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Traitements et indemnités, avantages sociaux
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AVANTAGES SOCIAUX Transfert des maîtres ou documentalistes titulaires d’un contrat ou d’un agrément au régime spécial des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles NOR : MENF0501633C RLR : 531-7b
CIRCULAIRE N°2005-113 DU 25-7-2005
MEN
DAF
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale
L’article 31 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre
2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a inséré dans le code de
la sécurité sociale (CSS), partie législative, un article L. 712-10-1 qui prévoit
que “les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa
de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 sont applicables
aux maîtres et documentalistes liés à l’État par agrément ou par contrat
qui sont en activité dans les établissements d’enseignement privés liés à l’État
par contrat.” La présente circulaire vise à préciser les nouvelles règles et procédures applicables aux maîtres contractuels et agréés résultant de cette disposition pour : - les risques maladies, maternité, invalidité et décès ; - le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) ; - l’invalidité définitive.
1 - Le transfert des risques maladie, maternité, invalidité et décès
1.1 Les maîtres du privé concernés par la réforme
1.1.1 Le transfert des maîtres contractuels et agréés
L’article 31 de la loi du 20 décembre 2004 emporte application aux maîtres et documentalistes de l’enseignement privé, contractuels ou agréés,
à titre définitif ou provisoire,
des règles du régime spécial des fonctionnaires (RSF) pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès, seul le risque vieillesse restant couvert par le régime général de la sécurité sociale (RGSS).
En revanche, les suppléants et maîtres délégués ne sont pas concernés par cette réforme et demeurent soumis aux règles et procédures actuellement en vigueur.
Vous continuerez donc à gérer ces personnels comme vous le faites aujourd’hui et, en particulier, vous veillerez à récupérer les indemnités journalières (IJSS) qu’ils continueront de percevoir en cas de maladie.
1.1.2 Les limites du transfert au RSF
L’article L. 712-1 du CSS leur étant désormais applicable, les maîtres du privé en activité et leur famille bénéficient du RSF et donc “dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de la sécurité sociale.” Ce transfert n’est toutefois effectif que pendant la période d’activité sous contrat des maîtres. En effet, l’article L. 712-1 du CSS vise exclusivement “les fonctionnaires en activité” et l’article L. 712-2, qui étend la couverture du RSF aux fonctionnaires en retraite et à leur famille, n’est pas applicable aux maîtres du privé. En conséquence, les maîtres qui ont résilié leur contrat, qui sont en perte d’emploi ou ont été admis au RETREP ou à la retraite, continueront de relever du RGSS.
1.2 Les nouvelles dispositions applicables aux maîtres du privé
L’application aux maîtres du privé de la partie législative du CSS relative aux fonctionnaires emporte de plein droit application des articles D. 712-10, du 1er alinéa de l’article D. 712-11, des articles D. 712-12 à D. 712-27 et du 1er alinéa de l’article D. 712.38 du CSS aux maîtres du privé. Ce transfert implique également l’application aux maîtres du privé des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires.
1.2.1 Les prestations
L’article 3 du décret n° 78-252, fixant les conditions de service et mesures sociales applicables aux maîtres du privé dispose que “les maîtres contractuels ou agréés [...] bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public du régime des congés de toute nature et d’autorisation d’absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d’accident de service”. En ce qui concerne ces dispositions, la loi de financement de la sécurité sociale ne fait que confirmer cette situation tout en clarifiant certains points et ouvrant de nouvelles prestations aux maîtres du privé. En cas de maladie, de maternité ou d’invalidité non définitive, hors AT-MP,
les maîtres du privé bénéficieront du maintien de leur rémunération par l’administration, au titre des prestations en espèces, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.
Ils ne percevront donc plus d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ce qui implique l’abandon du mécanisme du précompte. En revanche
les prestations en nature
(remboursement de consultations médicales, de médicaments, etc.)
continueront à être servies par les CPAM.
