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A. du 10-9-2004. JO du 22-9-2004 NOR : MENE0402018A RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 mod. ; avis de la CPC du secteur sanitaire et social du 13-1-2004 ; avis du CSE du 17-5-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domicile sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives de la mention complémentaire aide à domicile sont définis à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 -
L’accès en formation est ouvert, après examen de leur dossier, aux candidats titulaires des titres et diplômes suivants : - brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales ; - brevet d’études professionnelles bioservices, dominante agent technique d’alimentation ; - certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ; - certificat d’aptitude professionnelle employé technique de collectivités ; - certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieux familial et collectif ; - certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ; - diplôme professionnel d’aide-soignant ; - diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ; - brevet d’études professionnelles agricole option services, spécialité services aux personnes ; - certificat d’aptitude professionnelle agricole services en milieu rural ; - certificat d’aptitude professionnelle agricole employé d’entreprise agricole et para-agricole, spécialité employé familial ; - titre assistant de vie ; - titre employé familial polyvalent ; - brevet d’aptitude professionnelle assistant animateur technicien. Sur décision du recteur, peuvent également être admis en formation les candidats remplissant les conditions définies à l’article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé. La durée de la formation est de 576 heures en établissement ou en centre de formation. Les titulaires des titres et diplômes précités peuvent bénéficier d’allégements de formation.
Article 4 -
La formation à la mention complémentaire aide à domicile est dispensée par des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat ou des établissements publics de formation continue figurant sur une liste arrêtée par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L’ouverture est prononcée par le recteur. Pour être admis à figurer sur cette liste, les établissements d’enseignement publics, privés sous contrat ou les établissements publics de formation continue doivent adresser au recteur et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, neuf mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture, un dossier constitué des pièces suivantes : a) liste nominative du personnel de direction et des formateurs avec indication des diplômes dont ils sont titulaires, leurs états de service et l’indication des enseignements qu’ils assureront ; b) plan des locaux avec affectation des différentes pièces prévues pour la préparation à la mention complémentaire ainsi que la liste des équipements et la capacité d’accueil demandée pour la mention complémentaire ; c) projet pédagogique précisant notamment la nature et les lieux des périodes de formation en milieu professionnel ; d) modalités de recrutement des candidats à la préparation de la mention complémentaire ; e) rapport sur les conditions d’insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire.
Article 5 -
La formation à la mention complémentaire aide à domicile est également dispensée par des établissements privés hors contrat ou des centres de formation d’apprentis agréés par décision conjointe du recteur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L’agrément est accordé pour une période de trois ans, renouvelable après examen d’un rapport de fonctionnement comportant les modifications intervenues depuis la décision d’ouverture et les résultats obtenus à l’examen, transmis au recteur à l’issue de chaque année scolaire. Pour obtenir l’agrément, les établissements privés hors contrat ou les centres de formation d’apprentis doivent, neuf mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture, constituer un dossier de demande d’agrément en double exemplaire dont l’un est envoyé au recteur et l’autre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ce dossier, qui doit comporter une étude sur l’opportunité de l’agrément au regard des besoins de formation régionaux, est constitué des pièces suivantes :
A - Aspects pédagogiques :
- liste nominative du personnel d’encadrement et du personnel devant assurer un enseignement régulier ainsi que la justification de leurs diplômes ou titres et l’indication des enseignements qu’ils assureront ; - conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques, retracés à l’aide d’un document exposant le projet pédagogique de formation et indiquant les moyens pédagogiques choisis par l’établissement pour la mise en œuvre du référentiel, les modalités d’organisation des périodes en milieu professionnel et la liste des formations dispensées par l’établissement ; - rapport sur les conditions d’insertion dans la vie active des titulaires de la mention complémentaire.
B - Moyens de fonctionnement et conditions matérielles :
- plan des locaux avec affectation des différentes pièces prévues pour la préparation à la mention complémentaire ; - liste des équipements, matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée et la capacité d’accueil demandée pour la mention complémentaire ; - avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité ; - attestation d’assurance relative aux locaux et celle concernant l’activité de formation ; - modalités de recrutement des candidats à la préparation de la mention complémentaire.
Article 6 -
Quel que soit l’établissement, l’équipe pédagogique doit comporter au moins un formateur titulaire du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale et au moins un formateur titulaire du diplôme d’État d’infirmier qui doivent, en outre, justifier d’une expérience professionnelle minimale de trois ans dans le champ de leur spécialité ou de leurs enseignements.
Article 7 -
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines sauf allégement de formation. Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Article 8 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Article 9 -
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté. Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d’épreuves conformément à l’annexe VI du présent arrêté. La mention complémentaire aide à domicile et le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale, régi par les dispositions de l’arrêté du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale pris en application du décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création de ce diplôme, sont des diplômes équivalents.
Article 10 -
La mention complémentaire aide à domicile est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 11 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 28 juillet 1995 portant création de la mention complémentaire aide à domicile et les unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 12 -
La première session d’examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire aide à domicile organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005. La dernière session d’examen de la mention complémentaire aide à domicile organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 juillet 1995 modifié précité aura lieu en 2004. À l’issue de cette session, l’arrêté du 28 juillet 1995 modifié est
abrogé.
Article 13 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et le directeur général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD Pour le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et par délégation, par empêchement du DGAS, Le chef de service, Bernard GARROX
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS
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