accueilbulletin officiel [B.O.] n°42 du 18 novembre 2004 - sommaireMENP0402467N |
ACCÈS AU GRADE DE PROFESSEUR AGRÉGÉ HORS CLASSE N.S. n° 2004-200 du 9-11-2004 NOR : MENP0402467N RLR : 820-0 MEN - DPE Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs d’institut universitaire de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grand établissement I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
La présente note de service a pour objet d’indiquer pour l’année 2005 les modalités d’inscription au tableau d’avancement établi en vue de la promotion à la hors-classe des professeurs agrégés. II - RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES
Peuvent accéder à la hors-classe de leur corps les agents de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale au 31 août 2004. III - CONSTITUTION DES DOSSIERS SERVANT À L’ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS
Le système d’information et d’aide pour les promotions (SIAP) accessible par internet IV - EXAMEN DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE ET ÉTABLISSEMENT DES PROPOSITIONS DES RECTEURSA - Critères de la valeur professionnelle servant à l’établissement des propositions
Afin de faciliter l’établissement de vos propositions, des critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle, assortis d’un barème de points, sont définis en annexe.
Les propositions devront être classées par groupe de disciplines et, pour chacun d’entre eux, par ordre de mérite (une liste pour le second degré et une pour l’enseignement supérieur). V - EXAMEN DES PROPOSITIONS ET ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU D’AVANCEMENT
Conformément au décret portant statut des professeurs agrégés, seules les propositions des recteurs seront examinées au niveau national. Annexe CRITÈRES DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE SERVANT AU CLASSEMENT DES PROPOSITIONS a) Notation - Tout titre ou diplôme français ou étranger dont l’obtention requiert, au minimum, cinq années d’études supérieures après le baccalauréat : 10 points (non cumulables entre eux). En ce qui concerne le DES, seuls sont pris en compte, les DES des disciplines juridiques, politiques et économiques. - Tout titre ou diplôme français ou étranger dont l’obtention requiert, au minimum, huit années d’études supérieures après le baccalauréat : 20 points (non cumulables entre eux et avec la première rubrique). Les enseignants détenteurs de tels titres ou diplômes, acquis au 31 octobre 2004, devront produire, outre une copie de ces titres ou diplômes, une attestation de l’autorité les ayant délivrés indiquant le nombre d’années d’études supérieures normalement requis pour leur obtention. Le cas échéant, ces documents devront être traduits en langue française et authentifiés. Il est précisé que seuls les travaux de recherche sanctionnés par un titre ou diplôme seront pris en compte et non les cycles de préparation à un concours. d) Parcours professionnel 1 - Affectation dans un établissement où les conditions d’exercice sont difficiles ou particulières La nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public en tout point du territoire académique, particulièrement dans les établissements où les conditions d’exercice sont jugées difficiles, peut conduire à une valorisation de certains parcours professionnels qui tienne compte à la fois des durées d’exercice et de la manière d’exercer. Il s’agit notamment des établissements situés en ZEP, des établissements sensibles, des établissements relevant du plan de lutte contre la violence, du dispositif expérimental destiné à favoriser la stabilité des équipes éducatives dans certains établissements d’Ile-de-France, ou concernés par les postes à exigences particulières liées aux conditions d’exercice. Cette bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante : - 4 points sont attribués à partir de la troisième année d’exercice dans l’établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ; - à ces points, liés à la durée d’exercice dans l’établissement, peut s’ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l’enseignant. La durée d’exercice s’apprécie au sein d’un même établissement. Les enseignants affectés dans des zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification. Elle peut également être attribuée si le changement d’affectation résulte d’une mutation prononcée dans l’intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s’appuie pas sur une demande de l’agent. Cette bonification est accordée en cas de fermeture d’un établissement situé dans une ZEP, de déclassement de celui-ci, de classement en PEP IV ou d’intervention d’une mesure de carte scolaire entraînant un transfert de personnels dans un établissement non situé en ZEP. S’agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l’année, la stabilité s’apprécie sur toute ZEP de l’académie. Les périodes de congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle, de mobilité, de position de non activité, de service national et de congé parental suspendent le décompte de la période à retenir pour le calcul de la bonification. 2 - Exercice de fonctions spécifiques Une bonification pouvant aller jusqu’à 10 points sera attribuée aux enseignants qui exercent les fonctions de chef de travaux. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l’investissement professionnel de l’enseignant. Les bonifications accordées au titre des paragraphes d.1 et d.2 ne sont pas cumulables. e) Expérience et investissement professionnels en rapport avec les besoins du service dans l’académie Dans la limite de 40 points, le recteur pourra valoriser l’intensité de l’investissement professionnel, la diversité et la richesse du parcours professionnel, le degré d’implication dans la vie de l’établissement ainsi que le niveau de qualification professionnelle reconnue par la qualité de lauréat du concours de l’agrégation. haut de page |
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