L’article L. 712-6 du CSS qui confie ce rôle, pour les fonctionnaires, aux sections locales de mutuelles, n’a en effet pas été rendu applicable aux maîtres du privé. Lorsqu’un maître du privé ne peut plus bénéficier d’un des congés rémunérés pour raison de santé prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il est, en application de l’article 3, 4ème alinéa, du décret n° 78-252, placé en congé non rémunéré pour raison de santé. Dans ce cas, il pourra bénéficier, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, de l’indemnité fixée à l’article D. 712-12 du CSS. Cette prestation est liquidée et payée par les CPAM. De même, lorsqu’un maître du privé bénéficiera d’un congé non rémunéré pour raison de santé suite à une
invalidité temporaire non imputable au service,
réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, il bénéficiera également de la prestation d’invalidité temporaire des fonctionnaires prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du CSS. Dans ce cadre, les prestations en espèces seront versées par vos services, les prestations en nature restant à la charge des CPAM. S’agissant du capital décès, les maîtres de l’enseignement privé seront également assujettis aux dispositions des articles D. 712-19 à D. 712-24 du CSS. Enfin, le transfert des maîtres du privé au régime spécial des fonctionnaires implique qu’ils ne peuvent plus bénéficier du mi-temps thérapeutique relevant de la sécurité sociale. Il conviendra que vous appliquiez désormais les dispositions relatives au mi-temps thérapeutique dans le cadre de la fonction publique, telles que définies à l’article 34 bis, 1er alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
1.2.2 Les procédures médicales consultative et de contrôle
Certaines décisions de placement en congés rémunérés pour raisons de santé sont subordonnées à la consultation d’instances médicales ad hoc. Il convient alors, comme c’est déjà le cas, de suivre les procédures de consultation des comités médicaux et des commissions de réforme départementales prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. S’agissant des modalités d’exercice du contrôle médical, ce sont désormais celles applicables aux fonctionnaires telles que décrites aux articles D. 712-25 à D. 712-27 du CSS et dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1.2.3 La nécessité d’une période transitoire pour les taux de cotisations
Ce changement de régime de couverture sociale s’accompagne d’une modification des taux de cotisations (hors CSG, CRDS) salariale et patronale pour ces différents risques. Les maîtres contractuels ou agréés ne seront plus assujettis à la cotisation salariale de 0,75 % et l’État acquittera une cotisation patronale au taux de 9,7 %, au lieu de 12,8 %, sur une assiette limitée au montant du traitement et non la totalité de la rémunération. De même, l’État devenant son propre assureur, la cotisation accidents du travail (1,4 %) disparaît. Naturellement ces modifications de taux ne concernent pas les maîtres délégués dont la situation demeure identique (cotisation salariale de 0,75 % et patronale de 12,8 % pour le risque maladie et maternité et cotisation patronale de 1,4 % pour le risque accidents du travail). Toutefois, afin de ne pas retarder, pour des motifs liées aux contraintes de l’application PAYE, la mise en œuvre du transfert des maîtres du privé contractuels ou agréés au RSF, il a été décidé qu’à compter du 1er septembre 2005, et jusqu’au 31 mars 2006,
l’ensemble des enseignants du privé, quels que soient leurs statuts (maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif et délégués académiques)
se verraient appliquer les taux de cotisation suivant :
|
Part
salariale |
Part
patronale |
Risque
maladie-maternité |
0,75
% sur la totalité
de la rémunération |
9,70
% sur la totalité
de la rémunération |
Risque
accidents du travail |
- |
0
% |
L’application de ces nouveaux taux se fera automatiquement à partir de l’application PAYE et ne nécessitera aucune intervention de votre part. Cette mesure sera transparente pour les agents qui continueront de percevoir le même traitement net. Il vous appartiendra toutefois de préciser aux agents qui vous interrogeraient sur le contenu de leur bulletin de paie : - s’il s’agit de maîtres contractuels ou agréés, que les sommes correspondant à la cotisation de 0,75 % versées à l’URSSAF seront régularisées et reversées au régime additionnel de retraite à partir du 31 mars 2006, l’opération étant transparente pour les intéressés ; qu’à cette même date interviendra la régularisation de l’assiette de la cotisation patronale qui sera elle aussi transparente pour les maîtres ; - s’il s’agit de délégués académiques, qu’ils demeurent bien affiliés au régime général de la sécurité sociale, la régularisation des cotisations patronales pour le risque maladie-maternité (taux de 12,80 % au lieu du taux de 9,70 %) et accidents du travail (taux de 1,40 % au lieu du taux de 0 %) intervenant à partir du 31 mars 2006 et n’ayant aucune incidence sur leur situation.
