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Spécial n°9 du 23 septembre 2004
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HABILITATION À COLLECTERLA TAXE D'APPRENTISSAGE LIÉE À LA CONVENTION- CADRE DE COOPÉRATION CONCLUE LE 18 DÉCEMBRE 2003 entre le ministère DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ET LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA CHAUSSURE
Habilitation et convention du 18-12-2003
NOR : MENE0401250X
RLR : 501-4a
MEN - DESCO
Vu les dispositions ;
- du code de l'éducation ; - du code du travail : les livres I et IX, notamment les articles L.118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 ; - de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; - des lois de décentralisation et notamment la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 relative aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales ; - de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage et notamment les articles 19 et 20 ; - de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; - de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; - de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ; - de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; - du décret n° 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage ; - de la circulaire DGEFP n° 2003-21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage ; - de l'arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail.
Article 1 -
La Fédération française de la chaussure est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Article 2 -
La Fédération française de la chaussure est tenue de respecter les obligations annexées à la présente habilitation.
Article 3 -
L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée pour une durée identique à celle de la convention et donc jusqu'au 1er janvier 2007. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande 6 mois avant la date d'expiration de la convention.
Fait à Paris le 18 décembre 2003
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
ANNEXES À L'HABILITATION ET CONVENTION
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