Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Épreuves du baccalauréat général NOR : MENE0501645A RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 29-7-2005
JO DU 25-8-2005
MEN
DESCO A3
Vu code de l’éducation, not. art. L.331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 19-6-2000 mod. ; avis du CSE du 7-7-2005
Article 1 -
Les tableaux I, II et III figurant à l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont
modifiés
ainsi qu’il suit : I - Dans le tableau I, sont
ajoutées
aux dispositions relatives aux épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat
général de la série économique et sociale (ES) les dispositions suivantes :
|
Coefficient |
Nature
des épreuves |
Durée |
Travaux
personnels encadrés |
2 |
orale |
30
minutes pour un groupe
de 3 candidats (*) |
(*) La durée de l’épreuve est fonction du nombre
de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
II - Dans le tableau II, sont
ajoutées
aux dispositions relatives aux épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat
général de la série littéraire (L) les dispositions suivantes :
|
Coefficient |
Nature
des épreuves |
Durée |
Travaux
personnels encadrés |
2 |
orale |
30
minutes pour un groupe
de 3 candidats (*) |
(*) La durée de l’épreuve est fonction du nombre
de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
Sont également
ajoutées
dans la liste au choix des disciplines pouvant faire
l’objet d’une épreuve de spécialité de la série littéraire les dispositions
suivantes :
|
Coefficient |
Nature
des épreuves |
Durée |
ou
arts du cirque |
3
+ 3 |
écrite
et orale |
3
h 30 et 30 min |
III - Dans le
tableau III, sont
ajoutées
aux dispositions relatives aux épreuves anticipées de l’examen du baccalauréat
général de la série scientifique (S) les dispositions suivantes :
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Coefficient |
Nature
des épreuves |
Durée |
Travaux
personnels encadrés |
2 |
orale |
30
minutes pour un groupe
de 3 candidats (*) |
(*) La durée de l’épreuve est fonction du nombre
de candidats par groupe, sur la base de 10 minutes par candidat.
Article 2 -
Il est
ajouté
à l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 8 ainsi rédigé : “Une épreuve obligatoire anticipée de travaux personnels encadrés est organisée pour les candidats des séries ES, L, S. Cette épreuve concerne les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat. Elle concerne également les candidats des établissements privés hors contrat qui ont suivi cette activité TPE en classe de première. L’épreuve de travaux personnels encadrés répond aux caractéristiques suivantes : - seuls sont pris en compte, pour le calcul de la note comptant pour l’obtention du baccalauréat, les points supérieurs à la moyenne de dix sur vingt affectés du coefficient 2 ; - pour les candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat, la note attribuée à chaque candidat au titre de cette épreuve prend en compte, pour un maximum de huit points sur vingt, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés ; - l’épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l’établissement scolaire du candidat pendant l’année de première. L’évaluation des candidats est assurée par des examinateurs, membres du jury ou des examinateurs adjoints, réunis au sein d’une commission d’évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l’épreuve aux élèves de l’établissement ; - pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note attribuée à chaque candidat ne résulte que de la seule interrogation orale.
Article 3 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 de l’examen du baccalauréat général.
Article 4 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
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