1.2.4 Situation des maîtres en arrêt de travail
L’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 dispose que le transfert des maîtres du privé au régime spécial des fonctionnaires est effectif à compter du 1er septembre 2005. Cette disposition doit être interprétée au regard de l’article D. 172-2 du CSS relatif aux changements de régimes. En pratique, les règles du RSF ne s’appliqueront qu’au flux des demandes de prestations maladie, maternité invalidité ou décès ayant un fait générateur postérieur au 31 août 2005. Ainsi, restent à charge du régime général de la sécurité sociale : - en ce qui concerne la maladie ordinaire, les prestations en espèces (IJSS) liées à un arrêt de travail antérieur au 1er septembre ; à l’issue de cet arrêt et de ses éventuelles prolongations, tout nouvel arrêt sera pris en charge au titre du RSF ; - en ce qui concerne le congé maternité, les prestations en espèces pour un accouchement présumé avoir lieu avant le 1er mai 2006. Pour le congé de paternité, les congés prenant effet avant le 1er septembre 2005 ; - en ce qui concerne l’assurance décès, les prestations liées à un décès antérieur au 1er septembre 2005 ; - en ce qui concerne l’invalidité non définitive et hors AT-MP, les prestations en espèces dont le fait générateur (accident ou maladie à l’origine de l’invalidité) est antérieur au 1er septembre. S’agissant des rechutes et des pathologies connexes, ouvrant droit à CLM-CLD, liées à une maladie ou à un accident dépourvus de tout lien avec le service, antérieures au 1er septembre 2005 mais se déclarant postérieurement à cette date, les prestations en espèces seront à charge du RSF dès lors qu’il y aura eu reprise d’activité par l’intéressé postérieurement au 1er septembre 2005. Les prestations en nature sont dans tous les cas à charge du RGSS.
2 - Le transfert des risques AT-MP
À compter du 1er septembre 2005 les maîtres du privé contractuels ou agréés se verront appliquer le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des fonctionnaires.
2.1 La prise en compte de la date du fait générateur
Le transfert au RSF n’est applicable qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont
le fait générateur est postérieur au 31 août 2005.
En particulier, cela signifie que les maîtres victimes d’un accident du travail antérieur à cette date, s’ils sont en arrêt de maladie, continueront à être pris en charge par la sécurité sociale. S’agissant des maladies professionnelles, en application de l’article L. 461-1 du CSS, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date du fait générateur. En ce qui concerne les rechutes, les aggravations de l’état de santé et les pathologies connexes liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure au 1er septembre 2005 mais se déclarant postérieurement à cette date, les prestations en nature et en espèces resteront à charge du RGSS, la détermination du caractère de rechute, d’aggravation ou de connexité continuera à relever de la compétence des instances médicales de la sécurité sociale. En cas de rejet de la demande par la sécurité sociale, il conviendra que vous engagiez une procédure devant la commission de réforme compétente.
2.2 La prise en charge des prestations en nature
En pratique le transfert au RSF implique qu’une fois reconnu le caractère d’accident du travail ou de maladie professionnelle conformément à la procédure applicable aux fonctionnaires lorsque le fait générateur est postérieur au 1er septembre 2005, il vous reviendra de
prendre en charge les prestations en nature
jusqu’alors servies par la sécurité sociale. En revanche, si la connexité est reconnue entre l’accident ou la maladie professionnelle déjà prise en charge par la sécurité sociale et l’aggravation de l’état de santé, la nouvelle pathologie ou la rechute, les intéressés seront pris en charge par le RGSS au titre des prestations en nature et en espèces. Il ne vous appartiendra pas dès lors de
prendre en charge les prestations en nature
mais vous devrez par contre récupérer les IJSS qui leur seront versées par la CPAM.
2.3 Le mi-temps thérapeutique
Les dispositions de l’article 34 bis, deuxième alinéa, de la loi n° 84-16 relatives au mi-temps thérapeutique dans la fonction publique spécifiques aux accidents de service sont désormais applicables aux maîtres du privé.
3 - Le régime de l’invalidité définitive
Le régime de l’invalidité définitive et des accidents de service des fonctionnaires n’est pas réglé par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale organisant le RSF. Un décret, modifiant le décret n° 78-252 du 8 mars 1978, sera pris pour adapter aux maîtres du privé les règles applicables dans ces domaines aux fonctionnaires, telles que définies aux articles L. 27 à L. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Sans attendre la publication de ce texte et de la circulaire d’application correspondante, il est possible de vous en indiquer les principaux points.
