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A. du 4-8-2004. JO du 19-8-2004 NOR : MENE0401788A RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC techniques de commercialisation du 18-12-2003
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle fleuriste sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d’aptitude professionnelle fleuriste comporte une période de formation en entreprise de 16 semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Le certificat d’aptitude professionnelle fleuriste est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite présenter l’épreuve facultative.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle fleuriste et les épreuves de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté susvisé du 4 septembre 2000 est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session du certificat d’aptitude professionnelle fleuriste régi par le présent arrêté aura lieu en 2006. L’arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle fleuriste est
abrogé
à l’issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2005.
Article 9 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
NB - Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES
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