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ÉVALUATION ET NOTATION Mise en œuvre de l’évaluation et de la réforme de la notation des fonctionnaires dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du MEN
NOR : MENA0402690C
RLR : 610-4a
CIRCULAIRE N°2004-219 DU 7-12-2004
MEN DPMA B2
Réf. : D. n° 2002-682 du 29-4-2002 : A. du 17-11-2004
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux présidentes et
présidents d’université ; aux présidentes et présidents et directrices
et directeurs d’établissement public d’enseignement supérieur ; aux
directrices et directeurs d’établissement public à caractère administratif
Le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 cité en références a introduit des innovations importantes en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique, notamment en prévoyant que les fonctionnaires font désormais l’objet d’une évaluation et en réformant profondément le dispositif de notation antérieur. L’arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, pris en application du décret du 29 avril 2002, définit la périodicité de l’entretien d’évaluation, son contenu et ses modalités d’organisation, établit la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation et fixe les niveaux de notes, les marges d’évolution des notes ainsi que les modalités d’harmonisation préalable des notations. La présente circulaire a pour objet d’expliciter ce nouveau dispositif d’évaluation et de notation.
I - Le champ d’application du dispositif prévu par l’arrêté du 17 novembre 2004
L’arrêté du 17 novembre 2004 s’applique à tous les
fonctionnaires titulaires en activité ou détachés
dans un corps ingénieur, administratif, technique, de bibliothèque, de laboratoire, ouvrier et de service, social et de santé
(IATOSS
), dont la liste figure à l’article 1er de ce même arrêté.
L’arrêté n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires
de l’un des corps mentionnés à l’article 1er de l’arrêté. Les agents titulaires de ces mêmes corps et détachés dans un autre corps sont également notés au titre de leur corps d’origine.
l
Situations particulières Lorsqu’ils sont
mis à disposition
(1),
les fonctionnaires IATOSS sont évalués par leur supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu d’évaluation est adressé à l’administration d’origine.
Les fonctionnaires détachés dans l’un des corps IATOSS,
à l’exception de ceux qui y sont détachés en qualité de stagiaires, se voient appliquer la totalité des règles et procédures en matière d’évaluation et de notation que prévoit l’arrêté du 17 novembre 2004.
Les fonctionnaires des corps IATOSS
qui sont
placés en position de détachement de longue durée
(2) dans un corps qui n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du 17 novembre 2004 sont évalués et notés dans le corps, l’administration ou le service où ils sont détachés et selon les règles et procédures en vigueur dans ce corps, administration ou service d’accueil.
II - Périodicité de l’évaluation et de la notation et calendrier de mise en œuvre
II.1 Dispositions permanentes
L’évaluation ainsi que la notation ont lieu les
années impaires,
au terme d’une période couvrant deux années
scolaires et universitaires.
Pour les fonctionnaires titularisés, mutés ou réintégrés
dans un corps IATOSS en cours de période, le supérieur hiérarchique du service
d’affectation fixe les objectifs dans les deux mois qui suivent leur prise
de fonctions et procède à l’évaluation des fonctionnaires l’année
impaire clôturant la période.
II.2 Dispositions transitoires
La première évaluation et la première notation effectuées en application du nouveau dispositif interviendront
au terme de l’année scolaire et universitaire 2004-2005.
Préalablement à l’entretien d’évaluation, le supérieur hiérarchique direct s’assurera, notamment, que les objectifs individuels et collectifs sont connus de chaque agent placé sous son autorité, en ayant recours, en tant que de besoin, à des entretiens individuels. La première notation en application du nouveau dispositif tient compte de la première évaluation réalisée à la fin du 1er semestre 2005 et intervient dans son prolongement, dans un souci de cohérence.
III - Modalités et contenu de l’entretien d’évaluation
III.1 Modalités de l’entretien
Le fonctionnaire fait l’objet d’une évaluation qui comporte un
entretien individuel
. Il est informé
par écrit
au moins deux semaines à l’avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l’heure de son entretien d’évaluation.