3.1 L’alignement du régime d’invalidité définitive des enseignants du privé sur celui des fonctionnaires
En application de l’article L. 914-1 du code l’éducation “Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public,
ainsi que les mesures sociales
et les possibilités de formation dont ils bénéficient,
sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat
à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat”. C’est cette disposition législative qui constitue le fondement du futur régime d’invalidité définitive des maîtres du privé qui correspond à une simple transposition aux maîtres du privé, avec les adaptations nécessaires, des règles applicables aux fonctionnaires.
3.1.1 L’invalidité définitive sans lien avec le service
En cas d’invalidité définitive, les maîtres du privé seront pris en charge au titre du RETREP jusqu’à l’âge de 60 ans auquel ils pourront bénéficier d’une pension de retraite du régime général à taux plein conformément aux dispositions de l’article L. 351-8 du CSS.
3.1.2 L’invalidité définitive liée au service
Lorsque l’invalidité définitive résultera de blessures ou de maladies contractées ou aggravées à l’occasion du service, les maîtres seront pris en charge au titre du RETREP jusqu’à l’âge de 60 ans à partir duquel ils pourront bénéficier d’une pension de retraite du régime général à taux plein conformément aux dispositions de l’article L. 351-8 du CSS. De plus, ils pourront bénéficier d’une rente viagère d’invalidité (RVI) octroyée et liquidée selon les dispositions de l’article L. 28 du CPCMR.
3.1.3 L’allocation temporaire d’invalidité (ATI)
Comme les fonctionnaires, les maîtres du privé atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % bénéficieront de l’allocation temporaire d’invalidité définie à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les conditions d’applications sont précisées par le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960.
3.1.4 Les procédures de reconnaissance de l’invalidité, d’octroi, de liquidation et de paiement de l’ATI et de la RVI
Il vous appartiendra, comme vous le faites pour les fonctionnaires, de constituer le dossier d’invalidité du maître concerné et en particulier de saisir la commission de réforme départementale compétente pour se prononcer sur les invalidités des maîtres du privé, résultant soit d’un accident de service soit d’une maladie ayant donné lieu à un congé longue duré imputable au service, selon le même barème que pour les fonctionnaires. Une fois constitué, le dossier sera adressé au service des pensions de l’éducation nationale, la réalité des infirmités invoquées, la reconnaissance de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, la décision d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité relevant de la compétence des ministres chargés de l’éducation et du budget. Si le dossier est accepté, la liquidation et le paiement des droits correspondants seront confiés à l’organisme gestionnaire du RETREP avec lequel vous traiterez, sur ces points, de la même manière que vous le faites actuellement avec le service des pensions de l’éducation nationale. Dans l’attente de la décision d’admission au RETREP pour cause d’invalidité définitive, liée au service ou non, si un maître a épuisé l’ensemble de ses droits à congés rémunérés pour raison de santé et ne peut bénéficier de l’indemnité fixée à l’article D. 712-12 du CSS, vous lui maintiendrez son demi-traitement conformément à ce que l’article 27 du décret n° 86-442 prévoit pour les fonctionnaires.
3.2 Le reclassement et la réintégration
3.2.1 La procédure de reclassement
Le principe de reclassement des fonctionnaires physiquement inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévu par la loi n° 84-16 sera transposé au maîtres du privé. Il est ainsi prévu que l’administration, après avis du comité médical, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement sur un service de maître du privé correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. Il conviendra que vous soyez particulièrement attentifs sur ce point afin de prévenir d’éventuels rejets de dossiers par le service des pensions au motif que les intéressés ne seraient pas inaptes à toute fonction d’enseignement ou de documentation.
3.2.2 La réintégration
En application des dispositions de l’article L. 33 du CPCMR, un maître reconnu invalide définitif pourra, dans la limite des crédits ouverts, retrouver un contrat ou agrément si, après avis de la commission de réforme, il est déclaré de nouveau apte à l’exercice de ses fonctions. Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que pourrait susciter la mise en œuvre de la présente instruction
exclusivement à l’adresse intranet suivante :
re-prive.dafd@education.gouv.fr Une foire aux questions (FAQ) sera créée pour répondre à vos questions ou remarques.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières Michel DELLACASAGRANDE
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