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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique NOR : MENE0501606A RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 25-7-2005
JO DU 5-8-2005
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993, mod., ; A. du 15-9-1993, mod. ; A. du 19-6-2000 mod. ; avis du CSE du 7-7-2005
Article 1 -
La liste des épreuves anticipées figurant au troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est
remplacée
par la liste suivante : “Baccalauréat général : “enseignement scientifique” en séries économique et sociale et littéraire, “mathématiques-informatique”en série littéraire, “travaux personnels encadrés” en séries économique et sociale, littéraire et scientifique ;”
Article 2 -
Les articles 3, 4, 5 et 6 sont
modifiées
comme suit : - Le premier alinéa de l’article 3 est
remplacé
par l’alinéa suivant : “Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées à l’exception toutefois de l’épreuve de travaux personnels encadrés.” - Il est
ajouté
au premier alinéa de l’article 4 la disposition suivante : “La note de l’épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu’ils se présentent comme candidats scolaires.” - Il est
ajouté
à l’article 5 la disposition suivante : “La conservation de la note obtenue à l’épreuve de travaux personnels encadrés n’est autorisée que pour les candidats qui se présentent à nouveau en candidat scolaire.” - Il est
ajouté
à l’article 6 un nouvel alinéa ainsi rédigé : “Les candidats ayant subi par anticipation l’épreuve de travaux personnels encadrés dans l’une des séries du baccalauréat général conservent la note qu’ils y ont obtenue s’ils se présentent l’année suivante aux épreuves terminales de l’examen du baccalauréat général dans une autre série. Peuvent être dispensés, à leur demande, de l’épreuve de travaux personnels encadrés du baccalauréat général les candidats scolaires à l’examen qui ont suivi une classe de première des séries technologiques.”
Article 3 -
Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6, les mots : “sciences et technologies tertiaires” sont
remplacés
par les mots : “sciences et technologies de la gestion”.
Article 4 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des épreuves anticipées, organisées en 2006, de la session 2007 de l’examen du baccalauréat général pour ce qui concerne les dispositions des articles 1er et 2, et du baccalauréat technologique pour ce qui concerne la disposition de l’article 3.
Article 5 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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