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COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP des infirmières et infirmiers du MEN
NOR : MENA0302243A
RLR : 627-2a
ARRÊTÉ DU 22-12-2003 JO DU 28-12-2003
MEN - DPMA B2
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 94-1020 du 23-11-1994
mod. par D n° 2003-695 du 28-7-2003 ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 -
Il est institué, auprès du directeur des personnels, de la modernisation
et de l’administration du ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche, une commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard du corps des infirmières et infirmiers
du ministère de l’éducation nationale.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs,
créée auprès de chaque recteur d’académie.
La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence
propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application
des dispositions de l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982
suusvisépour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoir.
La date et l’organisation des élections des représentants du personnel
à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par
arrêté de chaque recteur d’académie.
Article 2 -
La composition de la commission administrative paritaire nationale est
fixée comme suit :
Grades |
Nombre de représentants |
Du
personnel |
De l'administration |
Titulaires
|
Suppléants
|
Titulaires
|
Suppléants
|
Infirmier(e)
de classe supérieure |
3
|
3
|
7
|
7
|
Infirmier(e) de classe normale |
4
|
4
|
La composition de chaque commission
administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent.
Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du
nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions
de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants
de l’administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3 -
Le vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative paritaire nationale et aux commissions administratives
paritaires académiques peut s’effectuer par correspondance dans
les conditions fixées par l’arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 -
L’arrêté du 6 novembre 1995 instituant des commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des infirmières et des infirmiers
des services médicaux des administrations de l’État est
abrogé à la
date d’installation des nouvelles commissions instituées par le
présent arrêté. Les commissions instituées par le présent arrêté sont
installées à la date d’expiration du mandat des représentants des
anciens grades du corps, soit, en ce qui concerne la commission administrative
paritaire nationale, à compter du 4 juin 2004.
Article 5 -
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État
et de l’aménagement du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique,
Le chef de service
Y. CHEVALIER
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