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Certificat d'aptitude professionnelle
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HORLOGERIE
A. du 27-10-2004
JO du 11-11-2004
NOR : MENE0402428A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC des arts appliqués du 18-3-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle horlogerie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d’aptitude professionnelle horlogerie comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 21 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle horlogerie et les épreuves de l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté précité du 21 août 2000 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle horlogerie régi par le présent arrêté aura lieu en 2006. L’arrêté du 21 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle horlogerie est
abrogé
à l’issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2005.
Article 9 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr
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