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Enseignements élémentaire et secondaire
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Organisation des enseignements dans les classes de quatrième de l’enseignement
agricole
NOR : MENE0500595A
RLR : 524-0b ; 524-2b
ARRÊTÉ DU 23-3-2005
JO DU 5-4-2005
MEN
DESCO A2
Vu code rural, not. art. L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1,
L.813-2, L. 813-8, L . 813-9 et R. 811-144 ; code de l’éducation, not.
art. L. 332-3 et L. 341-1 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996
; A. du 26-12-1996, mod. par A. du 14-1-2002 ; A. du 10-1-1997 mod. ; avis du
CTPCde la direction générale de l’enseignement et de la recherche du 1-7-2004 ; avis du CNEA du 8-7-2004 ; avis du CSE du 7-2-2005
Article 1 -
En application des dispositions de l’article 5 du décret du 29 mai 1996 susvisé, le présent arrêté définit les modalités d’organisation des enseignements dans les classes de quatrième des établissements d’enseignement agricole.
Article 2 -
Les horaires applicables dans les classes de quatrième des établissements d’enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de quatrième de collège. Ils sont aménagés, dans les conditions définies dans l’annexe jointe au présent arrêté, afin de prendre en compte les spécificités de l’enseignement agricole.
Article 3 -
Les programmes applicables dans les classes de quatrième des établissements d’enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de quatrième de collège. Ils sont aménagés afin de prendre en compte les spécificités de l’enseignement agricole. Ces aménagements sont définis par le ministre chargé de l’agriculture.
Article 4 -
Les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l’article L. 813-9 du code rural mettent en œuvre des classes de quatrième selon la grille horaire et les programmes définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ils conjuguent, selon un rythme approprié les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d’une part, dans l’établissement même et, d’autre part, dans le milieu agricole et rural. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d’au moins 600 heures.
Article 5 -
Le présent arrêté est applicable aux élèves entrant en quatrième dans les établissements d’enseignement agricole à compter de l’année scolaire 2005-2006.
Article 6 -
À compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont
abrogés
: - l’arrêté du 14 juin 1983 portant organisation des enseignements et aménagement des horaires dans les sections de préparation aux certificats d’aptitude professionnelle agricole ; - l’arrêté du 28 février 1984 relatif à l’organisation des enseignements et aménagement des horaires dans les sections de préparation aux certificats d’aptitude professionnelle agricole, selon un rythme approprié ; - l’arrêté du 6 septembre 1991 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques de l’enseignement agricole.
Article 7 -
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le directeur de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2005
Pour le ministre de l’éducation
nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et par délégation, Le directeur général de l’enseignement
et de la recherche
M. THIBIER
Annexe
HORAIRE des ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES
EN CLASSE DE QUATRIÈME DE L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
Enseignements obligatoires
|
Horaire hebdomadaire
|
Français
|
3 + (1)*
|
Mathématiques
|
3 + (0,5)*
|
Langue vivante
|
2 + (1)*
|
Histoire et géographie - Éducation civique
|
2 + (1)*
|
Économie familiale et sociale
|
1
|
Sciences et techniques : |
Biologie écologie |
Physique-chimie |
Sciences et techniques professionnelles (1) |
Informatique bureautique |
|
div |
1,5 |
1,5 |
4,5 + (3,5)* |
1 |
|
Éducation socioculturelle
|
2
|
Éducation physique et sportive
|
3
|
TOTAL
|
28
|
Enseignement facultatif
Deuxième langue vivante
|
3
|
Période en entreprise
|
1 semaine possible
|
Heures de vie de classe
|
10 heures annuelles
|
(1) L’enseignant
de sciences et techniques professionnelles (phytotechnie, zootechnie,
aménagement, horticulture, agroéquipement, service...),
pilote les modules de découverte de la vie professionnelle au
travers d’activités liées
aux exploitations et ateliers technologiques des établissements
agricoles.
*La pluridisciplinarité associe des enseignements de disciplines
générales au travers d’activités proposées
dans le cadre des sciences et techniques professionnelles.
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