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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité microtechniques
NOR : MENE0302840A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 23-12-2003 JO DU 6-1-2004
MEN
DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995
; A. du 24-7-1997; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001
mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la CPC métallurgie du 24-6-2003 ; avis
du CNESER du 17-11-2003 ; avis du CSE du 25-11-2003
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité microtechniques,
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat
professionnel spécialité microtechniques sont définies en annexe II a
du présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au
baccalauréat professionnel spécialité microtechniques est ouvert, en priorité,
aux titulaires d’un BEP ou d’un CAP du secteur industriel.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent
également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus
;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de
première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V
;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation
s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle
;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de
positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité
microtechniques sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié
susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation
du baccalauréat professionnel, spécialité microtechniques, est de 16 semaines.
Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation
sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b du présent
arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation
en cours de formation est fixée à l’annexe II c du présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont
à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,
grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante
facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,
arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans,
langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il
est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation
nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription
et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen
est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente
l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément
aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié
susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est
définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite
subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité microtechniques, est délivré
aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent
arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai
1995 susvisé.
Article 9 -
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité
microtechniques, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté
aura lieu en 2006.
Article 10 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota : L’annexe
II b est publiée ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four,
75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne
à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe II b
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