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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT Création du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” NOR : MENE0501452A RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 11-7-2005 JO DU 2-8-2005
MEN DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 mod. ; avis de la CPC bâtiment et travaux publics du 26-11-2004 ; avis du CSE du 19-5-2005
Article 1 -
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics”, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” sont définies en annexe II a au présent arrêté.
Article 3 -
Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c au présent arrêté.
Article 4 -
L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité travaux publics, est ouvert : a) Aux candidats titulaires du brevet d’études professionnelles travaux publics ; b) Aux candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un brevet d’études professionnelles agricoles, d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, relevant d’un secteur en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants : - BEP des techniques du gros œuvre du bâtiment ; - BEP des techniques du géomètre et de la topographie ; - CAP de constructeur d’ouvrages d’art ; - CAP de constructeur de routes ; - CAP de constructeur en canalisations des travaux publics ; - CAP conduite d’engins des travaux publics ; c) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, aux candidats : - titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, relevant d’un secteur en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel ; - titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés aux a et b ci-dessus ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; - titulaires d’un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l’étranger. Les candidats visés au c font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 -
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité travaux publics, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de production). La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics”, est de seize semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Au titre de l’épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 -
Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 -
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif. Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” régi par les dispositions du présent arrêté et les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” régi par les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité “construction bâtiment gros œuvre” régi par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1998. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “construction bâtiment gros œuvre” régi par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1998 peuvent demander à être dispensés des unités U11, U21, U22 du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” régi par les dispositions du présent arrêté. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 -
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics” et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 -
La dernière session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2006. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “travaux publics”, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
Article 11 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2005
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
Nota - Les annexes II b et IV sont publiées ci-après. L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe II b
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES ou UNITÉS
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