Le supérieur hiérarchique direct
, chargé de l’organisation et du contrôle du travail du fonctionnaire évalué, conduit l’entretien d’évaluation, en rédige le
compte rendu
et le signe. À cet égard, il est précisé que :
- l’évaluation des médecins de l’éducation nationale
est conduite, de façon générale, par le médecin de l’éducation nationale-conseiller technique départemental, sauf dans les cas où l’inspecteur d’académie souhaite la conduire lui-même ;
- l’évaluation des personnels infirmiers
est effectuée par le chef d’établissement d’affectation ;
- l’évaluation des personnels sociaux exerçant en faveur des élèves
est conduite, de façon générale, par le conseiller technique de service social-conseiller technique de l’inspecteur d’académie,
tandis que l’évaluation des personnels sociaux exerçant en faveur du personnel
est conduite, de façon générale, par le conseiller technique de service social-conseiller technique du recteur d’académie, sauf dans les cas où, pour les deux catégories de personnels sociaux, l’inspecteur d’académie souhaite les conduire lui-même ;
- l’évaluation des conseillers techniques de l’inspecteur d’académie et du recteur d’académie dans les domaines social et de santé
est conduite respectivement par l’inspecteur d’académie et le recteur, ou, par délégation de ces derniers, respectivement par le secrétaire général de l’inspection académique et le secrétaire général d’académie. Le compte rendu d’évaluation est communiqué au fonctionnaire qui peut le compléter par ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Un délai d’une semaine est laissé à l’agent à cette fin. Le compte rendu est ensuite signé par le fonctionnaire évalué puis
versé à son dossier administratif.
Une copie lui en est remise. Le compte rendu d’évaluation est communiqué à la commission administrative paritaire compétente à l’appui d’une demande de révision de notation.
III.2 Contenu de l’entretien
La réalisation préalable d’une
fiche de poste ou d’une lettre de mission,
s’appuyant sur les référentiels métiers et les projets de service existants, contribue à améliorer les conditions d’évaluation de l’activité. Elle est jointe au compte rendu d’évaluation. L’entretien d’évaluation est un moment privilégié d’échange et de dialogue entre un responsable hiérarchique et chacun de ses collaborateurs directs. Il porte sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs fixés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève. L’entretien porte également sur les besoins de formation de l’agent compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Il peut également porter sur la notation. L’entretien permet de mettre en évidence le potentiel professionnel de l’agent, les connaissances et compétences professionnelles qu’il a mobilisées, ses points forts et ceux qu’il faut améliorer, dans un esprit constructif afin de mettre en valeur les marges de progression. L’entretien permet de mieux situer l’activité de l’agent dans l’organisation et le fonctionnement du service et de préciser les missions afférentes au poste de travail. Les objectifs fixés à l’agent sont en effet individuels ; ils peuvent être quantitatifs, tout autant que qualitatifs. En ce qui concerne les objectifs quantitatifs, ils doivent tenir compte de la quotité de service travaillée pour les fonctionnaires exerçant à temps partiel. Les objectifs fixés à l’agent s’inscrivent dans le cadre des objectifs collectifs du service. L’entretien d’évaluation vise à mesurer l’écart entre objectifs initiaux fixés au fonctionnaire et résultats professionnels obtenus et à interpréter cet écart. Au cours de l’entretien, le fonctionnaire peut, de sa propre initiative, faire une présentation succincte d’un rapport d’activité qui, s’il le demande, est annexé au compte rendu.
IV - La notation
La notation a lieu dans le prolongement de la procédure d’évaluation à la fin du premier semestre de chaque année impaire. La fiche de notation comprend : 1) Une
appréciation générale
arrêtée sur la base de critères d’appréciation, établis par arrêté ministériel, exprimant la valeur professionnelle de l’agent et tenant compte de son évaluation ; 2) Une
note chiffrée
fixée selon les niveaux et les marges d’évolution mentionnés au point IV. 1 ci-après et établie en cohérence avec l’appréciation générale. Pour les personnels infirmiers en fonctions dans les EPLE, compte tenu de la spécificité de leur profession, la proposition de notation par le chef d’établissement ne doit porter que sur la manière de servir de l’agent et ses capacités d’adaptation à l’environnement scolaire, à partir des critères objectifs définis par l’arrêté. Les critères d’appréciation pour la notation figurent en annexe de l’arrêté du 17 novembre 2004.
