|
Réglementation finançière et comptable
|
|
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Modalités d’application du code des marchés publics à l’IRD
NOR : MENR0501008S
RLR : 381-0
DÉCISION DU 24-3-2005
MEN
DR C1
Vu D. n° 84-430 du 5-6-1984 mod., not. art. 9 ; D. du
27-2-2003 ; D. n° 2004-15 du 7-1-2004 mod., not. art. 20 ; délibération du conseil d’administr. de l’IRD du 23-11-1998, mod. par délibération du 17-6-2003 ; délibération du conseil d’administr.
du 13-4-2000 ; délibération du conseil d’administr. du 31-1-2002 ; décision n° 20001465 du 10-3-2000 mod. ; décision
n° 99A1053 du 1-2-1999 mod.
Article 1 -
Pour le siège, les représentations et les implantations
des unités situés en France métropolitaine et dans les DOM qui sont soumis aux
dispositions du code des marchés publics et en application de l’article
5 II du code des marchés publics, le niveau auquel les besoins de fournitures
et de services de l’IRD sont évalués est fixé comme il suit :
Principes généraux
- S’agissant de l’activité opérationnelle
de recherche, les besoins sont évalués au niveau de chaque unité. - S’agissant
de l’activité administrative, de support et de pilotage et plus généralement
de toute activité distincte de l’activité opérationnelle de recherche,
les besoins sont évalués au niveau de chaque centre et représentation (le siège
pour Paris).
Par exceptions
- Les besoins dont la satisfaction relève de l’intérêt
général de l’Institut sont évalués au niveau de l’Institut dans
son ensemble. - Les besoins dont la satisfaction se fait dans le cadre d’une
mutualisation entre plusieurs structures (centres, sièges, unités) sont évalués
au niveau du périmètre de cette mutualisation. - Les besoins dont la satisfaction
se fait dans le cadre de groupement de commande de l’article 8 du code
des marchés publics sont évalués au niveau du périmètre de ce groupement.
Article 2 -
Pour l’application de l’article 27 II du code
des marchés publics, l’homogénéité des fournitures et des services envisagée
en raison de leurs caractéristiques propres est déterminée conformément au référentiel
commun aux EPST annexé à la présente décision. Dans ce cadre, sont considérés
comme homogènes les fournitures et services regroupés au sein d’une référence
codée sur quatre caractères.
Article 3 -
En application de l’article 20 du code des marchés
publics : - la désignation de personnes responsables des marchés se fait
dans le cadre d’une délégation de pouvoir ; - la désignation de personnes
habilitées à représenter la personne responsable des marchés se fait dans le
cadre d’une délégation de signature qui exclut le choix de l’attributaire
et la signature des marchés et des avenants.
Article 4 -
Dans la limite de leurs attributions et des délégations
qu’ils reçoivent, sont désignés personne responsable des marchés :
Pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT :
- les directeurs d’unités, à l’exception des
marchés de travaux, et notamment ceux relevant des thèmes D0 et D1 du référentiel
achat cité à l’article 2 ; - le directeur de la délégation à l’information
et à la communication ; - le directeur de la direction des personnels ; -
le directeur du service des affaires juridiques ; - le directeur du département
soutien et formation des communautés du Sud ; - le directeur du département
expertise et valorisation.
Pour les marchés inférieurs à 150 000 € HT
:
- les représentants de l’IRD en France métropolitaine
et dans DOM à l’exception des représentants de Bondy et de Montpellier.
Pour les marchés inférieurs à 300 000 € HT
:
- le représentant de l’IRD directeur du centre de
Bondy ; - le représentant de l’IRD directeur du centre de Montpellier
; - le directeur de la délégation aux systèmes d’information.
Pour les marchés inférieurs à 500 000 € HT
:
- le directeur du service d’administration du siège.
Article 5 -
Sauf décision expresse ne sont pas déléguées les compétences
exercées par la personne responsable des marchés et relatives aux marchés : -
supérieurs ou égaux aux seuils financiers déterminés à l’article 4 de
la présente décision ; - d’intérêt général, c’est-à-dire devant
répondre aux besoins de l’Institut dans son ensemble ; - mutualisés,
c’est-à-dire devant répondre aux besoins de plusieurs structures de l’Institut.
Il appartient au directeur général ou à la personne qu’il aura désignée à cet
effet de décider si un marché doit être mutualisé et de déterminer la structure
centralisatrice chargée de la passation du marché ; - conclus dans le cadre
des groupements de commande de l’article 8 du code des marchés publics
; - et de manière générale, pour lesquels aucune autre personne responsable
des marchés n’a été désignée. En l’absence de désignation expresse
d’un représentant de la personne responsable des marchés, les décisions
du directeur général relatives à la désignation d’un représentant de la
personne responsable des marchés, à la mutualisation des marchés et à l’adhésion
aux groupements de commande de l’article 8 du code des marchés publics
sont instruites par la direction des finances.
Article 6 -
Pour les marchés d’intérêt général, les marchés
mutualisés et les opérations complexes ou stratégiques, la personne responsable
des marchés ou son représentant organise préalablement au lancement de la procédure
de passation une réunion de cadrage destinée à identifier les caractéristiques
juridiques et financières des marchés à passer. La direction des finances
participe de manière systématique à ces réunions. Ces réunions donne lieu à l’établissement
d’un document de synthèse dénommé “schéma général d’acquisition”. Ce
dispositif est appliqué préalablement à la négociation d’avenants relatifs à des
marchés portant sur des opérations complexes.
Article 7 -
La décision n° 2048159 du 16 décembre 2004 portant nomination
de personnes responsables des marchés est
abrogée.
Le secrétaire général est chargé de l’exécution
de la présente décision qui prend effet le 24 mars 2005 et sera publiée par voie
d’affichage et au B.O.
Fait à Paris, le 24 mars 2005
Le directeur général de l’Institut de recherchepour
le développement Serge CALABRE
haut
de page
|