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A. du 11-8-2004. JO du 24-8-2004 NOR : MENE0401827A RLR : 545-0c MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC de la chimie du 24-6-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle plasturgie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II du présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative de langue qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Il précise également s’il souhaite présenter l’épreuve facultative.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1999 portant création du certificat d’aptitude professionnelle plasturgie et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1999 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
Les titulaires du brevet d’études professionnelles mise en œuvre des matériaux option plastiques et composites créé par l’arrêté du 23 août 1990 modifié sont, à leur demande, dispensé de l’unité EP2 (épreuve EP2) de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle plasturgie régi par le présent arrêté.
Article 9 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle plasturgie aura lieu en 2005.
Article 10 -
À l’issue de la dernière session d’examen de 2004, le certificat d’aptitude professionnelle plasturgie créé par arrêté du 27 juillet 1999 est abrogé.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
NB - Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES
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