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Organisation de l'examen pour l'obtension
du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap |
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A.du
5-1-2004. JO du 7-1-2004
NOR : MENE0302860A
RLR : 723-3c
MEN - DESCO A10
Vu D. n° 2004-13 du 5-1-2004 ; A. du 5-1-2004 ; avis
du CSE du 16-12-2003
Article 1 -
L’examen du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) prévu à l’article 2 du décret du 5-1-2004 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur en fonction des contraintes liées à l’organisation de la formation qui doit être totalement accomplie par les candidats stagiaires au moment de l’examen.
Article 2 -
Les candidats s’inscrivent auprès de l’inspection académique de leur département en fonction de l’option choisie et selon le calendrier établi par le recteur. Chaque inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, arrête en ce qui le concerne la liste des candidats admis à se présenter.
Article 3 -
L’examen du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) est composé de deux épreuves consécutives : 1) Une épreuve professionnelle comportant la conduite de deux séquences d’activités professionnelles (séquences consécutives d’une durée de 45 minutes chacune), suivies d’un entretien avec un jury d’une durée d’une heure. Cette épreuve doit permettre d’évaluer, en situation professionnelle, les compétences spécialisées et notamment les adaptations pédagogiques mises en œuvre ainsi que la capacité à les référer à un cadre théorique et institutionnel maîtrisé. L’entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses démarches en mettant en valeur les adaptations proposées et de rendre compte de modalités de partenariat, interne ou externe à l’établissement, qu’il est possible ou nécessaire de mettre en pratique. Dans le cas des candidats qui se destinent aux fonctions d’enseignant-éducateur en internat, un temps de l’entretien permettra de faire état des activités éducatives conduites. Pour les candidats qui se destinent aux fonctions de maître chargé des aides à dominante rééducative (option G), les séquences sont consacrées à la conduite d’activités à visée rééducative, individuelles ou collectives (au moins une conduite d’activité collective en petit groupe). 2) Une épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel. Le mémoire professionnel (30 pages maximum) consiste en une étude de situation témoignant d’un processus de réflexion sur une question professionnelle en rapport avec l’option choisie, articulant savoirs et expérience. La durée totale de la soutenance est de 30 minutes, la présentation par le candidat n’excédant pas dix minutes. Indépendamment de cette organisation commune à toutes les options, la compétence en braille est préalablement vérifiée et attestée par un centre de formation préparant à l’option B, agréé par le ministre chargé de l’éducation nationale. Elle est obligatoire pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option B.
Article 4 -
Notation des épreuves : - la première épreuve est notée globalement sur 20 ; - la seconde épreuve est notée sur 20. Pour chacune des deux épreuves une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Une note minimale de 20 sur 40 à l’ensemble des deux épreuves est exigée pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH).
Article 5 -
Les épreuves conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) sont évaluées par un jury désigné par le recteur pour l’ensemble des candidats inscrits dans son académie. Le président est choisi parmi les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie, et leurs adjoints. Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie, leurs adjoints, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale, les directeurs et directeurs adjoints du centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée et des instituts universitaires de formation des maîtres, les personnels enseignants du centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée et des instituts universitaires de formation des maîtres participant aux formations et, les enseignants titulaires d’une spécialisation. Pour chaque candidat, le jury comprend une commission composée de quatre personnes : - un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires, ou un inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires, ou, à défaut, un inspecteur de l’éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l’adaptation et l’intégration scolaires et désigné par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ; - un spécialiste de l’option concernée : soit professeur ou responsable de la formation au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) d’un institut universitaire de formation des maîtres, soit professeur ou inspecteur du centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée ; - un enseignant spécialisé de l’option ; - l’inspecteur chargé de la circonscription ou, à défaut, un inspecteur d’une autre circonscription.
Article 6 -
Le jury se réunit en séance plénière avant le début de la session d’examen afin d’harmoniser les critères de notation retenus et en fin de session pour arrêter la liste des candidats admis.
Article 7 -
À l’issue de la délibération du jury, le recteur établit la liste des candidats reçus et délivre le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH ).
Article 8 -
Les candidats déjà titulaires du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et désireux d’obtenir le diplôme dans une autre option présentent une séquence d’activités professionnelles de 45 minutes suivie d’un entretien d’une durée de 40 minutes. Une note minimale de 20 sur 40 est exigée pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Pour l’option B, la connaissance du braille est vérifiée et attestée dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté.
Article 9 -
À titre transitoire, en application de l’article 11 du décret du 5 janvier 2004 susvisé, les candidats ayant subi avec succès les unités de spécialisation 1 et 2 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) et qui souhaitent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) présentent une séquence d’activités professionnelles d’une durée de 45 minutes suivie d’un entretien d’une durée de 40 minutes. Cette épreuve est notée globalement sur 40. Une note minimale de 20 sur 40 doit être obtenue pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Les candidats ayant subi avec succès l’unité de spécialisation 2 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) et qui souhaitent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) présentent une épreuve professionnelle comportant la conduite de deux séquences d’activités consécutives d’une durée de 45 minutes chacune suivies d’un entretien d’une durée d’une heure. Cette épreuve est notée globalement sur 40. Une note minimale de 20 sur 40 doit être obtenue pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Les candidats ayant subi avec succès l’unité de spécialisation 1 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS) et qui souhaitent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) présentent deux épreuves : 1) une séquence d’activités professionnelles d’une durée de 45 minutes suivie d’un entretien d’une durée de 40 minutes ; 2) le mémoire professionnel prévu à l’article 3 du présent arrêté. Chacune de ces épreuves est notée sur 20. Pour chacune des deux épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Une note de 20 sur 40 doit être obtenue pour la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH). Pour l’option B, la connaissance du Braille est vérifiée et attestée dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté pour les candidats seulement titulaires de l’unité de spécialisation 1 du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires (CAAPSAIS). Les candidats formulent par écrit leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires.
Article 10 -
L’arrêté du 25 avril 1997 relatif à l’organisation de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires est
abrogé
sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 5 janvier 2004 susvisé et de l’article 9 du présent arrêté.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
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