|
ADMINISTRATION
CENTRALE DU MEN
Création d’un traitement automatisé d’informations
nominatives relatif aux décharges d’activité de service à titre syndical
NOR : MENG0400006A
RLR : 120-9
ARRÊTÉ DU 13-1-2004 JO DU 22-1-2004
MEN
DAJ A3
Vu convention n° 108 du 28-1-1981 du Conseil de l’Europe
; L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. par décrets n° 78-1823 du
28-9-1978 et n° 79-421 du 30-5-1979, portant applic. des chapitres I à IV
et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; D. n° 82-447 du 28-5-1982 ; A. du 5-2-1986
; lettre de la CNIL n° 102877 du 7-7-2003
Article 1 -
L’administration centrale du ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche gère le traitement automatisé d’informations
nominatives dont l’objet est de faciliter la gestion et le déroulement
des procédures d’attribution de décharges d’activité de service
accordées aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre
de remplir les obligations résultant de ce mandat.
Article 2 -
Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les
suivantes :
- identité du bénéficiaire de la décharge d’activité de service
: civilité, nom et prénom, corps d’appartenance, obligation de service,
établissement ou service d’exercice ;
- décharge attribuée : quotité, niveau, numéro d’ordre, numéro de
décision ;
- services gestionnaires des agents bénéficiant d’une décharge d’activité
de service ;
- organisation syndicale, avec l’accord exprès des intéressés, au
titre de laquelle la décharge d’activité de service est accordée.
Article 3 -
Les catégories de destinataires des informations sont :
- les bénéficiaires de décharges d’activité de service ;
- le bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche (DAJ A3) ;
- les services administratifs gestionnaires des emplois et des personnels,
chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les rectorats, les inspections d’académie, les responsables des
établissements scolaires, des établissements universitaires, des établissements
publics ou des services administratifs dans lesquels exercent les intéressés,
chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les organisations syndicales qui ont désigné les bénéficiaires de décharges
d’activité de service, chacune pour ce qui la concerne.
La diffusion de l’information relative à l’organisation syndicale
au titre de laquelle la décharge d’activité de service est accordée
est strictement limitée à l’organisation syndicale concernée.
Un exemplaire de la décision attribuant la décharge d’activité de
service est conservé au bureau des affaires générales du ministère de
la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
Article 4 -
Les informations enregistrées sont conservées, en tant que de besoin,
dans la limite d’une année après la fin de la période de décharge
d’activité de service. Elles sont détruites au bout de cinq ans.
Le bureau des affaires générales (DAJ A3) pourra procéder à un traitement
statistique anonyme pour les besoins du service.
Article 5 -
L’accès aux informations n’est possible qu’au moyen
d’un identifiant suivi d’un mot de passe attribué par le bureau
DAJ A3 :
- aux agents gestionnaires du bureau des affaires générales, lesquels
sont soumis à l’obligation du secret professionnel ;
- à leurs supérieurs hiérarchiques pour consultation ;
- aux gestionnaires des services académiques, aux fins de consultation
des décharges de service pour activité syndicale, pour les personnels
relevant de leur champ territorial et de leurs attributions.
Ces gestionnaires n’auront en aucun cas accès aux mentions relatives
à l’appartenance syndicale des personnels concernés.
Article 6 -
Le droit d’accès prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du ministère de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche, direction des affaires
juridiques, bureau des affaires générales (DAJ A3).
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives
sont, en application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaire,
ceux-ci doivent porter mention de ces indications.
Article 7 -
Le directeur des affaires juridiques est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT
haut
de page |