accueilbulletin officiel [B.O.] n°42 du 18 novembre 2004 - sommaireMENP0402465N |
ACCÈS AUX CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIÉS ET DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE N.S. n° 2004-198 du 9-11-2004 NOR : MENP0402465N RLR : 822-0 ; 913-3 MEN - DPE Réf. : D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs d’institut universitaire de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grand établissement I - ORIENTATIONS GÉNÉRALESLes inscriptions sur les listes d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d’éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j’attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d’exercice sont difficiles, notamment de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez en formulant vos propositions que les dossiers des personnels exerçant dans l’enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré. II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISESII.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d’enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, en position d’activité, de mise à disposition ou de détachement.
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2005. La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2004. La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l’accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s’assurer de l’existence des pièces justificatives à transmettre. a) Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié) :
L’arrêté du 6 janvier 1989 modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992 et 8 février 1993 (RLR 822-0) fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d’aptitude. b) Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)
Les candidats à l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B).
Les candidats à l’accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2005, justifier de dix années de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire. III - RECUEIL DES CANDIDATURESIII.1 Appel à candidature
En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d’être concernés par la promotion interne dans le corps des professeurs certifiés et dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que certains d’entre eux pourront également faire acte de candidature parallèlement pour une intégration dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d’éducation physique et sportive ou de conseillers principaux d’éducation en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 (publié au Journal officiel du 12 octobre 1989) Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées sur SIAP et en vérifiant que l’accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d’aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu’ils donnent à chacune d’entre elles. Dans le cas des dossiers papier ils veilleront également à formuler cette priorité. IV - EXAMEN DES CANDIDATURESIV.1 Propositions émanant des recteurs d’académie et des vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie
Les candidatures retenues seront classées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant. Chaque autorité de tutelle ou vice recteur concerné présentera les candidatures recueillies sous forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau des personnels des lycées et collèges détachés et du recrutement des personnels pour l’enseignement à l’étranger (bureau DPE B5), accompagnées des dossiers de candidature ou le cas échéant des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives concernant notamment les services effectifs d’enseignement, requis au paragraphe II.4, pour le 20 janvier 2005. V - TRANSMISSION DES PROPOSITIONS
Les propositions d’inscription seront adressées par les recteurs ou les vice-recteurs,
au plus tard pour le 28 février 2005,
à la direction des personnels enseignants, sous-direction de la gestion des carrières des personnels du second degré, accompagnées des dossiers de candidatures correspondants. Annexe CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES Pour la mise en forme des propositions, afin d’établir le classement des candidats, les autorités responsables pourront s’appuyer sur les critères suivants : 1 - La valeur professionnelle du candidat
Dans un souci d’harmonisation des différentes échelles
de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative
et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de
service, en s’entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque
dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale
ci-après :
2 - La prise en compte des situations spécifiques 2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d’exercice sont difficiles ou particulières Il s’agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements relevant du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements d’Ile-de-France, ou concernés par des postes à exigences particulières liées aux conditions d’exercice. Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante : - 4 points seront attribués à partir de la troisième année d’exercice dans l’établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ; - à ces points liés à la durée d’exercice dans l’établissement peut s’ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l’enseignant. La durée d’exercice s’apprécie au sein d’un même établissement. Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent. Cette bonification est accordée en cas de fermeture d’un établissement situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP IV ou d’intervention d’une mesure de carte scolaire entraînant un transfert de personnels dans un établissement non situé en ZEP. S’agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l’année, la stabilité s’apprécie sur toute ZEP de l’académie. 2.2 Exercice de fonctions spécifiques La prise en compte de l’exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu’à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l’investissement professionnel de l’enseignant. Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2-1 et 2-2 ne sont pas cumulables. 3 - Les diplômes et titres acquis au 31 octobre 2004 La prise en compte des titres et diplômes dans les critères de classement s’effectue selon les modalités définies ci-après (au vu des pièces justificatives ; les attestations sur l’honneur ne sont pas acceptées). 3.1 Pour la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs certifiés (la liste des titres énumérés ci-dessous étant limitative) - bi-admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d’ENNA : 70 points - admissibilité à l’agrégation ou au concours de recrutement des professeurs d’ENNA : 40 points Ces deux titres ne sont pas cumulables. - bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (concours externe ou interne) : 50 points - admissibilité CAPES, CAPET ou PLP2 (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n’est pas assimilée à l’admissibilité) : 30 points Ces deux titres ne sont pas cumulables. Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points. - diplôme d’ingénieur : 20 points - DES ou maîtrise (non cumulable) : 25 points - DEA ou DESS (non cumulable) : 10 points - Doctorat de 3ème cycle : 12 points - Doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 20 points. Les bonifications attribuées pour les deux derniers cas ne peuvent être cumulées entre elles. En outre, pour la liste d’aptitude à l’accès au corps des professeurs certifiés dans la discipline “documentation”, les titres et diplômes ci- dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci- dessous : - Maîtrise documentation et information scientifique et technique : + 15 points - DESS en information et documentation : + 17 points - DESS en documentation et technologies avancées : + 17 points - DESS informatique documentaire : + 17 points - DESS information, documentation et informatique : + 17 points - DESS gestion des systèmes documentaires d’information scientifique et technique : + 17 points - DESS techniques d’archives et de documentation : + 17 points À ces titres s’ajoutent : - Diplôme supérieur de bibliothécaire : 15 points - Diplôme INTD : 17 points 3.2 Pour la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive (la liste des titres énumérés ci- dessous étant limitative) - bi-admissibilité à l’agrégation : 100 points - admissibilité à l’agrégation : 90 points - deux admissibilités CAPEPS ou deux fois la moyenne (avant 1979) : 85 points - admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979) : 80 points - DEA STAPS : 80 points - Maîtrise STAPS : 75 points - Licence STAPS ou P2B : 70 points - PA3 : 50 points (joindre impérativement l’arrêté de titularisation obtenu à l’issue de l’année de stage). - DEUG STAPS ou P2A : 45 points - P1 : 35 points Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé. - Licence autre que STAPS : 10 points - Maîtrise autre que STAPS : 20 points - DES ou DEA ou DESS autre que STAPS : 30 points - Doctorat de 3e cycle ou doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : 30 points - Diplôme de l’ENSEP, diplôme de l’INSEP : 30 points. Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles. 4 - L’échelon obtenu au 31 août 2004 La prise en compte de l’échelon du candidat s’effectuera selon les modalités définies ci-après : 4.1 Accès au corps des professeurs certifiés - 10 points par échelon de la classe normale - 3 points sont accordés par année d’ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon) - 70 points pour la hors-classe +10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, 135 points. - 135 points pour la classe exceptionnelle 4.2 Accès au corps des professeurs d’éducation physique et sportive : - 10 points par échelon de la classe normale - 1 point attribué par année effective d’ancienneté dans le 11ème dans la limite de 5 points (le calcul s’effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d’ancienneté dans cet échelon). - 60 points pour la hors classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, - 1 point par année effective d’ancienneté dans le 6ème échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points. - 1 point par année effective d’ancienneté dans le 5ème échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points. - 125 points pour la classe exceptionnelle Pour l’attribution des points dans le 11ème échelon, l’année effective plus le reliquat d’ancienneté, sont arrondis à l’année supérieure pour l’accès aux deux corps. haut de page |
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