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SIGNALÉTIQUE, ENSEIGNE ET DÉCOR
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A. du 29-7-2004. JO du 18-8-2004
NOR : MENE0401689A
RLR : 545-0c MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC des arts appliqués du 18-3-2004 ; avis du CSE du 24-6-2004
Article 1 -
Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle signalétique, enseigne et décor dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Le certificat d’aptitude professionnelle signalétique, enseigne et décor est organisé en sept unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite présenter l’épreuve facultative.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d’aptitude professionnelle agent d’exécution graphiste décorateur modifié par arrêté du 28 octobre 1993 et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté modifié du 19 juillet 1991 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l’arrêté susvisé du 19 juillet 1991 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d’être dispensé, à sa demande, de l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle signalétique, enseigne et décor aura lieu en 2007. La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle agent d’exécution graphiste décorateur organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 juillet 1991 modifié précité, aura lieu en 2006. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté précité du 19 juillet 1991 modifié est
abrogé.
Article 9 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 juillet 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCES D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS
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