n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation
de l’action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l’article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal
administratif par le représentant de l’État, ou, par délégation de ce dernier,
par l’autorité académique.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés à l’alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l’État, ou, par délégation de celui-ci, à l’autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. II - Les actes de l’établissement relatifs à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sont transmis à l’autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l’autorité académique peut prononcer l’annulation de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l’éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.”
Article 6 -
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
Article 7 -
Le Premier ministre, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004
Jacques CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche François FILLON Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales
Dominique de VILLEPIN
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