IV.1 Niveaux de notes et marges d’évolution
Dans le nouveau dispositif réglementaire,
la note chiffrée n’est plus plafonnée. Toute 1ère notation dans un corps IATOSS s’établit sur la base d’une note de référence de 20
à laquelle s’appliquent les règles d’évolution de la note mentionnées ci-après.
La note chiffrée évolue
entre deux campagnes de notation dans une fourchette comprise entre - 5 et + 5 points, chaque point étant divisible en demi-points.
La première notation en 2005 des fonctionnaires des corps IATOSS
s’établit sur la base de ces mêmes règles de notation.
IV.2 Les chefs de service ayant pouvoir de notation
L’article 12 de l’arrêté du 17 novembre 2004 fixe la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation selon le corps et l’affectation des agents. Vous pourrez utilement vous reporter au tableau de synthèse annexé à la présente circulaire. Les chefs de service ayant pouvoir de notation fixent la notation du fonctionnaire
après avis, le cas échéant, de son ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Ils exercent ce pouvoir
sur la base des travaux de la commission d’harmonisation préalable compétente.
IV.3 Procédure
Les fiches individuelles de notation sont communiquées aux intéressés par leur responsable de service ou chef d’établissement. Les intéressés les signent, y portent, le cas échéant, des observations et les retournent à leur responsable de service ou chef d’établissement. Ce dernier transmet les fiches de notation à l’autorité administrative chargée de la gestion des personnels du corps considéré.
IV.4 Champ d’application
La notation est obligatoire dès lors que l’administration est en mesure de porter une appréciation sur un fonctionnaire. Un fonctionnaire absent une grande partie de l’année peut être noté à la condition que la durée de sa présence permette à l’administration d’apprécier sa valeur professionnelle (CE 5 février 1975, Dame Orzalek). Le fonctionnaire qui ne peut faire l’objet d’une notation conserve le bénéfice de sa note antérieure.
V - L’harmonisation préalable des notations
L’harmonisation des notations intervient
préalablement à la communication de sa note à l’agent.
V.1 Objectif de l’harmonisation préalable de
la notation
Dans un souci d’objectivité et d’équité entre
les fonctionnaires d’un même corps, l’harmonisation préalable des
notations doit permettre de respecter, au sein de chaque corps,
les proportions de réductions d’ancienneté définies
par les articles 13 et 14 du décret du 29 avril 2002,
selon lesquelles :
- 20 % des fonctionnaires notés dans un corps peuvent
bénéficier de l’évolution maximale de note de + 5 points entre deux campagnes
de notation
et recevoir en conséquence une réduction d’ancienneté de
six mois (3) ;
- 30 % de l’effectif des fonctionnaires notés
dans un corps, dont la valeur professionnelle est reconnue, peuvent bénéficier
d’une réduction d’ancienneté de deux mois.
Il s’agira des 30 % de fonctionnaires de chaque
corps dont la note connaît la plus forte progression en deçà de 5 points (3). Les
majorations d’ancienneté - de deux mois à six mois - appliquées aux fonctionnaires
d’un corps dont la valeur professionnelle est insuffisante (cf. article
14 du décret du 29 avril 2002 précité) génèrent autant de mois de réductions
d’ancienneté supplémentaires à répartir entre les autres fonctionnaires
du même corps, et viennent ainsi augmenter le nombre d’agents bénéficiaires
de deux mois de réduction d’ancienneté (d’où un dépassement dans
ce cas du quota de 30 %).
V.2 Les commissions d’harmonisation préalable des notations
Les commissions d’harmonisation préalable sont placées au niveau des chefs de service ayant pouvoir de notation, pour l’examen des notations des corps d’une filière professionnelle. Vous pourrez utilement vous reporter au tableau de synthèse annexé à la présente circulaire afin de connaître le champ de compétences des commissions d’harmonisation.
Chaque commission d’harmonisation préalable des notations travaille par corps.
Chaque commission d’harmonisation préalable examine les notations envisagées et son président doit s’assurer du respect des quotas évoqués au V.1 ci-dessus. Le chef de service ou d’établissement ayant pouvoir de notation doit tenir compte des travaux et des conclusions de la commission d’harmonisation préalable et, le cas échéant, adapter ses notations en conséquence.
VI - Réductions et majorations d’ancienneté pour l’avancement d’échelon
Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires,
dans chaque corps,
des réductions ou des majorations d’ancienneté par
rapport à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps considéré pour
accéder d’un échelon à l’échelon supérieur.
