|
Spécial n°9 du 23 septembre 2004
|
|
HABILITATION À COLLECTER
LA TAXE D'APPRENTISSAGE
LIÉE À LA CONVENTION- CADRE DE COOPÉRATION CONCLUE
LE 18 DÉCEMBRE 2003 ENTRE LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA RECHERCHE ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE, DU CADEAU, DES DIAMANTS, PIERRES ET PERLES ET ACTIVITÉS QUI S'Y RATTACHENT (BJOC)
Habilitation et convention du 18-12-2003
NOR : MENE0401247X RLR : 501-4a
MEN - DESCO
Vu les dispositions :
- du code de l'éducation ; - du code du travail : les livres I et IX, notamment les articles L.118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 ; - de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; - des lois de décentralisation et notamment la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales ; - de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage et notamment les articles 19 et 20 ; - de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; - de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; - de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ; - de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; - du décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage - de la circulaire DGEFP n° 2003-21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage ; - de l'arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail.
Article 1 - La BJOC est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Article 2 - La BJOC est tenue de respecter les obligations annexées à la présente habilitation.
Article 3 - L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée pour une durée identique à celle de la convention et donc jusqu'au 1er janvier 2009. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande 6 mois avant la date d'expiration de la convention.
Fait à Paris, le 18 décembre 2003
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
ANNEXES À L'HABILITATION ET CONVENTION
haut
de page
|