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Enseignements élémentaire et secondaire
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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE Définition et conditions de délivrance du CAP “prêt-à-porter” NOR : MENE0500824A RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 22-4-2005
JO DU 5-5-2005
MEN DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC habillement du 16-12-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle “prêt-à-porter” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 -
Les correspondances entre les épreuves et unités de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 5 août 1998 modifié portant création du certificat d’aptitude professionnelle “prêt-à-porter” et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l’arrêté précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d’être dispensé, à sa demande, de l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “prêt-à-porter” aura lieu en 2007.
Article 9 -
La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle “prêt-à-porter” créé par l’arrêté du 5 août 1998 modifié aura lieu en 2006. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 5 août 1998 modifié est
abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2005 Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Patrick GÉRARD
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L’arrêté et l’intégralité de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante :http://www.cndp.fr
Annexe III
Règlement d’examen
CERTIFICAT
D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
PRÊT-À-PORTER |
Scolaires
(établissement publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d’apprentissage habilités)
Formation
professionnelle continue
(établissements publics) |
Scolaires
(établissements privés hors contrat)
Apprentis
(CFA et sections d’apprentissage non habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements
privés)
Enseignement à distance Candidats individuels |
Épreuves |
Unités |
Coeff. |
Mode |
Mode |
Durée |
UNITES PROFESSIONNELLES |
EP1
- Préparation du travail et technologie |
UP1 |
6 |
CCF* |
ponctuel |
5 à 8
h |
EP2
- Réalisation d'un produit |
UP2 |
11 (1) |
CCF |
ponctuel |
9 à 13
h
(2) |
UNITÉS GÉNÉRALES |
EG1-
Français et histoire-géographie |
UG1 |
3 |
CCF |
ponctuel
écrit et oral
|
2 h 15 |
EG2- Mathématiques-sciences |
UG2 |
2 |
CCF |
ponctuel écrit |
2 h |
EG3 - Éducation physique et sportive |
UG3 |
1 |
CCF |
ponctuel |
* : Contrôle en cours de formation. (1) Dont coefficient 1 pour la vie sociale et professionnelle.
(2) Dont une heure pour la vie sociale et professionnelle.
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES
Certificat d’aptitude professionnelle prêt-à-porter
(arrêté du 5 août 1998) dernière session 2006
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Certificat d’aptitude professionnelle prêt-à-porter
(défini par le présent arrêté) première session 2007
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Domaine professionnel/UT (1)
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Ensemble des unités professionnelles
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EP1 Arts appliqués - Préparation, mise en œuvre
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UP1 Préparation du travail et technologie
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EP2 Réalisation d’un produit
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UP2 (2) Réalisation d’un produit
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UG1 Français et histoire-géographie
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UG1 Français et histoire-géographie
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UG2 Mathématiques-sciences
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UG2 Mathématiques-sciences
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UG3 Éducation physique et sportive
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UG3 Éducation physique et sportive
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À la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes : (1) La note moyenne, supérieure ou égale à 10 sur 20, obtenue au domaine professionnel du diplôme régi par l’arrêté du 5 août 1998, est reportée sur l’ensemble des unités professionnelles du diplôme régi par le présent arrêté. Le titulaire de l’unité terminale est dispensé de l’ensemble des unités professionnelles. (2) La note reportée sur l’unité UP2 définie par le présent arrêté est affectée du coefficient total de cette unité incluant celui de la vie sociale et professionnelle. De même, lorsque le candidat est dispensé de l’unité UP2 définie par le présent arrêté, cette dispense s’entend pour la totalité de l’unité, partie vie sociale et professionnelle incluse.
N.B. - À compter du 1er septembre 2002, toute note, supérieure ou inférieure à 10/20, obtenue aux épreuves peut être conservée (décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au CAP). Le report des notes d’enseignement général obtenues avant 2005 est régi par les dispositions de l’arrêté du 17 juin 2003.
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