VI.1 Les modalités de calcul et de répartition des
réductions et des majorations d’ancienneté
Les réductions et les majorations d’ancienneté prennent
effet au 1er septembre des années impaires
(4). Le dispositif de réductions d’ancienneté consiste à répartir,
entre les fonctionnaires d’un même corps,
un nombre de mois de réductions d’ancienneté égal à 180
% de l’effectif des agents notés. Les fonctionnaires ayant atteint l’échelon
le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
La somme totale des réductions d’ancienneté à accorder
peut être fractionnée entre les grades
du corps concerné au prorata de l’effectif des
agents notés appartenant à chacun de ces grades, hors
fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou
de leur grade.
Au cas où la somme totale des réductions d’ancienneté susceptibles
d’être réparties entre les membres d’un corps n’aurait pas été entièrement
accordée, la portion non utilisée est reportée sur l’exercice
de notation suivant.
Lorsque l’insuffisance caractérisée de la valeur
professionnelle d’un fonctionnaire conduit à l’application d’une
majoration d’ancienneté, en application de l’article 14 du décret
du 29 avril 2002 précité, celle-ci ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à six
mois.
Les majorations d’ancienneté viennent augmenter
d’autant le nombre de mois de réductions d’ancienneté à attribuer
aux fonctionnaires du même corps bénéficiaires de deux mois de réduction d’ancienneté (d’où un
dépassement
dans ce cas du quota de 30 %).
Les réductions et majorations d’ancienneté sont réparties après
avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est
distinguée par l’évolution maximale de la note, fixée à
+ 5 points,
bénéficient de réductions d’ancienneté
de six mois,
sous réserve de dispositions particulières de leur statut
fixant des durées minimales dans l’échelon qui n’autorisent pas une
telle réduction d’ancienneté.
20 % de l’effectif
des agents notés dans chaque corps, peuvent bénéficier
de cette progression maximale de leur note.
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue par la
progression de note la plus élevée en deçà de 5 points
bénéficient d’une réduction d’ancienneté de
deux mois.
Cette réduction concerne 30 % de l’effectif
des agents notés.
• Cas particulier des fonctionnaires en décharge
syndicale complète au regard de l’avancement d’échelon et des réductions
d’ancienneté d’une part, de l’avancement de grade d’autre
part
Un fonctionnaire totalement déchargé de service pour l’exercice d’un
mandat syndical ne peut pas faire l’objet d’une notation puisque
l’administration n’est pas en mesure de porter une appréciation
sur sa manière
de servir.
L’interprétation combinée des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur (5), selon lesquelles ces agents bénéficient d’un droit à l’avancement
(d’échelon et de grade) correspondant à l’avancement moyen des agents
se trouvant dans une situation statutaire comparable à la leur, conduit à adopter
les modalités
suivantes :
- Pour l’avancement d’échelon
Il convient, chaque année, à l’issue de la campagne annuelle de promotion
d’échelon effectuée pour chaque corps, de calculer l’ancienneté moyenne
dans l’échelon qu’ils ont quitté des agents qui, présents en début
d’année dans le même échelon que le fonctionnaire totalement déchargé de
service, ont avancé au cours de l’année à l’échelon supérieur.
L’ancienneté dans l’échelon détenue par le fonctionnaire totalement
déchargé de service doit alors être rapportée à l’ancienneté moyenne précitée.
Si elle est supérieure ou égale, le fonctionnaire totalement déchargé de service
doit bénéficier d’un avancement d’échelon, sur la base de l’ancienneté moyenne
ainsi calculée.
La période de “réduction d’ancienneté” attribuée au fonctionnaire
totalement déchargé de service à titre syndical ne s’impute pas sur le
nombre de mois de réductions d’ancienneté défini par l’article
12 du décret d’avril
2002.
- Pour l’avancement de grade
Le dispositif est similaire à celui explicité ci-dessus pour l’avancement
de grade, dès lors qu’il obéit aux mêmes règles législatives et réglementaires.
Il convient par conséquent, chaque année, au moment de l’établissement
du tableau d’avancement pour l’année suivante, de calculer l’ancienneté moyenne
dans le grade qu’ils ont quitté des agents (du même grade d’origine
que le fonctionnaire totalement déchargé de service) promus dans le grade supérieur.
L’ancienneté dans le grade du fonctionnaire
totalement déchargé de service doit alors être comparée au résultat obtenu en
effectuant le calcul décrit ci-dessus. Si elle est supérieure ou égale à l’ancienneté moyenne
des agents promus, l’agent totalement déchargé de
service doit être inscrit au tableau d’avancement à un
rang qui lui assure d’obtenir
une promotion de grade.
L’application des dispositions législatives et réglementaires précitées
ne conduit donc pas à une promotion “hors contingent’’des fonctionnaires
totalement déchargés de service pour l’exercice d’un
mandat syndical.
VI.2 La prise en compte des réductions et majorations dans
l’avancement d’échelon
Pour chaque avancement d’échelon, la réduction ou la majoration totale
d’ancienneté applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations
n’ayant pas encore joué pour l’avancement.
Il est rappelé que les fonctionnaires ne conservent, en cas d’avancement
de grade, le bénéfice des réductions d’ancienneté non utilisées pour un
avancement d’échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible
d’être accordée dans l’échelon
de reclassement du nouveau grade.
En cas de changement de corps, les réductions ou majorations d’ancienneté applicables
dans un grade de l’ancien corps d’appartenance
du fonctionnaire sont caduques dans son nouveau corps.
VII - Le rôle des commissions administratives paritaires (CAP)
Le rôle des CAP n’est pas modifié dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire mis en œuvre par le décret du 29 avril 2002 précité. La CAP compétente est celle placée auprès de l’autorité assurant la gestion des fonctionnaires du corps considéré, et notamment l’attribution des réductions d’ancienneté pour l’avancement d’échelon accéléré.
- En matière de notation,
“les CAP peuvent, à la requête de l’intéressé, demander la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information” (article 10 du décret précité).
- Les réductions et majorations d’ancienneté pour l’avancement d’échelon
sont également réparties après avis de la CAP compétente. L’autorité gestionnaire des personnels veillera à conserver les marges nécessaires pour permettre aux éventuelles décisions de révision de notation de produire leurs effets sans pour autant remettre en cause l’ensemble des notes attribuées aux agents des corps considérés. Ainsi, l’application des pourcentages de 20 % et 30 % fixés par l’article 13 du décret du 29 avril 2002 pour chaque corps aboutira dans un certain nombre de cas à des arrondis à l’entier inférieur. Les reliquats ainsi générés constitueront une réserve utile aux arbitrages faisant suite aux demandes individuelles de révision de notation. Enfin, il est rappelé que, dans les établissements publics d’enseignement supérieur, les commissions paritaires d’établissement (CPE), au titre de leur rôle de préparation des travaux des CAP, émettent un avis sur les demandes de révision de notation qui seront soumises à la CAP compétente. Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration Dominique ANTOINE
(1)
Article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines
modalités de cessation de fonctions.
(2) Articles 27 à 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.
(3) Cas des fonctionnaires notés alors
qu’ils sont au dernier échelon de leur grade : il convient de
les noter compte tenu de leur valeur professionnelle, comme tous les autres
fonctionnaires, et de ne pas les exclure par principe de l’augmentation
de note de + 5 ou + 4,5 au seul motif qu’ils n’ouvrent pas droit
au bénéfice de réductions d’ancienneté. En
effet, la notation (et par conséquent la progression de note chiffrée
entre deux campagnes de notation) sera prise en compte pour l’examen
de la valeur professionnelle des fonctionnaires aux fins d’établir
les tableaux d’avancement au grade supérieur. La notation de ces
fonctionnaires est en tout état de cause neutre du point de vue des
réductions d’ancienneté attribuées aux agents de
leur corps.
(4) Les campagnes d’avancement d’échelon
auront néanmoins lieu tous les ans.
(5) - Article 59 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
- Article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique (étant précisé qu’en
réponse à une question, la DGAFP a eu l’occasion de préciser
que la formule “par référence à un membre du même
corps ayant une situation équivalente à celle de l’intéressé” s’entendait
des agents occupant le même échelon que celui du fonctionnaire
totalement déchargé de service) ;
- Circulaire FP du 18 novembre 1982 prise pour l’application du décret
du 28 mai 1982 précité.
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